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Loi qualifiée pas encore en vigueur

Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Norme adoptée et publiée, pas encore entrée en vigueur. Publiée au BOPA le 13/08/2026 · entre en vigueur le 13/12/2026. Le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

I. Antecedents i justificació de la modificació El Codi penal del Principat d’Andorra, aprovat el dia 21 de febrer del 2005 i que va entrar en vigor el 23 de setembre del mateix any, va significar la codificació integral del dret penal andorrà d’acord amb els valors i principis proclamats per la Constitució.

Amb l’aprovació d’aquest text es va culminar el procés d’adequació de l’ordenament penal a l’estat social i democràtic de dret, i es va reforçar la seguretat jurídica, el principi de legalitat criminal i la protecció efectiva de l’ status libertatis del ciutadà.

El Codi penal del 2005 es va concebre com un corpus normatiu sistemàtic i estable, fidel a la tradició codificadora, que va consolidar definitivament la vigència material dels principis de legalitat criminal i de seguretat jurídica en el dret penal andorrà.

Des que va entrar en vigor, el Codi penal ha estat objecte de nombroses reformes, dirigides majoritàriament a adequar-lo davant la ratificació i l’entrada en vigor de certs tractats internacionals que Andorra havia signat, i a la introducció de les recomanacions d’organismes internacionals dels quals Andorra és part, especialment del Consell d’Europa.

Ara bé, el temps transcorregut d’ençà que es va promulgar i l’experiència derivada de la seva aplicació pràctica han posat en relleu certes mancances tècniques i materials, fruit de l’evolució social, tecnològica i normativa, així com dels compromisos internacionals assumits pel Principat d’Andorra.

En efecte, les transformacions socials i tecnològiques, la complexitat creixent de la delinqüència organitzada i econòmica, i les noves formes de criminalitat digital i transnacional exigeixen una actualització de l’ordenament jurídic en matèria penal per garantir una resposta adequada, proporcional i coherent.

Totes aquestes consideracions justifiquen aquesta modificació, que respon tant a exigències internes de seguretat jurídica com a compromisos internacionals derivats dels convenis internacionals dels quals el Principat d’Andorra és part o voldria ser part.

En aquest sentit, si bé es tracta d’una modificació parcial, el seu abast i la necessitat de fomentar la seguretat jurídica aconsellen aprovar un nou text legal que incorpori totes les modificacions introduïdes fins ara a la norma penal.

Més enllà d’això, de manera més precisa, els objectius principals d’aquesta modificació són els següents:

1. Establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes d’especial gravetat, com ara el tràfic d’éssers humans, la corrupció, el blanqueig de diners i els delictes mediambientals, els de terrorisme i els de finançament del terrorisme, entre altres.

Aquesta mesura pretén evitar espais d’impunitat i garantir l’efectivitat del sistema penal davant conductes organitzades o empresarials.

La responsabilitat de les persones jurídiques s’articula amb caràcter finalista i proporcional, com a complement –i no com a substitut– de la responsabilitat individual de les persones físiques.

En aquest sentit, la configuració de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, segons com està prevista en aquest Codi, representa una eina de prevenció i de dissuasió, atès que la previsió de sancions penals actua com un fort element dissuasiu contra la comissió de delictes per part de les empreses i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.

Això incentiva les organitzacions a implementar polítiques de compliment normatiu i a mantenir estàndards ètics elevats.

Igualment, aquest règim protegeix els drets dels consumidors, dels treballadors i d’altres parts interessades, i incentiva que les empreses operin dins dels límits legals i ètics.

Addicionalment, en preveure sancions penals consistents en multes, es contribueix a la reparació del dany causat per les activitats il·lícites de les empreses.

Això ajuda a restablir la confiança pública i a compensar les víctimes.

En definitiva, la imputació penal a persones jurídiques permet superar les limitacions de responsabilitzar únicament persones físiques, i assegura que les empreses i altres entitats responguin pels seus actes i implementin programes de compliment normatiu efectius.

Així mateix, la incorporació d’aquest tipus de responsabilitat alinea l’ordenament andorrà amb els estàndards del dret comparat europeu i les recomanacions del GRECO, del Grup d’Acció Financera (GAFI), del Comitè Moneyval i de l’Organització de les Nacions Unides.

2. Reforçar la lluita contra la corrupció en totes les formes, amb la tipificació de la corrupció privada i de la temptativa en els delictes de corrupció, tràfic d’influències i malbaratament de cabals públics, amb l’objectiu de poder signar i ratificar el Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, adoptat a Mérida (Mèxic) el 31 d’octubre del 2003, el qual constitueix l’estàndard de referència en la lluita integral contra la corrupció.

Tot i que tradicionalment la corrupció s’ha associat al sector públic, la corrupció privada també té un impacte profund en l’economia i en la competència justa entre empreses.

Tipificar-la és essencial per protegir el mercat i la competència, fomentar la responsabilitat empresarial, assegurar una resposta integral davant el fenomen de la corrupció, que sovint travessa les fronteres entre l’àmbit públic i el privat, i alinear l’ordenament jurídic andorrà amb els estàndards internacionals en la matèria.

A banda d’això, la tipificació de la temptativa en els delictes de corrupció, segons ho preveu el Conveni de Mèrida, incideix en la prevenció i en l’efectivitat de la norma penal, de manera que l’Estat pot actuar per sancionar conductes que ja posen en perill la integritat del sistema jurídic intern, encara que no s’hagi arribat a produir el resultat final.

A més, en els delictes de corrupció els béns jurídics protegits són la probitat i imparcialitat de l’Administració pública, així com la confiança ciutadana en les institucions.

Aquests valors poden veure’s afectats des del moment en què algú intenta corrompre un funcionari o preparar un acte corrupte.

Per tant, sancionar la temptativa protegeix de manera anticipada aquests béns jurídics essencials.

Incloure la temptativa dins la regulació penal envia un missatge clar de rebuig absolut a qualsevol forma d’intent de corrupció, cosa que contribueix a reforçar la cultura d’integritat i a consolidar un entorn jurídic coherent amb els estàndards internacionals.

Així mateix, conjuntament amb la tipificació de la corrupció privada, es tipifica la corrupció en l’àmbit esportiu, fet que, a més de protegir els valors de l’esport, permet evitar danys a les entitats esportives.

3. Reforçar la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans, mitjançant la introducció del principi d’irrellevància del consentiment de la víctima en els delictes de tràfic amb finalitat d’extracció d’òrgans, de treball o serveis forçats, d’esclavatge o d’explotació sexual. Aquesta previsió, d’acord amb el tercer informe del GRETA, reforça la consideració de les víctimes com a subjectes de drets i garanteix una persecució eficaç de les xarxes d’explotació. Així mateix, es tipifica el tràfic d’éssers humans per fer activitats criminals i per celebrar matrimonis no consentits, per abastar totes les formes d’explotació humana.

4. Reforçar la protecció de la llibertat i indemnitat sexual, especialment de les persones menors d’edat, mitjançant l’adequació del règim del consentiment sexual i l’actualització dels tipus penals existents. En aquest sentit, s’eleva l’edat de consentiment sexual fins als setze anys, establint-se un llindar clar i reforçat de protecció. Així doncs, augmentar l’edat de consentiment és una mesura de prevenció i protecció davant possibles situacions d’abús o manipulació. Molts casos d’abús sexual impliquen una relació asimètrica de poder o dependència –com pot ser entre una persona adulta i un menor–, en què el consentiment pot estar viciat per la pressió, la manipulació o la manca de maduresa. Fixar l’edat mínima en setze anys redueix el marge per a l’aprofitament d’aquestes situacions i facilita l’actuació de les autoritats judicials en la persecució d’aquests delictes. No obstant això, es preveuen excepcions basades en criteris de proporcionalitat per a relacions entre menors d’edat de catorze anys o més, i sempre que la diferència d’edat amb l’altra part no excedeixi de tres anys. Aquesta regulació permet conciliar la protecció reforçada dels menors amb el respecte a la seva autonomia progressiva.

5. Adaptar el dret penal als nous riscos tecnològics i a la realitat digital. En particular, s’introdueix una regulació específica en relació amb l’afavoriment de la prestació de serveis sexuals en l’entorn digital, atenent les peculiaritats d’aquestes conductes i permetent perseguir les formes modernes d’explotació sexual desenvolupades a través de plataformes digitals. Tot i la seva configuració com a tipus autònom, la resposta penal s’equipara a la prevista per als delictes de prostitució, atès que es tracta d’una forma clara d’explotació sexual. Així mateix, s’incorporen tipus agreujats i un tipus específic per al consumidor en determinats supòsits, per coherència amb la política criminal existent en matèria de prostitució. Igualment, es reforça la regulació de la pornografia infantil, incloent-hi expressament la nuesa total o parcial amb finalitat sexual i establint criteris per determinar quan una persona aparenta ser menor d’edat, atenent el seu aspecte extern i el context. Així mateix, es preveu una exclusió de punibilitat en supòsits de possessió de material íntim en contextos de relacions consentides entre joves, d’acord amb criteris de proporcionalitat. Igualment, s’incorpora la pornografia infantil simulada o aparent, i es tipifiquen formes agreujades de coaccions i amenaces comeses mitjançant tecnologies de la informació i comunicació, així com la provocació i la conspiració en aquests delictes.

6. Introduir modificacions puntuals en altres àmbits, com ara en relació amb l’ampliació del tipus relatiu al maltractament domèstic i del referent al contraban, la tipificació de la injúria a professionals sanitaris o de seguretat privada, la persecució dels matrimonis simulats per obtenir drets de residència o nacionalitat, i l’adequació del concepte de dades especialment protegides a la normativa de protecció de dades personals.

També s’amplia el tipus penal relatiu al tràfic d’immigrants clandestins, per adaptar-lo al Protocol contra el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire, complementari de la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.

Addicionalment, es reforça la protecció del dret a l’honor mitjançant la introducció d’un tipus qualificat aplicable als delictes de calúmnia, difamació i injúria quan es cometin mitjançant la manipulació d’imatges, vídeos o materials amb aparença de realitat.

Així mateix, s’introdueixen modificacions en delictes com l’administració deslleial, per incloure conductes vinculades a conflictes d’interessos i deslleialtat empresarial.

En connexió amb les modificacions introduïdes en el Codi de procediment penal, s’ha de destacar el desenvolupament de la regulació de l’Oficina de Gestió d’Actius, com a òrgan especialitzat en la conservació, administració, gestió i posada en valor, així com en la realització dels béns embargats, segrestats o comissats en el marc del procediment penal.

Aquesta regulació respon a la necessitat de dotar el sistema d’un instrument eficaç i professionalitzat de gestió d’actius, en línia amb les exigències formulades pel MONEYVAL i amb els estàndards europeus derivats de la Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 sobre l’embargament i el comís dels instruments i del producte del delicte a la Unió Europea.

Es preveuen també mecanismes de gestió eficient, com, per exemple, l’obligació de portar un inventari actualitzat dels fons, el control judicial de les decisions adoptades en determinats supòsits, així com la incorporació de perfils tècnics especialitzats en matèria jurídica i financera, amb la finalitat de garantir la preservació del valor dels actius i l’efectivitat de les mesures de comís.

II.

Principis rectors i estructura del nou Codi penal El nou text que ara s’aprova no altera l’arquitectura essencial del Codi penal en vigor, sinó que la reforça i actualitza, per tal d’adaptar-la a les exigències del dret penal contemporani, als compromisos internacionals assumits per Andorra i a les noves realitats socials, tecnològiques i econòmiques.

Així, el títol preliminar continua exercint la funció de pòrtic del sistema penal andorrà, establint els principis generals d’aplicació i interpretació de la llei penal, en particular la vigència del principi de legalitat penal amb totes les seves garanties: la garantia criminal, que exigeix la taxativitat i la certesa en la descripció de les conductes delictives; la garantia penal, que imposa la previsió legal de les penes aplicables, i la garantia d’execució, que assegura la subjecció de l’execució de penes i mesures de seguretat al marc legal establert.

El títol preliminar reitera també la prohibició de l’analogia i de la doble sanció pel mateix fet, i incorpora les normes relatives a l’aplicació de la llei penal en el temps i en l’espai, incloent-hi els criteris de territorialitat, personalitat activa i passiva i el principi de comunitat internacional d’interessos, que permeten atribuir competència als tribunals andorrans en determinats supòsits de delictes comesos fora del territori nacional.

El nou Codi penal reafirma igualment el principi de culpabilitat o d’imputació subjectiva, que exclou tota forma de responsabilitat objectiva i exigeix que la resposta penal s’adeqüi a la culpabilitat individual pel fet, ja sigui per dol o per imprudència.

En matèria de mesures de seguretat, es manté la seva fonamentació en la perillositat criminal i en la necessitat d’una postdelictivitat efectiva, preservant la seva naturalesa de reacció subsidiària i garantista.

El model estructural del Codi es manté fidel a la sistemàtica establerta en el text del 2005. D’aquesta manera, el Codi continua organitzant les contravencions penals en un llibre específic, mentre que els delictes majors i menors es troben integrats dins d’un únic sistema coherent, en què el criteri diferenciador és la intensitat de la pena imposable.

Aquesta opció sistemàtica respon a la voluntat d’oferir un dret penal ordenat, comprensible i previsible, evitant una casuística excessiva i afavorint una interpretació harmònica del conjunt del text.

La classificació de les infraccions s’articula, doncs, d’acord amb la jerarquia axiològica de béns jurídics que emana de la Constitució, situant en primer terme els delictes contra els béns individuals fonamentals –com la vida, la integritat, la llibertat o la dignitat–, i en un segon nivell els delictes contra interessos col·lectius, estatals o internacionals.

En coherència amb aquest plantejament, el Codi penal continua estructurant-se en dos grans parts: La part general, que comprèn el títol preliminar i els títols següents dedicats a la definició de la infracció penal, al sistema de sancions i a la responsabilitat civil derivada del delicte.

Aquesta part fixa les bases dogmàtiques i els principis aplicables a tot el dret penal andorrà, establint les regles generals sobre l’autoria, la participació, les circumstàncies modificatives de la responsabilitat, la temptativa, les causes d’exclusió de la culpabilitat i el règim d’imputabilitat, així com les regles específiques en relació amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

També regula de manera unificada el sistema de penes i mesures de seguretat, així com les regles d’individualització i execució, que garanteixen una aplicació flexible però respectuosa amb els principis de legalitat i proporcionalitat.

La part especial recull el catàleg complet de delictes i contravencions penals, ordenats segons la naturalesa del bé jurídic protegit.

Aquesta part conserva la mateixa estructura jeràrquica del Codi vigent i comença pels delictes contra la vida i la integritat física i moral, seguits pels delictes relatius a la genètica i a la reproducció humana i pels delictes contra la llibertat, la llibertat sexual i les relacions familiars, i continua amb els delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, els drets dels treballadors, la seguretat col·lectiva, la salut pública, el medi ambient, l’ordenació del territori i el patrimoni històric.

El text conclou amb els delictes contra la Constitució, l’ordre públic, la funció pública, l’Administració de justícia i la seguretat en el tràfic jurídic i la comunitat internacional, com també amb el llibre específicament dedicat a les contravencions penals, que completen el sistema repressiu d’acord amb la jerarquia de valors establerta per la Constitució del 1993. Aquesta continuïtat estructural no implica immobilisme, sinó una aposta per l’estabilitat, la seguretat jurídica i la coherència sistèmica.

El nou Codi aprofundeix en la funció de garant dels drets fonamentals i en la vocació de dret penal de ciutadania, accessible, modern i respectuós amb la tradició jurídica andorrana.

Amb aquest nou text, el Principat consolida un model penal complet, sistemàtic i constitucionalment orientat, capaç d’oferir una resposta justa, proporcional i racional a les noves formes de criminalitat sense renunciar als valors essencials de l’estat de dret.

Source : BOPA

Titre préliminaire. Garanties pénales et application de la loi pénale

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 1. Garantie criminelle

1. Seules constituent une infraction pénale les actions et les omissions expressément prévues comme délit ou contravention pénale par une loi antérieure à la commission de ces actions et omissions.

2. Les mesures de sûreté ne peuvent être appliquées que lorsque les conditions préalablement établies par la loi sont réunies.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 2. Garantie pénale

En aucun cas il ne peut être imposé une peine ou une mesure de sûreté qui ne soit pas prévue par une loi antérieure à la commission de l'infraction.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 3. Garantie juridictionnelle et d'exécution

1. Aucune peine ni aucune mesure de sûreté ne peut être exécutée si ce n'est en vertu d'un jugement définitif rendu conformément à la loi de procédure et par l'organe juridictionnel compétent.

2. Aucune peine ni aucune mesure de sûreté ne peut être exécutée sous une autre forme que celle prescrite par la loi. L'exécution doit être effectuée sous le contrôle du batlle ou du tribunal compétent.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 4. Interdiction de l'analogie

1. Les lois pénales ne sont pas applicables à des hypothèses qui n'y sont pas expressément comprises.

2. Lorsqu'un batlle ou un tribunal a connaissance d'une action ou d'une omission qui n'est pas punie par la loi et considère qu'elle devrait l'être, il doit s'abstenir de toute procédure concernant cette action ou omission et doit s'adresser par écrit au Conseil supérieur de la justice en exposant de manière motivée les raisons de sa conviction. Le Conseil supérieur de la justice doit informer le Conseil général et le Gouvernement de la demande et doit émettre son avis motivé.

3. Lorsque l'application des normes du présent Code conduit à punir un fait que le tribunal considère comme ne devant pas l'être, ou lorsque la peine applicable lui paraît disproportionnée, le tribunal doit s'adresser au Conseil supérieur de la justice et exposer ce qu'il juge opportun concernant l'abrogation ou la modification de la norme. Il doit le faire sans préjudice de l'exécution immédiate du jugement, sauf s'il a adressé une demande de grâce aux coprinces et estime de manière motivée que l'exécution de la peine peut porter atteinte au droit à un procès sans retard injustifié, ou rendre illusoire la finalité de la grâce. Le Conseil supérieur de la justice doit informer le Conseil général et le Gouvernement de la demande et doit émettre son avis motivé.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 5. Principe de culpabilité

Aucune peine ne peut être imposée en l'absence de dol ou d'imprudence. La peine ne peut excéder la mesure de la culpabilité propre pour le fait.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 6. Principes applicables aux mesures de sûreté

1. Les mesures de sûreté sont fondées sur la dangerosité criminelle du sujet, extériorisée par la commission d'un fait prévu comme délit.

2. Les mesures de sûreté ne peuvent excéder la limite nécessaire pour prévenir la dangerosité du sujet.

3. Les mesures de sûreté privatives de liberté ne peuvent avoir une durée supérieure à celle de la peine qui serait applicable au délit commis si la circonstance d'exclusion complète ou incomplète n'avait pas été retenue.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 7. Application de la loi pénale dans le temps

1. La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Toutefois, les lois pénales favorables à l'accusé ont un effet rétroactif. En cas de doute sur la loi la plus favorable, l'accusé doit être entendu.

2. Pour déterminer la loi applicable dans le temps, les infractions pénales sont réputées commises au moment où a lieu l'action ou l'omission punissable, indépendamment du moment où se produit son résultat.

3. La peine ou la mesure de sûreté cesse d'être exécutée lorsque l'infraction pour laquelle elle a été imposée a cessé d'être prévue par la loi comme infraction pénale. Dans ce cas, les antécédents et toutes les conséquences qui en découlent sont annulés d'office. Lorsqu'une loi postérieure réduit la peine ou la mesure de sûreté prévue pour une infraction, la personne condamnée en application de la loi antérieure bénéficie également de la disposition la plus favorable. Le tribunal qui a rendu le jugement doit réviser d'office le jugement affecté par la nouvelle loi plus favorable.

4. La loi qui modifie les règles de prescription est applicable rétroactivement lorsqu'elle est favorable à l'accusé.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 8. Application de la loi pénale dans l'espace

1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées sur le territoire de la Principauté d'Andorre ainsi qu'aux infractions connexes ou indivisibles qui ont été tentées ou commises hors du territoire d'Andorre. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées à bord des navires, des plateformes fixes et des aéronefs andorrans et dans l'espace aérien andorran. Elle s'applique également lorsqu'un aéronef atterrit sur le territoire andorran.

2. La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne de nationalité andorrane.

3. La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre si la victime est de nationalité andorrane.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'infraction pénale ne peut être poursuivie que si les conditions requises suivantes sont réunies :

a) Que l'infraction ait le caractère de délit dans l'État où elle a été commise et qu'elle ne soit pas prescrite.

b) Que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas exécuté la totalité de la condamnation. Dans ce dernier cas, l'exécution de la peine ne peut excéder le maximum prévu pour le même délit par le présent Code, déduction faite du temps exécuté à l'étranger.

c) Qu'il y ait eu une dénonciation ou une plainte du Ministère public.

5. La loi pénale andorrane s'applique à tout délit tenté ou consommé hors du territoire de la Principauté d'Andorre contre la Constitution, la sécurité de la Principauté et ses institutions ou autorités, ainsi qu'aux délits de falsification de documents, de monnaie ou de sceaux officiels andorrans.

6. De même :

a) La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsqu'une convention internationale attribue la compétence à la juridiction andorrane.

b) En vertu des conventions et en ce qui concerne les infractions mentionnées à la lettre d ci-après, la loi pénale andorrane s'applique également aux infractions pénales tentées ou consommées hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne étrangère qui y est résidente légale, ou lorsque la victime est une personne étrangère qui y est résidente légale, ou par une personne étrangère, qu'elle y soit résidente ou non, si un fonctionnaire ou une autorité andorrans sont impliqués dans l'infraction.

c) Dans les cas prévus par les conventions et en ce qui concerne les infractions mentionnées à la lettre d . ci-après, les conditions requises des lettres a et c du paragraphe 4 ne sont pas applicables lorsque le responsable de l'infraction est un ressortissant andorran, un étranger résident légal en Principauté d'Andorre, un étranger qui n'y est pas résident mais qui se trouve en Andorre et ne peut être extradé en raison de sa nationalité, ou un étranger, qu'il y soit résident ou non, si un fonctionnaire ou une autorité andorrans sont impliqués dans l'infraction.

d) Les conventions et les infractions visées aux lettres b . et c . ci-dessus sont les suivantes : i. Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, relative aux infractions contre la liberté sexuelle des enfants. ii. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, relative aux infractions contre l'intégrité, la liberté, la liberté sexuelle des femmes et les relations familiales. iii. Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999, relative aux infractions de corruption et de trafic d'influence.

7. Les chefs d'État étrangers jouissent de l'immunité pendant leur présence sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et les autres délits pour lesquels un traité international en vigueur en Principauté d'Andorre le prévoit. Les représentants diplomatiques étrangers accrédités bénéficient des immunités prévues par les traités internationaux en vigueur en Principauté d'Andorre.

8. La loi pénale andorrane s'applique aux délits tentés ou consommés hors du territoire de la Principauté d'Andorre pour lesquels est prévue, conformément à la loi andorrane, une peine dont la limite maximale est supérieure à six ans d'emprisonnement et qui peuvent être qualifiés de génocide, tortures, terrorisme, trafic de drogues, trafic d'armes, fausse monnaie, blanchiment d'argent et de valeurs, piraterie, détournement illicite d'aéronefs, esclavage, trafic d'enfants, délits sexuels contre des mineurs et les autres délits pour lesquels un traité international en vigueur en Principauté d'Andorre le prévoit, à condition que le responsable n'ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l'infraction ou, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas exécuté la condamnation. S'il a exécuté la condamnation en partie, il doit en être tenu compte pour réduire proportionnellement celle qui lui revient.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 9. Interdiction de la double sanction

Concours de lois

1. Un même fait ne peut être sanctionné pénalement plus d'une fois.

2. Dans le cas où un fait peut être qualifié conformément à deux ou plusieurs normes pénales, s'il n'y a pas concours d'infractions, les règles suivantes sont applicables : Première : la norme spéciale s'applique de préférence à la norme générale. Deuxième : la norme subsidiaire ne s'applique qu'à défaut de la norme principale, que la subsidiarité soit expressément déclarée ou qu'elle se déduise du texte de la loi. Troisième : la norme pénale la plus large ou la plus complexe absorbe celles qui punissent les infractions qu'elle englobe. Quatrième : à défaut des critères précédents, la norme pénale la plus grave exclut celles qui punissent le fait d'une peine moindre.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 10. Application

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux infractions pénales prévues et punies par les lois spéciales. Les autres dispositions du présent Code s'appliquent à titre supplétif pour ce que les lois spéciales ne prévoient pas.

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Livre premier. Partie générale

Titre I. Infraction pénale

Chapitre premier. Règles générales relatives aux délits et aux contraventions pénales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 11. Définition des infractions

Constituent des délits ou des contraventions pénales les actions et les omissions intentionnelles ou imprudentes punies par la loi.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 12. Classification des infractions

1. Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en délits majeurs, délits mineurs et contraventions pénales.

2. Sont des délits majeurs ceux pour lesquels est prévue au moins une peine dont la limite maximale dépasse celles établies à l'article 41.

3. Sont des délits mineurs ceux pour lesquels est prévue au moins une peine dont la limite maximale dépasse celles établies à l'article 42.

4. Sont des contraventions pénales celles qui sont définies au livre troisième.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 13. Incrimination de l'imprudence

1. Les infractions prévues par la loi sont intentionnelles, sauf celles qui sont expressément définies comme imprudentes.

2. Les actions ou les omissions imprudentes ne sont punies que lorsque la loi le dispose expressément.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 14. Erreur sur les éléments constitutifs

1. L'erreur invincible sur un élément constitutif de l'infraction pénale exclut la responsabilité pénale. Si l'erreur, eu égard aux circonstances du fait et aux circonstances personnelles de l'auteur, est vincible, l'infraction doit être punie, pour autant que le présent Code le permette, comme imprudente.

2. L'erreur sur un fait qui qualifie l'infraction ou sur une circonstance aggravante en empêche l'appréciation.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 15. Erreur sur l'interdiction

L'erreur invincible sur l'illicéité du fait constitutif de l'infraction pénale exclut la responsabilité pénale. Si l'erreur est vincible, la réduction qualifiée de peine prévue à l'article 62 s'applique.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 16. Degré d'exécution du fait illicite

1. Sont punissables l'infraction consommée et la tentative.

2. La tentative de délit ou de contravention pénale n'est punissable que dans les cas où la loi le dispose expressément.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 17. Tentative

1. Il y a tentative lorsque le sujet commence directement l'exécution de l'infraction par des faits extérieurs, en accomplissant tout ou partie des actes qui devraient objectivement produire le résultat et que, néanmoins, l'infraction ne se produit pas pour des causes indépendantes de la volonté de l'auteur.

2. Est exonéré de responsabilité pour le délit tenté et pour les actes préparatoires prévus aux articles 18 et 19 celui qui évite volontairement la consommation du délit, soit en se désistant de l'exécution déjà commencée, soit en empêchant ou en tentant d'empêcher la production du résultat, sans préjudice de la responsabilité qu'il pourrait avoir encourue pour les actes exécutés si ces actes étaient déjà constitutifs d'une autre infraction pénale.

3. Lorsque plusieurs sujets interviennent dans un fait, sont exonérés de responsabilité pénale le ou les sujets qui se désistent de l'exécution déjà commencée, pour autant qu'ils n'aient pas pu empêcher personnellement la consommation du fait, sans préjudice de la responsabilité qu'ils pourraient avoir encourue pour les actes exécutés si ces actes étaient constitutifs d'une autre infraction pénale.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 18. Conspiration

1. Il y a conspiration lorsque deux personnes ou plus se concertent pour la commission d'un délit et décident de l'exécuter.

2. La conspiration en vue de commettre un délit n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 19. Provocation

1. Il y a provocation lorsqu'on incite directement à la commission d'un délit au moyen de la presse, de la radiodiffusion ou de tout autre moyen d'une efficacité semblable qui en facilite la publicité, ou devant un rassemblement de personnes, pour autant qu'elle ait été suivie de la réalisation effective d'une infraction pénale.

2. La provocation n'est punissable que dans les cas où la loi le prévoit, sauf si elle a porté sur un délit concret et que ce délit a été tenté ou consommé, auquel cas elle doit être punie comme instigation.

3. Dans les cas de conspiration et de provocation prévus pénalement, est exonéré de responsabilité celui qui tente d'empêcher la consommation du délit.

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Chapitre deuxième. Personnes pénalement responsables

Section première. Dispositions générales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 20. Personnes responsables

Sont criminellement responsables des infractions pénales les auteurs et les complices. Des délits et des contraventions pénales imprudents, seuls les auteurs répondent.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 21. Qualité d'auteur

Est auteur celui qui accomplit le fait personnellement, conjointement avec un ou plusieurs autres, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Doit également être considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, incite un ou plusieurs autres à l'exécuter.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 22. C ommission par omission

Les délits qui consistent en la production d'un résultat peuvent être commis par omission si le sens de l'infraction correspondante le permet. Dans ce cas, sont considérés comme auteurs par omission ceux qui, ayant l'obligation d'éviter le résultat et pouvant le faire, en ont permis la production.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 23. Complicité

Est complice celui qui, sans relever des cas prévus à l'article 21, coopère sciemment à l'exécution du fait punissable par des actes antérieurs ou simultanés à ce fait. Les comportements omissifs, antérieurs ou simultanés, accomplis pour favoriser sciemment l'auteur ou les auteurs du délit sont punis comme complicité, sauf s'ils sont constitutifs d'un délit distinct pour lequel la loi prévoit une peine plus grave.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 24. Principe de personnalité et action pour le compte d'autrui

1. La responsabilité pénale est personnelle. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables lorsque les conditions établies à l'article 26 sont réunies et dans les cas prévus à l'article 27.

2. Celui qui agit en qualité d'administrateur de fait ou de droit d'une personne morale, ou au nom ou en représentation légale ou volontaire de celle-ci ou d'une personne physique, répond personnellement, même si les conditions, qualités ou relations que la figure de délit ou de contravention pénale requiert pour pouvoir en être le sujet actif ne sont pas réunies en sa personne, si ces circonstances sont réunies dans l'entité ou dans la personne au nom ou en représentation de laquelle il agit, pour autant que les conditions prévues à l'article 21 soient remplies.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 25. Responsabilité subsidiaire des auteurs dans les délits de diffusion et de communication publiques

1. Dans les délits ou les contraventions pénales commis au moyen de moyens techniques de diffusion ou de communication publiques, ne répondent criminellement ni les complices ni ceux qui les ont favorisés personnellement ou matériellement.

2. Les auteurs répondent de manière échelonnée, exclusive et subsidiaire selon l'ordre suivant : Premièrement : ceux qui ont réellement rédigé le texte ou produit le signe dont il s'agit, et ceux qui les ont incités à le faire. Deuxièmement : les directeurs de la publication ou du programme dans lequel il est diffusé. Troisièmement : les directeurs de l'entreprise éditrice, émettrice ou diffuseuse. Quatrièmement : les directeurs de l'entreprise d'enregistrement, de reproduction ou d'impression. Cinquièmement : les diffuseurs de publications.

3. Lorsque, pour tout autre motif que l'extinction de la responsabilité pénale, y compris la déclaration de défaut ou la résidence hors de la Principauté d'Andorre, aucune des personnes visées dans l'un des alinéas du point précédent ne peut être poursuivie, la procédure doit être dirigée contre les personnes mentionnées à l'ordinal immédiatement suivant.

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Section deuxième. Dispositions applicables aux personnes morales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 26. Responsabilité pénale des personnes morales

1. Dans les cas prévus à l'article 27, les personnes morales sont pénalement responsables lorsque se trouve réunie l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsque l'infraction a été commise au profit direct ou indirect de la personne morale, par un administrateur de fait ou de droit, ou par une personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale, ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale, qu'elle agisse à titre individuel ou en tant que membre de son organe d'administration.

b) Lorsque le défaut grave de mesures adéquates de supervision, de surveillance et de contrôle, ou leur utilisation négligente à caractère grave au sein d'une personne morale, a permis qu'une personne placée sous l'autorité de l'organe d'administration ou de la personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale ait pu commettre, au profit direct ou indirect de la personne morale, l'une des infractions prévues à l'article suivant.

2. La personne morale est exonérée de responsabilité pénale si, avant la commission de l'infraction, elle a mis en œuvre en interne de manière efficace un système d'organisation et de gestion adéquat pour réduire de manière significative le risque de commission d'infractions de la nature de l'infraction commise. Ce système doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Identifier les risques pénaux dans l'activité de l'entreprise et dans l'organisation interne de la personne morale.

b) Mettre en œuvre des procédures internes qui régissent le processus de prise de décisions de la personne morale et d'exécution de ces décisions.

c) Adopter des modèles de gestion des ressources financières adéquats pour prévenir la commission d'infractions.

d) Établir l'obligation d'informer des éventuels risques pénaux et des manquements au système de prévention des infractions l'organisme chargé de la supervision et de veiller à son fonctionnement, en mettant en place à cet effet un canal de communication.

e) Informer et former les membres de la personne morale sur les mesures qui constituent le système de prévention des infractions.

f) Disposer d'un système disciplinaire qui sanctionne le non-respect des mesures qui composent le système de prévention des infractions.

g) Procéder à des révisions périodiques du système de prévention des infractions et le modifier lorsque des défaillances sont constatées dans le fonctionnement de ce système, que des réformes législatives pertinentes interviennent ou que des changements pertinents se produisent dans l'organisation de la personne morale ou dans son activité.

h) Confier la supervision du système de prévention des infractions à un organe de la personne morale doté d'autonomie d'initiative et de contrôle, de ressources adéquates, d'indépendance fonctionnelle et d'un accès direct à l'organe d'administration.

3. Dans le cas des personnes morales de petite taille, les fonctions de supervision visées par la condition requise prévue à la lettre h du paragraphe 2 peuvent être assumées par l'organe d'administration de la personne morale. Toutefois, les personnes morales de petite taille sont exemptées de la condition requise établie à la lettre f du paragraphe précédent. Le respect des autres conditions requises fixées au paragraphe précédent doit être évalué en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce type de personnes morales. Aux fins du présent paragraphe, on entend par p ersonnes morales de petite taille celles qui peuvent présenter les modèles de comptes annuels abrégés.

4. Dans le cas d'un groupe d'entreprises, le système de prévention des infractions peut être mis en œuvre au niveau du groupe, de sorte que les mesures et les procédures internes qui composent le système soient les mêmes pour toutes les entités comprises dans le groupe d'entreprises ou pour certaines d'entre elles, pour autant que la bonne application du système soit assurée et que ce système soit adapté aux particularités que peuvent présenter les entités et les activités qu'elles exercent.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 27. Cas de responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables lorsque se trouvent réunies les circonstances prévues à l'article précédent et en relation avec les infractions pénales suivantes :

1. Délit de traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes, prévu à l'article 135.

2. Délit de traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la réalisation d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti, prévu à l'article 149.

3. Délits relatifs à la prostitution et à d'autres formes d'exploitation sexuelle, prévus au chapitre deuxième du titre VII du

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Livre deuxième. 4. Délits relatifs à la pornographie et aux comportements de provocation sexuelle, prévus au chapitre troisième du titre VII du Livre deuxième. 5. Délits contre l'ordre socio-économique, prévus au titre XII du Livre deuxième. 6. Délits contre les droits des travailleurs, prévus au titre XIII du Livre deuxième. 7. Délits contre la sécurité collective, prévus au titre XIV du Livre deuxième. 8. Délits contre la santé publique, prévus au titre XV du Livre deuxième. 9. Délits contre l'environnement, prévus au titre XVI du Livre deuxième. 10. Délits de terrorisme et de financement du terrorisme, prévus au chapitre quatrième du titre XIX du Livre deuxième. 11. Délits de corruption et de trafic d'influence, prévus au chapitre quatrième du titre XXI du Livre deuxième. 12. Délit de financement illégal de partis politiques, prévu au chapitre cinquième du titre XXI du Livre deuxième. 13. Délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, prévus au chapitre quatrième du titre XXII du Livre deuxième. 14. Délits contre la sécurité dans le trafic juridique, prévus au titre XXIII du Livre deuxième.

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 28. Concours de responsables

1. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée dès lors qu'est constatée la commission d'une infraction qui a dû être commise par une personne exerçant les charges ou les fonctions visées à l'article 26, même si la personne physique responsable concrète n'a pas été identifiée ou s'il n'a pas été possible de diriger la procédure contre elle. Lorsque, en conséquence des mêmes faits, la peine d'amende est infligée aux deux, le tribunal doit moduler les montants respectifs, de sorte que la somme qui en résulte ne soit pas disproportionnée par rapport à leur gravité.

2. La présence, chez les personnes qui ont matériellement accompli les faits ou chez celles qui les ont rendus possibles faute d'avoir exercé le contrôle dû, de circonstances qui affectent la culpabilité de l'accusé ou qui aggravent sa responsabilité, ou le fait que ces personnes soient décédées ou se soient soustraites à l'action de la justice, n'exclut ni ne modifie la responsabilité pénale des personnes morales, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 33.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 29. Personnes morales exclues de la responsabilité pénale

1. Les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables à l'Administration générale et aux organes placés sous sa direction, aux communes et aux organes qui en dépendent, aux organismes publics et aux entités parapubliques, aux organisations internationales de droit public, ni aux autres qui exercent des prérogatives publiques de souveraineté ou administratives.

2. Dans le cas des entités associatives et fondationnelles créées par l'Administration générale ou par les communes et des sociétés publiques, qu'elles soient générales ou communales, lorsque la participation de l'Administration à leur capital est majoritaire ou suffisante pour en avoir le contrôle, qui exécutent des politiques publiques ou fournissent des services d'intérêt général, seules peuvent être imposées la peine d'amende et la conséquence accessoire de nomination d'un administrateur judiciaire. Cette limitation n'est pas applicable lorsque le tribunal considère qu'il s'agit d'une forme juridique créée par ses promoteurs, fondateurs, administrateurs ou représentants dans le but d'éluder une éventuelle responsabilité pénale.

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Chapitre troisième. Exclusion et modification de la responsabilité pénale

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 30. M inorité pénale

1. Aux personnes mineures qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans et qui ont commis une infraction pénale s'applique ce que dispose la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures.

2. Aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans et qui ont commis une infraction pénale peuvent être appliquées toutes les mesures que prévoit la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, soit en tant que mesures de substitution parmi les mesures prévues en matière de substitution des peines, soit en tant qu'obligations du sursis qualifié. À défaut, s'appliquent les réductions de peine prévues à l'article 62.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 31. Circonstances exclusives

Sont des circonstances qui excluent la responsabilité criminelle :

1. Agir pour la défense de sa personne ou de ses droits propres ou de ceux d'autrui, si les conditions requises suivantes sont réunies :

a) Agression illégitime. En cas de défense de biens, est considérée comme agression illégitime l'action constitutive d'un délit ou d'une contravention pénale qui les expose à un danger de détérioration ou de perte imminente. En cas de défense du foyer ou du domicile, est considérée comme agression illégitime l'entrée indue.

b) Nécessité rationnelle du moyen employé pour l'empêcher ou la repousser.

c) Que le mal causé par l'action de défense ne soit pas disproportionné par rapport à la gravité de l'agression et aux circonstances de l'agresseur.

d) L'absence de provocation suffisante de la part du défenseur.

2. Agir en accomplissement d'un devoir ou dans l'exercice légitime d'un droit, d'un métier ou d'une charge.

3. Agir en état de nécessité, pour éviter un mal propre ou à autrui, pourvu que les conditions requises suivantes soient réunies :

a) Que le mal causé soit moindre que celui qu'il s'agit d'éviter.

b) Que la situation de nécessité n'ait pas été provoquée intentionnellement par le sujet.

c) Que la personne en état de nécessité n'ait pas, en raison de son métier ou de sa charge, l'obligation de se sacrifier.

4. Commettre l'infraction pénale sans pouvoir comprendre l'illicéité du fait, ou agir conformément à cette compréhension, en raison de toute anomalie ou altération mentale. S'il s'agit d'un trouble mental transitoire, ce trouble n'exclut pas la responsabilité lorsqu'il a été provoqué par le sujet dans l'intention de commettre l'infraction pénale ou lorsque celui-ci en a prévu ou aurait dû en prévoir la commission.

5. Commettre l'infraction pénale dans un état d'intoxication complète provoqué par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques ou d'autres substances produisant des effets analogues, pourvu que le sujet ne l'ait pas recherché dans l'intention de la commettre ou n'en ait pas prévu ou dû prévoir la commission. Constitue également une circonstance exclusive de responsabilité la commission de l'infraction sous l'influence d'un syndrome de sevrage, en raison de la dépendance à ces substances, qui empêche le sujet de comprendre l'illicéité du fait ou d'agir conformément à cette compréhension.

6. Souffrir d'altérations de la perception depuis la naissance ou depuis l'enfance qui empêchent de comprendre l'illicéité du fait ou d'agir conformément à cette compréhension.

7. Agir pour éviter un mal propre ou à autrui pour la vie, la santé ou la liberté, pourvu qu'il n'y ait pas de disproportion entre le mal causé et celui qu'il s'agit d'éviter et que soient réunies les conditions requises b et c de la circonstance 3 précédente.

8. Agir sous l'emprise d'une peur insurmontable. Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6 s'appliquent, le cas échéant, les mesures de sûreté prévues par le présent Code.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 32. Circonstances exclusives incomplètes

Les circonstances énoncées à l'article précédent, lorsque toutes les conditions requises nécessaires pour exonérer de responsabilité ne sont pas réunies, atténuent de manière qualifiée la peine conformément à ce que dispose l'article 62.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 33. Circonstances atténuantes

1. Sont des circonstances qui atténuent la responsabilité pénale :

a) Agir pour des causes ou des stimuli ayant provoqué un emportement, un aveuglement ou un état passionnel d'une importance semblable.

b) Le fait que l'offensé ait contribué dans une mesure significative à la réalisation du fait typique, par une action ou une omission, intentionnelle ou non intentionnelle.

c) Agir en raison d'une addiction à des drogues toxiques, à des substances psychotropes ou à des boissons alcooliques.

d) Agir pour des motifs humanitaires ou socialement estimables.

e) Le fait que le coupable ait procédé, avant de savoir que la procédure pénale est dirigée contre lui, à l'aveu de l'infraction aux autorités.

f) Collaborer avec les autorités jusqu'au moment de l'audience orale afin d'éviter une autre infraction ayant le caractère de délit majeur, dont la commission est raisonnablement prévisible.

g) Avoir réparé le dommage causé à la victime, totalement ou dans une mesure significative selon ses propres capacités et la nature du délit commis, jusqu'au moment de l'audience orale, ou s'être efforcé d'obtenir une indemnisation en faveur de la victime.

h) Le retard extraordinaire et injustifié dans le déroulement de la procédure, à condition qu'il ne soit pas imputable à l'inculpé lui-même et qu'il soit sans proportion avec la complexité de l'affaire.

i) Toute autre circonstance ayant une signification analogue aux précédentes ou à celle de parenté prévue à l'article 35.

2. En plus des circonstances prévues au paragraphe précédent, peuvent être considérées comme circonstances atténuantes de la responsabilité pénale des personnes morales le fait d'avoir mené, postérieurement à la commission de l'infraction et par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale, les activités suivantes :

a) Avouer l'infraction aux autorités, avant de savoir que la procédure judiciaire est dirigée contre elles.

b) Collaborer à l'enquête sur le fait en apportant, à tout moment du procès, des preuves nouvelles et décisives pour établir les responsabilités pénales découlant des faits.

c) Réparer ou réduire le dommage causé par le délit à tout moment de la procédure et avant le jugement oral.

d) Mettre en place, avant l'ouverture du jugement oral, des mesures efficaces pour prévenir et détecter les infractions susceptibles d'être commises à l'avenir avec les moyens ou sous le couvert de la personne morale.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 34. C irconstances aggravantes

Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale :

1. Exécuter le fait avec acharnement, en augmentant intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances excédant celles nécessaires à l'exécution du délit.

2. Exécuter le fait avec traîtrise, en employant des moyens tendant directement à assurer l'action sans le risque pouvant provenir de la défense de la part de l'offensé.

3. Abuser de l'autorité, de la supériorité ou de la confiance

4. Rechercher ou mettre à profit les circonstances de lieu, de temps ou la présence d'autres personnes qui facilitent l'exécution ou aggravent le préjudice subi par la victime.

5. Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de l'âge, de l'état physique ou psychique, du handicap ou d'une autre circonstance semblable.

6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, des convictions ou opinions philosophiques, politiques ou syndicales, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre le délit, le coupable a été condamné par un jugement définitif pour un délit puni d'une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs délits même s'ils sont punis d'une peine inférieure. En tout état de cause, seuls les délits compris dans le même titre et de même nature donnent lieu à récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en compte lorsque sont réunies les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné. Pour les délits de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, ceux relatifs à la prostitution, ceux de terrorisme, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent et tous les délits commis sous forme de criminalité organisée, ainsi que pour ceux mentionnés à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 8, les antécédents résultant d'une condamnation à l'étranger pour des faits constitutifs des mêmes délits prévus par le présent Code doivent être assimilés aux antécédents nationaux pour l'application de la présente circonstance.

8. Commettre l'infraction moyennant un prix, une promesse ou une récompense.

9. Le fait que le redevable soit fonctionnaire ou autorité et que l'infraction pénale ait été commise alors que cette personne se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ces mêmes fonctions.

10. L'ostentation ou la diffusion de l'infraction par tout moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 35. Circonstance mixte de parenté

Le lien matrimonial ou la situation de fait équivalente et la parenté jusqu'au troisième degré, par consanguinité, adoption ou alliance, constituent une circonstance qui peut modifier la responsabilité pénale dans un sens aggravant ou atténuant selon la nature et les effets du délit ou les motifs de l'auteur.

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Chapitre quatrième. Définitions générales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 36. Autorité et fonctionnaire

1. Aux fins pénales, est considérée comme autorité la personne qui, indépendamment de sa nationalité, qu'elle soit fonctionnaire ou non, détient un commandement ou exerce une juridiction propre, à titre individuel ou collégial. Sont également considérés comme autorité les membres du Conseil général, des comuns, du Conseil supérieur de la Justice, de la Cour des comptes, du Ministère public, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et toute autre personne à laquelle la loi attribue l'exercice de fonctions institutionnelles propres.

2. Aux mêmes fins, est considérée comme fonctionnaire la personne qui, indépendamment de sa nationalité, participe, par délégation ou non, à l'exercice des fonctions publiques en vertu d'une disposition de la loi, d'une élection ou d'une nomination par l'autorité compétente.

3. Aux fins des dispositions des chapitres IV et VI du titre XXI, est également considérée comme fonctionnaire toute personne, non comprise dans les paragraphes précédents, qui fournit un service public, y compris en cas de gestion indirecte de ce service, conformément à la réglementation en matière de marchés publics.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 37. Handicap

Aux fins pénales, est considérée comme handicap la situation dans laquelle se trouve une personne présentant des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur un pied d'égalité avec les autres personnes, indépendamment du fait qu'elle bénéficie de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 38. Document et document public

1. Aux fins pénales, est considéré comme document tout support matériel qui incorpore une déclaration attribuable à une personne, apte à prouver des faits ayant une portée juridique.

2. Aux fins du présent Code, est considéré comme document public tout document qui, remplissant les conditions requises susmentionnées, a été émis par un fonctionnaire ou par un organe de l'Administration à une fin probatoire déterminée, selon la procédure correspondante et dans le respect des formalités essentielles établies par la réglementation applicable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 39. Donnée informatique

Aux fins du présent Code, est considérée comme donnée informatique toute représentation de faits ou d'informations sous une forme appropriée à la communication, à l'interprétation ou à son traitement, qui est susceptible d'être traitée par un système d'information.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 40. Système d'information

Aux fins du présent Code, est considéré comme système d'information l'ensemble d'unités physiques (matériel et communications) et logiques (logiciel) qui, par l'interaction, le stockage et le traitement automatique de données informatiques, traitées, récupérées ou distribuées, produit les résultats nécessaires à son fonctionnement, à son utilisation, à sa protection et à sa maintenance.

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Titre II. Peines

Chapitre premier. Classification

Section première. Peines applicables aux personnes physiques

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 41. Peines principales applicables aux délits majeurs

Les peines qui peuvent être imposées aux personnes physiques pour un délit majeur sont :

1. L'emprisonnement jusqu'à vingt-cinq ans, sauf dispositions contraires des règles relatives au cumul des peines et des peines prévues pour le délit de génocide et les délits contre l'humanité.

2. L'amende jusqu'à 300.000 euros ou jusqu'au quadruple du préjudice causé ou du bénéfice obtenu ou que, respectivement, l'on entendait causer ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur, sauf dans les cas où un montant supérieur est expressément prévu.

3. L'interdiction jusqu'à vingt ans, sauf dispositions contraires des règles relatives au cumul des peines, d'exercer des droits publics, une charge publique, des droits de famille, la profession ou la charge.

4. Le retrait temporaire ou définitif du permis de conduire.

5. Le retrait temporaire ou définitif du permis de port d'arme.

6. L'interdiction jusqu'à vingt ans de contracter avec les administrations publiques.

7. Celles qui découlent de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 73.

8. L'interdiction temporaire ou définitive de conduire des véhicules.

9. L'interdiction temporaire ou définitive de détenir des animaux.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 42. Peines principales applicables aux délits mineurs

Les peines qui peuvent être imposées aux personnes physiques pour un délit mineur sont :

1. L'emprisonnement jusqu'à deux ans.

2. Les arrêts de fin de semaine jusqu'à vingt-quatre fins de semaine ou unités de temps équivalentes.

3. L'assignation à domicile jusqu'à six mois.

4. Les arrêts partiels quotidiens jusqu'à six mois.

5. L'amende jusqu'à 60.000 euros ou jusqu'au triple de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice causé ou du bénéfice obtenu ou que, respectivement, l'on entendait soustraire, causer ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur.

6. Le travail d'intérêt général pour un délai n'excédant pas un an, sauf ce qui découle de l'application de l'article 73.

7. L'interdiction jusqu'à deux ans d'exercer des droits publics, une charge publique, des droits de famille, la profession ou la charge.

8. La suspension jusqu'à deux ans de l'exercice de droits publics, d'une charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.

9. Le retrait du permis de conduire jusqu'à six ans.

10. Le retrait du permis de port d'arme jusqu'à six ans.

11. Le retrait du permis de chasse ou de la licence de pêche jusqu'à six ans.

12. L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit jusqu'à six ans.

13. L'interdiction de contracter avec les administrations publiques jusqu'à six ans.

14. Celles qui découlent de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 73.

15. L'interdiction de conduire des véhicules jusqu'à six ans.

16. L'interdiction de détenir des animaux jusqu'à six ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 43.

Peines principales applicables aux contraventions pénales Les peines qui peuvent être imposées aux personnes physiques pour une contravention pénale sont :

1. Les arrêts de fin de semaine jusqu'à huit fins de semaine ou unités de temps équivalentes.

2. L'assignation à domicile jusqu'à un mois.

3. Les arrêts partiels quotidiens jusqu'à deux mois.

4. L'amende jusqu'à 6.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice causé ou du bénéfice obtenu ou que, respectivement, l'on entendait soustraire, causer ou obtenir par la commission de l'infraction, s'il était supérieur.

5. Le travail d'intérêt général pour un délai n'excédant pas un mois.

6. Le retrait du permis de conduire jusqu'à un an.

7. Le retrait du permis de port d'arme jusqu'à un an.

8. Le retrait du permis de chasse ou de la licence de pêche jusqu'à trois ans.

9. L'interdiction de contracter avec les administrations publiques jusqu'à un an.

10. La suspension de l'exercice de la profession ou de la charge jusqu'à six mois.

11. L'avertissement public ou privé.

12. L'interdiction de conduire des véhicules jusqu'à un an.

13. L'interdiction de détenir des animaux jusqu'à un an.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 44. Peines complémentaires applicables aux délits

1. Pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer aux personnes physiques la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère. Pour les délits majeurs et mineurs, le tribunal peut imposer aux personnes physiques une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

a) Privation temporaire ou définitive du congé d'arme.

b) Privation temporaire ou définitive du congé de chasse.

c) Privation temporaire ou définitive de la licence de pêche.

d) Travaux d'intérêt général, jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur.

2. Dans les cas en rapport avec le délit commis, le tribunal peut imposer aux personnes physiques, pour un délai ne dépassant pas dix ans en cas de délit majeur ou trois ans en cas de délit mineur, ou pour un délai ne dépassant pas celui de la plus grave des peines principales imposées si celles-ci sont d'une durée supérieure, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) Interdiction d'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.

b) Suspension de l'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.

c) Privation du congé de conduire.

d) Interdiction d'émettre des chèques.

e) Interdiction de contracter avec les administrations publiques.

f) Interdiction de conduire des véhicules.

g) Interdiction de détenir des animaux.

3. Pour les délits contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté sexuelle, et pour les délits de menaces, compte tenu des relations entre le coupable et la victime et de la nécessité de protéger la victime ou des tiers, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, jusqu'à un maximum de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

4. Pour les délits majeurs et mineurs pour lesquels la peine d'amende n'est pas prévue à titre principal, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'amende, pourvu qu'elle soit en rapport avec le délit commis, dans les limites suivantes :

a) En cas de délit majeur, jusqu'à 150.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

b) En cas de délit mineur, jusqu'à 30.000 euros ou jusqu'à concurrence de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Peines applicables aux personnes morales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 45. Peines principales applicables aux personnes morales

1. Dans le cas des personnes morales, la peine d'amende doit être imposée jusqu'à un maximum de cinq fois le montant prévu pour les personnes physiques dans la disposition du Livre deuxième qui incrimine l'infraction pénale.

2. S'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende qui doit être imposée aux personnes morales est déterminée selon les règles suivantes :

a) Dans les cas de délits majeurs, amende pouvant aller jusqu'à 300.000 euros ou jusqu'au quadruple du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement occasionner ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur, dans les cas des délits majeurs.

b) Dans les cas de délits mineurs, amende pouvant aller jusqu'à 60.000 euros ou jusqu'au triple du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement occasionner ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur.

3. De même, les peines suivantes peuvent être imposées :

a) Interdiction de contracter avec les administrations publiques, pourvu que la disposition du Livre deuxième qui incrimine le délit le prévoie expressément et dans les limites qui y sont établies.

b) Interdiction d'exercice de l'activité entrepreneuriale, si la disposition du Livre deuxième qui incrimine le délit prévoit la peine d'interdiction d'exercice de la profession et dans les limites qui y sont établies.

4. Les peines prévues aux paragraphes précédents doivent être appliquées dans leur moitié supérieure lorsque la disposition du Livre deuxième qui incrimine l'infraction pénale le prévoit.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 46. Peines complémentaires applicables aux personnes morales

1. En ce qui concerne les personnes morales, pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire de dissolution de la personne morale.

2. Dans le cas des personnes morales et dans les cas en rapport avec le délit commis, le tribunal peut imposer, pour un délai ne dépassant pas dix ans en cas de délit majeur ou trois ans en cas de délit mineur, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) Interdiction d'exercice de l'activité commerciale.

b) Interdiction d'utiliser des cartes de crédit.

c) Interdiction de contracter avec les administrations publiques.

d) Interdiction de détention d'animaux.

3. De même, en cas de délit majeur ou mineur, la peine complémentaire de suspension des activités de la personne morale peut être imposée pour un délai maximal de six ans.

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Chapitre deuxième. Contenu des peines

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 47. Arrêts

1. Lorsque le présent Code fixe la peine d'arrêts, sauf s'il en dispose expressément autrement pour l'infraction correspondante, le tribunal peut l'imposer selon l'une quelconque des trois modalités prévues aux articles suivants, compte tenu des circonstances du fait, de l'auteur et, le cas échéant, de la victime, et dans les limites établies aux articles 42 ou 43, selon qu'il s'agit d'un délit mineur ou d'une contravention pénale.

2. Lorsque la loi ne prévoit pas expressément la durée de la peine d'arrêts, le tribunal peut parcourir toute l'étendue jusqu'à la limite maximale prévue.

3. L'exécution des arrêts doit être rendue effective de manière compatible avec les obligations professionnelles ou de travail du condamné.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 48. Arrêts de fin de semaine et jours fériés

Les arrêts de fin de semaine et jours fériés ont une durée hebdomadaire ininterrompue de 36 à 48 heures comprises dans la fin de semaine ou dans le temps férié pour le condamné, selon l'appréciation du tribunal, et sont exécutés dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 49. Arrêts de nuit ou arrêts partiels quotidiens

La peine d'arrêts partiels quotidiens est exécutée dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée, pendant dix heures consécutives par jour selon l'horaire fixé par le tribunal.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 50. Arrêts domiciliaires

1. La peine d'arrêts domiciliaires est exécutée au domicile du condamné ou au domicile que fixe le tribunal avec le consentement de son titulaire, de manière ininterrompue pendant le temps indiqué dans le jugement.

2. Si le condamné n'a pas de domicile dans la Principauté, les arrêts sont exécutés dans un établissement pénitentiaire spécial ou dans une unité séparée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 51. Équivalences et modalités d'exécution

1. Aux fins du présent chapitre, un arrêt de fin de semaine équivaut à quatre jours d'arrêt nocturne ou partiel journalier ou à quatre jours d'arrêt domiciliaire.

2. Le tribunal peut décider que l'arrêt partiel journalier ou de fin de semaine soit exécuté au domicile. Dans ce cas, la durée et les limites maximales sont du double de celles établies aux articles 42 et 43 pour l'exécution de ces deux formes d'arrêt dans un établissement pénitentiaire.

3. L'arrêt domiciliaire ou l'exécution au domicile de l'arrêt partiel journalier ou de fin de semaine peut être exécuté sous surveillance électronique, à condition que le condamné y ait préalablement consenti et que celle-ci s'effectue de manière respectueuse de son intimité.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 52. Peine d'amende

1. Le tribunal détermine de manière motivée le montant de la peine d'amende dans les limites établies pour chaque infraction, en tenant compte de la gravité de l'infraction et de la situation économique du condamné, déduite de son patrimoine, de ses produits (recettes), de ses obligations et, dans le cas des personnes physiques, de ses charges familiales et autres circonstances personnelles. Il peut également décider le paiement échelonné de l'amende.

2. Dans le cas des personnes morales, la détermination du montant de la peine d'amende doit également tenir compte des circonstances visées à l'article 64. De même, le paiement de l'amende peut être échelonné lorsque son montant met, de manière avérée, en péril la survie de la personne morale ou le maintien des postes de travail existant au sein de celle-ci, ou lorsque l'intérêt général le justifie.

3. Si la personne morale condamnée ne s'acquitte pas, volontairement ou par voie d'exécution, de l'amende infligée dans le délai fixé, le tribunal peut décider la nomination d'un administrateur judiciaire jusqu'à son paiement intégral.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 53. Peines d'interdiction

1. La peine d'interdiction de l'exercice des droits publics entraîne la perte de toutes les fonctions et la privation du droit d'être élu ou nommé à toute fonction publique.

2. La peine d'interdiction de l'exercice d'une fonction publique entraîne la perte des fonctions sur lesquelles elle porte, qui doivent être précisées dans le jugement, et la privation du droit d'être élu ou nommé à ces mêmes fonctions.

3. La peine d'interdiction de l'exercice des droits de famille entraîne la privation des droits déterminés par le tribunal en ce qui concerne l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde et le droit de visite.

4. La peine d'interdiction de l'exercice du métier ou de la fonction entraîne la privation des droits inhérents à l'exercice de la profession, du métier ou du commerce, de l'industrie ou de la fonction sociale sur lesquels elle porte, qui doivent être précisés dans le jugement.

5. La peine d'interdiction de l'exercice de l'activité entrepreneuriale entraîne la privation des droits inhérents à l'exercice du commerce, de l'industrie ou d'une autre activité entrepreneuriale sur lesquels elle porte, qui doivent être précisés dans le jugement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 54.

Peines de suspension La peine de suspension de l'exercice des droits publics, d'une fonction publique, des droits de famille, du métier ou de la fonction prive le condamné de leur exercice pendant la durée de la condamnation.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 55. Peines de retrait du permis de conduire, du permis de port d'armes et du permis de chasse ou de pêche, d'interdiction de conduire des véhicules et d'interdiction de détenir des animaux

1. La peine de retrait du permis de conduire entraîne l'interdiction d'exercer le droit de conduire des véhicules automobiles, des trains, des navires ou des aéronefs et d'obtenir le permis pendant la durée de la condamnation.

2. La peine de retrait du permis de port d'armes entraîne l'interdiction de détenir et de porter des armes et d'obtenir le permis pendant la durée de la condamnation.

3. La peine de retrait du permis de chasse ou de la licence de pêche entraîne l'interdiction de pratiquer la chasse ou la pêche et d'obtenir le permis pendant la durée de la condamnation.

4. La peine d'interdiction de conduire des véhicules entraîne l'interdiction, pendant la durée de la condamnation, de conduire les véhicules ou les types ou catégories de véhicules sur lesquels elle porte, y compris ceux dont la conduite n'est pas subordonnée à la détention d'un permis de conduire, qui doivent en tout état de cause être précisés dans le jugement.

5. La peine d'interdiction de détenir des animaux entraîne l'interdiction de posséder des animaux, d'en prendre soin ou de cohabiter avec eux.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 56. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit

La peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit entraîne la privation du droit d'émettre, d'obtenir et d'utiliser des chèques ou des cartes de crédit ou de paiement pendant la durée de la condamnation.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 57. Travaux d'intérêt général

1. La peine de travaux d'intérêt général consiste en la prestation non rémunérée de services d'utilité publique au profit de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations. Elle requiert en tout état de cause le consentement préalable du condamné.

2. Le tribunal doit fixer le type et les conditions du travail en tenant compte du fait que sa finalité est la réinsertion sociale du condamné et non la satisfaction d'intérêts économiques.

3. La durée journalière doit être de deux à huit heures. Toutefois, si le condamné exerce une activité professionnelle ou salariée rémunérée, le régime des périodes de travail doit être fixé par le tribunal de manière à ne pas porter préjudice à la journée de travail du condamné ni à excéder le maximum d'heures supplémentaires légalement autorisées.

4. Les condamnés doivent faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et la réglementation en matière de sécurité et santé au travail leur est applicable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 58. Interdiction de contracter avec les administrations publiques

La peine d'interdiction de contracter avec l'Administration consiste en l'interdiction de participer, directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, à tout appel d'offres ou à toute adjudication publique de l'Administration générale, de l'administration communale ou de toute autre entité publique ou parapublique et, en général, de conclure des contrats de fournitures ou de prestation de services avec l'une quelconque de ces entités.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 59. Interdiction d'entrer en contact avec la victime

1. La peine d'interdiction d'entrer en contact avec la victime consiste en l'interdiction de résider au domicile de la victime, de s'en approcher et d'entrer en contact avec elle par quelque moyen que ce soit. Le tribunal peut étendre la peine à l'interdiction de résider dans la même localité ou à une distance déterminée du domicile ou du poste de travail de la victime. Il peut également, en le motivant dans le jugement, étendre les interdictions précédentes à des tiers.

2. Le prononcé de cette interdiction doit être notifié aux personnes à l'égard desquelles elle a été décidée.

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Chapitre troisième. Détermination des peines

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 60. Peine prévue par la loi

La peine fixée par la loi est la peine prévue pour l'auteur de l'infraction consommée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 61. Réduction de peine pour les complices

La peine applicable au complice est déterminée par la réduction de moitié des limites minimale et maximale prévues par la loi.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 62. Réduction qualifiée

1. La peine applicable aux auteurs d'une tentative de délit est déterminée par la réduction de moitié des limites minimale et maximale prévues par la loi. Le tribunal peut appliquer une seconde réduction dans les mêmes termes en tenant compte du degré d'exécution et du danger inhérent à la tentative.

2. Les mêmes réductions s'appliquent en cas de provocation ou de complot punissables.

3. Les mêmes réductions s'appliquent à l'auteur de l'infraction en présence d'une cause d'exclusion incomplète, ou d'une erreur de prohibition évitable, ou si le responsable est âgé de moins de vingt et un ans.

4. Le tribunal peut appliquer, en motivant sa décision, les mêmes réductions lorsqu'il retient plus d'une circonstance atténuante, la circonstance atténuante de réparation de la victime ou toute autre circonstance à laquelle il convient d'accorder une signification particulière.

5. En cas de complicité, il doit être tenu compte, outre ces réductions, de la réduction prévue à l'article précédent.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 63. Substitution automatique des peines

1. Lorsque, en application des règles relatives à la réduction de peine, le tribunal doit prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à trois mois, celle-ci doit être remplacée par une peine d'arrêt conformément aux dispositions des articles 73 et 74.

2. Lorsque, en application des règles relatives à la réduction de peine, le tribunal doit prononcer une peine d'interdiction inférieure à trois ans, celle-ci doit être remplacée par la peine de suspension correspondante et pour la même durée que la peine d'interdiction prononcée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 64. Détermination en fonction des circonstances modificatives de la responsabilité

1. Le tribunal fixe la peine de manière motivée, dans les limites établies par la loi, selon ce qui résulte de l'application des articles précédents, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait, les circonstances personnelles et la réinsertion sociale atteinte par le condamné ou les perspectives favorisant une future réinsertion.

2. Les circonstances aggravantes ou atténuantes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles font partie de l'infraction ou qu'elles lui sont inhérentes.

3. Pour la détermination des peines applicables aux personnes morales, il doit être tenu compte des règles relatives à la détermination de la peine, ainsi que de la gravité des faits, de la nécessité de la peine pour prévenir la continuité de l'activité délictueuse ou de ses effets, de ses conséquences économiques et sociales, et notamment des effets pour les travailleurs et les fournisseurs, et de la place qu'occupe dans la structure de la personne morale la personne physique ou l'organe qui a manqué au devoir de contrôle.

4. De même, il doit être tenu compte du fait que la personne morale est utilisée de manière instrumentale pour la commission d'infractions pénales. Il est considéré que cette hypothèse est réalisée lorsque l'activité légale de la personne morale est moins importante que son activité illégale.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 65. Dispense de peine

1. Pour les délits commis par imprudence, le tribunal peut accorder de manière motivée une dispense de la peine prononcée, lorsque l'intéressé a personnellement subi les conséquences du fait.

2. De même, il peut accorder la dispense de manière motivée pour les délits mineurs lorsqu'il est présumé que la peine serait préjudiciable au condamné, compte tenu du fait qu'une réinsertion sociale satisfaisante a eu lieu et, le cas échéant, une réparation ou une indemnisation de la victime par le responsable, dans la mesure du possible. Si la réinsertion et l'indemnisation sont en voie de se réaliser, le tribunal peut décider de reporter jusqu'à un an la décision relative à l'octroi de la dispense, sans exécuter pendant ledit délai la peine prononcée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 66. Cumul des peines et concours réel d'infractions

1. Lorsque sont prononcées deux peines ou plus dont l'exécution est compatible en raison de leur nature et de leurs effets, elles doivent être exécutées simultanément.

2. Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, les peines sont exécutées successivement, dans l'ordre de leur gravité, dans les limites suivantes :

a) La somme des peines prononcées ne peut excéder le triple de la peine la plus grave applicable.

b) Le maximum de la peine d'emprisonnement applicable ne peut excéder vingt-cinq ans, ou trente ans lorsqu'au moins l'un des délits est légalement puni d'une peine maximale de vingt ans ou plus.

c) Lorsque les peines prévues pour les infractions sont l'emprisonnement et l'arrêt, le tribunal ne doit prononcer que la peine d'emprisonnement correspondante et peut remplacer la peine d'arrêt conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 73.

3. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe précédent, si les peines établies par la loi pour les différents délits sont de même nature, le tribunal peut prononcer une peine unique résultant du cumul de la durée des différentes peines applicables, dans les limites fixées par le présent article.

4. En cas de pluralité d'infractions faisant l'objet de procédures distinctes et commises par une même personne, le tribunal doit tenir compte des limitations précédentes, soit dans le jugement, soit ultérieurement au moyen d'une décision motivée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 67. Infraction continue

1. La pluralité d'actions ou d'omissions qui portent atteinte à une ou plusieurs personnes, et qui enfreignent des dispositions pénales de nature identique ou similaire, commises en exécution d'un plan préconçu ou en profitant d'une occasion identique, doit être qualifiée d'infraction continue unique. S'il s'agit d'infractions contre le patrimoine ou de contrebande, l'infraction est qualifiée en tenant compte du préjudice total causé ou de la valeur totale de la marchandise.

2. Sont exclues de la qualification d'infraction continue les atteintes aux biens éminemment personnels, sauf les atteintes relatives à l'honneur et à la liberté sexuelle commises contre la même victime, pour lesquelles il doit être tenu compte de la nature du fait et de la disposition enfreinte pour considérer l'infraction comme continue.

3. Le tribunal peut, au moyen d'une décision motivée, prononcer la peine prévue pour le délit augmentée jusqu'à la moitié de sa limite supérieure, lorsqu'il existe une généralité de victimes ou lorsque le nombre et la gravité des actions ou omissions commises le justifient.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 68. Concours idéal d'infractions

Les deux articles précédents ne sont pas applicables lorsqu'une seule action ou omission entraîne la réalisation de deux infractions ou plus, ou lorsque l'une est le moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, doit être appliquée la peine prévue pour l'infraction la plus grave dans sa moitié supérieure, selon ce qui résulte de l'application préalable des articles 60 à 62, sans qu'elle puisse excéder celle qui résulterait de la répression séparée des infractions.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Suspension, substitution et exécution des peines

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 69. Sursis simple

1. Dans le jugement lui-même ou par décision ultérieure motivée, le tribunal peut ordonner la suspension de l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées contre les condamnés dont le total n'excède pas cinq ans, à condition qu'il n'ait pas retenu la récidive et à condition que le prévenu ne commette pas de nouvelle infraction pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal et qu'il ait fait face à la responsabilité civile dans la mesure du possible.

2. Le délai de la suspension ne peut excéder quatre ans pour les délits majeurs intentionnels et deux ans pour les délits d'imprudence et les délits mineurs intentionnels.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 70. Sursis qualifié

Au moment de rendre le jugement ou par décision ultérieure motivée, le tribunal peut suspendre l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées contre les condamnés dont le total n'excède pas cinq ans, à condition que la condamnation ne soit pas prononcée par défaut et qu'il ne s'agisse pas d'un délinquant d'habitude ; outre les conditions générales mentionnées à l'article précédent, la suspension est subordonnée au respect par le condamné d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

a) Indemnisation, réparation ou compensation, selon les moyens disponibles, de la victime de l'infraction.

b) Paiement régulier de pensions alimentaires.

c) Suivi d'un traitement médical ou psychologique déterminé.

d) Suivi de programmes de formation, professionnels, culturels, d'éducation routière, sexuelle, de défense de l'environnement, de protection des animaux, d'égalité de traitement et de non-discrimination, de résolution pacifique des conflits, de parentalité positive et d'autres de nature similaire.

e) Suivi de programmes de désaccoutumance à la consommation d'alcool, de drogues toxiques ou de substances stupéfiantes, ou de traitements d'autres conduites addictives.

f) Abstention totale ou partielle de conduire des véhicules automobiles avec privation du permis de conduire. Cette obligation peut également porter sur les véhicules dont la conduite n'est pas subordonnée à la détention d'un permis.

g) Abstention de fréquenter certains lieux publics déterminés.

h) Abstention de résider dans un lieu déterminé.

i) Abstention d'entrer en contact avec la victime selon les modalités définies à l'article 59.

j) Abstention d'établir des contacts avec des personnes déterminées ou avec les membres d'un groupe précis, lorsqu'il existe des indices permettant de supposer de manière fondée que ces personnes peuvent lui faciliter l'occasion de commettre de nouvelles infractions pénales ou l'inciter à le faire.

k) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou lieux publics.

l) Obligation de demeurer au domicile pendant des heures déterminées, avec ou sans surveillance électronique.

m) Présentation périodique au tribunal ou à l'organisme désigné par le tribunal.

n) Justification d'une activité professionnelle régulière.

o) Obligation de demeurer dans la Principauté avec retenue des documents d'identité et du passeport, le cas échéant, avec ou sans surveillance électronique.

p) Accomplissement de travaux d'intérêt général, avec l'accord du condamné.

q) Abstention de faire usage d'armes, avec privation du permis de port d'armes et de détention d'armes, le cas échéant.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 71. Modification des conditions

Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut modifier, par décision motivée, les obligations imposées ou réduire le délai pendant lequel elles sont applicables, compte tenu du degré de respect des mesures ordonnées et du degré de réinsertion sociale.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 72. Dispositions communes aux deux formes de sursis

1. La suspension ne s'étend pas aux peines complémentaires, sauf décision motivée du tribunal en ce sens.

2. Le prévenu soumis à la suspension ne peut transférer sa résidence sans en informer le tribunal.

3. Si le prévenu est condamné à une autre peine privative de liberté en raison d'un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue.

4. En cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal, d'office ou à la demande du Ministère public, peut ordonner la révocation partielle ou totale de la suspension de la condamnation ou la modification des conditions.

5. La peine est réputée exécutée à l'expiration du délai de suspension si les conditions imposées ont été respectées.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 73. Substitution des peines

1. Lorsqu'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois mois est prononcée, le tribunal doit la remplacer automatiquement, dans le même jugement, par une peine d'arrêts dans la limite des maximums prévus à l'article 42.

2. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer les peines d'emprisonnement prononcées jusqu'à un an par une peine d'arrêts à exécuter dans un établissement pénitentiaire, de sorte que deux jours d'emprisonnement équivalent à un arrêt de fin de semaine ou à quatre jours d'arrêt partiel journalier, sans être tenu par les limites des articles 42 et 43.

3. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer les peines d'arrêts ou d'emprisonnement prononcées, ou le reliquat restant à exécuter, jusqu'à cinq ans, par la peine d'expulsion pour une durée maximale de quinze ans. Si la personne expulsée entre sur le territoire andorran avant l'expiration du délai fixé, elle doit exécuter la peine qui avait été remplacée par l'expulsion.

4. Le tribunal peut également, par décision motivée, remplacer les peines d'emprisonnement prononcées jusqu'à trois ans par une peine de travail d'intérêt général, de sorte que deux jours de travail d'intérêt général équivalent à un jour d'emprisonnement. Si le total des heures hebdomadaires travaillées est égal à 40, un jour de travail d'intérêt général équivaut à un jour d'emprisonnement. En cas d'inexécution, la personne condamnée doit exécuter la peine qui avait été remplacée par le travail d'intérêt général.

5. Le tribunal peut également remplacer, par décision motivée, les peines d'arrêts par celle de travail d'intérêt général conformément aux règles suivantes :

a) Un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à un jour de travail d'intérêt général.

b) Deux jours d'arrêt partiel journalier équivalent à un jour de travail d'intérêt général.

c) Un arrêt de fin de semaine équivaut à deux jours de travail d'intérêt général. En cas d'inexécution, la personne condamnée doit exécuter la peine qui avait été remplacée par le travail d'intérêt général.

6. Lorsque la personne condamnée est âgée de moins de vingt-cinq ans et n'a pas été condamnée antérieurement pour la même infraction pénale, la peine d'amende prévue pour les délits mineurs ou les contraventions pénales définis aux articles 198, 300.1, 302, 303.1, 317.1, 545, 546 et 547 peut être remplacée par une peine de travail d'intérêt général. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut décider la substitution décrite à l'alinéa précédent. En cas d'inexécution, la personne condamnée doit acquitter le montant de l'amende qui avait été remplacée par le travail d'intérêt général.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 74. Substitution de la peine d'arrêts

1. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer la modalité de la peine d'arrêts prononcée ou substituée par toute autre de ses modalités, en tenant compte :

a) de ce que l'exécution d'une unité d'arrêt dans un établissement pénitentiaire équivaut à deux unités d'exécution au domicile ;

b) de ce qu'un arrêt de fin de semaine équivaut à deux jours d'arrêt domiciliaire ; et

c) de ce qu'un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à deux jours d'arrêt partiel journalier.

2. En cas d'inexécution des peines d'arrêts prévues par le présent Code, le tribunal peut décider immédiatement, après audition préalable des parties, la substitution par l'une des autres formes d'arrêt ou la modification du régime d'exécution décidé, sans préjudice, le cas échéant, de la peine applicable à l'infraction de bris de condamnation.

3. En cas d'inexécution de la peine d'arrêt de nuit ou d'arrêt partiel journalier, le tribunal qui l'a prononcée doit la remplacer par une peine d'emprisonnement, après audition préalable des parties, en tenant compte de ce que deux jours d'arrêt de nuit ou d'arrêt partiel journalier dans un établissement pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à un demi-jour s'ils ont été exécutés au domicile. La peine d'emprisonnement résultant de la substitution peut être exécutée sous le régime de la semi-liberté. La substitution n'est possible que pour les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement est prévue. Constituent une inexécution de la peine le fait de ne pas respecter les horaires et les conditions imposés par le tribunal, le fait d'arriver à l'établissement pénitentiaire sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, ou lorsqu'il ressort du résultat d'une analyse de sang ou de salive que la personne a consommé des drogues ou des substances aux effets analogues. La substitution prévue au présent paragraphe s'applique sans préjudice des peines encourues en cas de consommation de drogues ou de substances aux effets analogues.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 75. Délinquant d'habitude

Aux fins de l'article 70, est considéré comme délinquant d'habitude celui qui a été condamné par jugement définitif trois fois pour un délit relevant du même titre du Code, dans un délai de cinq ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 76. Non-paiement de la peine d'amende

En cas de non-paiement de la peine d'amende, le tribunal doit procéder par voie d'exécution sur le patrimoine du condamné. À titre exceptionnel, lorsque le condamné démontre que le défaut de paiement est la conséquence de la détérioration de sa situation économique, qu'il n'a pas volontairement provoquée, le tribunal peut :

1. Accorder un nouveau délai de paiement.

2. Décider le paiement échelonné, ou modifier les délais fixés antérieurement.

3. Réduire le montant de l'amende. Dans ce cas, le paiement éteint l'obligation initiale, même si, après l'exécution, la situation de fortune du condamné s'améliore.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 77. Exécution des peines

Les peines sont exécutées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Conséquences accessoires du délit concernant les personnes physiques ou les personnes morales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 78. Confiscation des instruments, effets et gains

1. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure. La confiscation peut être effectuée même si l'auteur présumé est inconnu, est décédé, bénéficie de mesures d'accompagnement pour l'exercice de sa capacité, est absent ou a été déclaré exonéré de responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 129 et 174 du Code de procédure pénale, selon le cas, et à condition que l'existence du fait délictueux puisse être démontrée indépendamment de son imputation à une personne déterminée.

2. Au moment de prononcer un jugement de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation des biens appartenant à la personne condamnée à l'égard desquels il existe des indices objectifs suffisants qu'ils proviennent, directement ou indirectement, d'activités délictueuses et dont l'origine licite n'est pas établie. La confiscation prévue au présent paragraphe n'est décidée qu'en cas de jugements de condamnation prononcés pour la commission de tout délit. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des indices objectifs , entre autres, le fait que la valeur du patrimoine de la personne condamnée soit disproportionnée par rapport à ses produits d'origine licite ; la dissimulation de la propriété des biens de la personne condamnée ou de tout pouvoir de disposition sur ces biens ; l'utilisation de personnes physiques ou morales ou de structures ou stratégies tendant à entraver l'identification ou à dissimuler la véritable propriété des biens ou de leurs droits, et le transfert de biens au moyen d'opérations qui empêchent ou entravent leur localisation ou leur traçabilité et qui n'ont pas de justification économique cohérente.

3. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure qui, directement ou indirectement, ont été transférés à des tiers par la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou qui ont été acquis par des tiers auprès de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, lorsque ces tiers savaient ou auraient dû savoir que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'en éviter la confiscation.

Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens appartenant à un tiers non responsable qui les a acquis de bonne foi.

Toutefois, il est présumé, sauf preuve contraire, que le tiers savait ou devait savoir que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation lorsque ceux-ci ont été effectués à titre gratuit ou pour un prix sensiblement inférieur au prix du marché, ou lorsque le tiers est une personne liée à la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou est une personne morale sur laquelle la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, individuellement ou conjointement avec des personnes qui lui sont liées, exerce un contrôle effectif.

Le tiers dont les biens sont susceptibles d'être affectés par une éventuelle confiscation doit comparaître dans la procédure pénale correspondante conformément aux garanties prévues par le Code de procédure pénale.

4. Dans le cas où les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure ne peuvent être localisés, ou ne peuvent être rapatriés de l'étranger, le tribunal peut ordonner la confiscation de leur équivalent.

5. Dans le cas où les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure se trouvent confondus avec des biens et droits de provenance licite, le tribunal doit ordonner la confiscation ou la confiscation de leur valeur équivalente jusqu'à concurrence de la valeur des biens et droits de provenance illicite. Le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation ou l'ordonner partiellement si les gains ou les instruments relèvent du commerce licite et sont sans proportion avec la nature ou la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le justifient.

6. Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens insaisissables.

7. Lorsque les biens confisqués ont une faible valeur, sont détériorés ou obsolètes, le batlle peut ordonner leur destruction, leur mise hors d'usage ou leur abandon.

8. L'État est tenu de restituer les fonds indûment confisqués, à condition que le caractère injustifié de la confiscation soit dûment établi par une décision judiciaire.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 79. Autres conséquences

Le tribunal peut imposer de manière motivée, au moment de prononcer un jugement de condamnation ou dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, les mesures suivantes :

a) Dissolution de la société, de l'association ou de la fondation.

b) Suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation pour un délai maximal de six ans.

c) Fermeture de l'entreprise, de ses locaux ou établissements, à titre temporaire ou définitif.

d) Désignation d'un administrateur judiciaire de l'entreprise ou de la société.

e) Publication du jugement. Les dépenses de publication sont, dans ce cas, à la charge du condamné.

f) Privation du droit de la personne physique ou morale de contracter avec les administrations publiques.

g) Exclusion du droit de la personne physique ou morale de bénéficier d'avantages ou d'aides publics.

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Titre IV. Mesures de sûreté

Chapitre premier. Dispositions générales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 80. Champ d'application

Le tribunal applique les mesures de sûreté prévues au présent titre, après avoir recueilli les rapports qu'il estime opportuns, aux personnes qui se trouvent dans les cas déterminés au présent chapitre, à condition que les circonstances suivantes soient réunies :

1. Que le jugement constate que le sujet a commis un fait constitutif de délit.

2. Que du fait et des circonstances personnelles du sujet se déduise un pronostic de comportement futur indiquant la probabilité de commission de nouveaux délits.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 81. Catégories

1. Sont des mesures privatives de liberté l'internement dans un centre psychiatrique, dans un centre de désintoxication ou dans un établissement éducatif spécial ou de réhabilitation. L'internement peut également être exécuté dans une unité spéciale d'un centre pénitentiaire, à condition que soit garantie la séparation totale d'avec les détenus qui purgent une peine privative de liberté. Des exceptions à cette séparation peuvent être établies par voie réglementaire pour des motifs thérapeutiques, de réinsertion, de resocialisation, de sécurité ou analogues. L'application de ces exceptions requiert l'évaluation préalable et individualisée par une équipe pluridisciplinaire dans les termes et selon les protocoles établis par voie réglementaire.

2. Sont des mesures non privatives de liberté :

a) Le suivi d'un traitement ambulatoire dans des centres thérapeutiques.

b) Le suivi de programmes de formation, professionnels, culturels, d'éducation routière, sexuelle, de défense de l'environnement, de protection des animaux, d'égalité de traitement et de non-discrimination, de résolution pacifique des conflits, de parentalité positive et d'autres de nature similaire.

c) Le suivi de programmes de sevrage de la consommation d'alcool, de drogues toxiques ou de substances stupéfiantes, ou de traitements d'autres conduites addictives.

d) L'expulsion du territoire de la Principauté des personnes de nationalité étrangère.

e) L'interdiction de se rendre en des lieux ou à des manifestations déterminés.

f) L'interdiction d'entrer en contact avec la victime sous la forme définie à l'article 59.

g) L'interdiction d'avoir tout contact avec des personnes déterminées ou avec des membres d'un groupe concret, lorsqu'il existe des indices permettant de supposer de manière fondée que ces personnes peuvent faciliter l'occasion de commettre de nouvelles infractions pénales ou inciter à le faire.

h) L'interdiction de conduire des véhicules automobiles. Cette obligation peut également porter sur les véhicules dont la conduite n'est pas subordonnée à la détention d'un congé.

i) L'interdiction de détenir ou d'utiliser des armes.

j) L'interdiction de consommer des boissons alcooliques dans des établissements ou des lieux publics.

k) L'interdiction de sortir, pendant des heures déterminées, du domicile qui est fixé, sans contrôle surveillé ou avec contrôle et avec le consentement du titulaire du domicile.

l) La soumission à la garde d'un membre de la famille qui se charge volontairement de la prise en charge et de la surveillance.

m) L'interdiction d'exercice du métier ou de la fonction.

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Article 82. Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion de responsabilité

La personne déclarée exonérée de responsabilité criminelle conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 31 se voit appliquer la mesure privative de liberté appropriée parmi celles prévues à l'article 73.1, si cela est nécessaire, pour prévenir la dangerosité criminelle, et à condition qu'une peine privative de liberté ait été prévue pour le délit. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure en tenant compte des dispositions de l'article 6.3.

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Article 83. Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité

1. Lorsqu'une cause d'exclusion incomplète est retenue, se rapportant aux hypothèses des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 31, peuvent être appliquées, outre la peine atténuée correspondante conformément à l'article 62, les mesures privatives de liberté, si les conditions requises de l'article précédent sont réunies. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6.

2. En cas de concours d'une peine et d'une mesure, toutes deux privatives de liberté, le tribunal doit ordonner l'exécution de la mesure en premier lieu, laquelle est imputée sur le calcul de la durée de la peine. La durée cumulée de la peine et de la mesure doit être fixée en son maximum dans le jugement et ne peut excéder la durée de la peine encourue en l'absence de l'atténuation qualifiée.

3. À l'issue de l'internement, le tribunal ordonne l'exécution de la partie de la peine restant à purger. Exceptionnellement, lorsque l'exécution de la peine met en péril les effets obtenus grâce à la mesure, le tribunal, après audition des parties et par décision motivée, peut la remplacer par une ou plusieurs des mesures non privatives de liberté ou, même, si le reliquat de peine restant à purger est inférieur à un tiers de la peine prononcée, peut en dispenser l'exécution.

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Article 84. Application des mesures non privatives de liberté

1. Dans les hypothèses des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 31, les mesures non privatives de liberté peuvent être ordonnées par le tribunal, conjointement ou non avec les mesures privatives de liberté.

2. Les mesures non privatives de liberté ne peuvent excéder dix ans. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure, en évitant qu'elle soit disproportionnée par rapport à la nature et à la durée de la peine encourue pour le délit.

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Chapitre deuxième. Exécution des mesures de sûreté

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 85. Suspension, remplacement et extinction de la mesure

1. Pendant l'exécution de la mesure, le tribunal peut adopter, après audition préalable des parties et en appréciant les rapports préalables qu'il juge opportuns, l'une des décisions suivantes :

a) Déclarer éteinte la mesure de sûreté lorsque la dangerosité criminelle a disparu.

b) Remplacer la mesure par une ou plusieurs autres jugées plus appropriées.

c) Suspendre l'exécution de la mesure compte tenu du résultat obtenu, pour un délai ne dépassant pas celui restant à exécuter.

2. Dans les hypothèses des lettres b et c du paragraphe 1, si la personne commet un délit ou évolue défavorablement pendant le temps restant à exécuter la mesure, le tribunal peut révoquer le remplacement ou la suspension ordonnés.

3. Dans tous les cas, le tribunal peut confier le suivi de l'exécution de la mesure et de l'évolution de la personne aux équipes techniques compétentes de l'Administration.

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Article 86. Inexécution de la mesure

1. En cas d'inexécution d'une mesure non privative de liberté, le tribunal peut ordonner son remplacement par une ou plusieurs autres des mesures non privatives de liberté prévues pour l'hypothèse en cause. Il peut également ordonner l'internement, au vu des rapports techniques et après audition préalable des parties, à condition que la peine prévue pour le délit soit privative de liberté.

2. En cas de violation d'une mesure de sûreté privative de liberté, le tribunal ordonne la réintégration de la personne dans le centre correspondant.

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Titre V. Extinction de la responsabilité pénale

Chapitre premier. Causes d'extinction de la responsabilité criminelle et de la responsabilité pénale

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 87. Décès, exécution de la condamnation et amnistie

Le décès du condamné, l'exécution de la condamnation et l'amnistie éteignent la responsabilité criminelle.

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Article 88. P ardon et renonciation

Le pardon de la partie offensée ou la renonciation à l'action n'éteignent la responsabilité pénale que lorsqu'il s'agit de délits dont la poursuite requiert le dépôt d'une plainte par un particulier.

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Article 89. Prescription de l'infraction

1. La prescription de l'action pénale éteint la responsabilité pénale par l'écoulement des délais suivants :

a) Trente ans pour les infractions assorties d'une peine dont la limite maximale est de dix ans ou plus.

b) Dix ans pour les autres délits majeurs.

c) Quatre ans pour les délits mineurs.

d) Six mois pour les délits de calomnie, d'injure et de diffamation et pour les contraventions pénales.

2. L'action pénale pour la poursuite du délit de torture, du délit de génocide et des délits contre l'humanité ne se prescrit en aucun cas.

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Article 90. Computation de la prescription de l'infraction

1. Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où cesse l'action ou l'omission punissable.

2. Toutefois, pour les délits de résultat consommé, la computation s'effectue à partir du moment où le résultat s'est produit, et pour les délits intentionnels contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté, la liberté sexuelle et les relations familiales, ainsi que pour les délits d'abus de confiance et d'administration déloyale, à partir du moment où la victime atteint l'âge de dix-huit ans ou à partir de la date de son décès si elle ne les a pas atteints.

3. En cas d'infraction continue, le délai court à compter du jour où la dernière infraction a été commise.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 91. Interruption

La prescription est interrompue par la mise en examen de l'inculpé ou lorsque la procédure est dirigée contre le coupable, ainsi que par tout acte ultérieur de la procédure, quel que soit l'état dans lequel se trouve la cause. Le délai de prescription est également interrompu par la comparution de la partie lésée. Une fois l'interruption intervenue, le délai de prescription recommence à courir depuis le début.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 92. Prescription de la peine et de la mesure de sûreté

1. La prescription de la peine et de la mesure de sûreté en entraîne l'extinction.

2. Les peines et les mesures de sûreté prononcées d'une durée égale ou supérieure à dix ans se prescrivent par trente ans ; celles prononcées pour les autres délits majeurs, par quinze ans ; celles prononcées pour des délits mineurs, par six ans, et celles prononcées pour des contraventions pénales, par deux ans.

3. Les peines prononcées pour le délit de torture, le délit de génocide et les délits contre l'humanité ne se prescrivent en aucun cas.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 93. Computation de la prescription de la peine

Le temps de la prescription de la peine et de la mesure de sûreté doit être computé à partir du jour de la notification ou de la publication du jugement définitif ou de la date de la rupture de la condamnation ou de la mesure. La computation est interrompue par la commission d'une nouvelle infraction punissable en Andorre.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 94. La grâce

La grâce éteint la peine pour la partie graciée et, le cas échéant, la remplace par celle fixée dans le Décret correspondant. La grâce n'éteint pas les peines complémentaires, sauf disposition contraire expresse.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 95. Règles spécifiques applicables aux personnes morales

1. La transformation, la fusion, l'absorption ou la scission d'une personne morale n'éteint pas sa responsabilité pénale, qui est transférée à l'entité ou aux entités en lesquelles elle se transforme, dans lesquelles elle est fusionnée ou par lesquelles elle est absorbée, et s'étend à l'entité ou aux entités issues de la scission. Le tribunal peut moduler le transfert de la peine à la personne morale en fonction de la proportion que la personne morale initialement responsable de l'infraction représente par rapport à celle-ci.

2. La dissolution occulte ou purement apparente de la personne morale n'éteint pas la responsabilité pénale. Il y a en tout état de cause dissolution occulte ou purement apparente de la personne morale lorsque son activité économique se poursuit et que l'identité substantielle des clients, fournisseurs et employés, ou de la partie la plus importante d'entre eux, est maintenue.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Réhabilitation

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 96. Conditions requises

Les personnes dont la responsabilité pénale s'est éteinte obtiennent le bénéfice de la réhabilitation pour autant que les conditions requises suivantes soient réunies :

1. Avoir satisfait, dans la mesure du possible, à la responsabilité civile découlant de l'infraction.

2. Que se soit écoulé le délai de dix ans pour les peines d'emprisonnement prononcées de dix ans ou plus, le délai de cinq ans pour les autres peines prononcées pour des délits majeurs et le délai de deux ans pour les peines prononcées pour des délits mineurs. S'agissant des personnes morales, que se soit écoulé le délai de dix ans à compter de l'exécution de la peine d'amende prononcée pour des délits majeurs et de cinq ans pour la peine d'amende prononcée pour des délits mineurs, le délai de cinq ans pour les autres peines prononcées pour des délits majeurs et le délai de deux ans pour les autres peines prononcées pour des délits mineurs.

3. N'avoir commis aucune infraction intentionnelle pendant la période correspondante.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 97. Computation

Les délais mentionnés à l'article précédent sont computés à compter de la date d'extinction de la peine. À titre exceptionnel, en cas de peines privatives de liberté, si le condamné bénéficie du sursis, le délai est computé à compter de la date à laquelle le jugement ou l'ordonnance accordant le sursis est devenu définitif, pour autant que, pendant la période fixée conformément aux dispositions des articles 69 et 70, la condition ou les conditions imposées pour le sursis n'aient pas été enfreintes. En cas de prononcé conjoint de plusieurs peines, seul le délai le plus long est pris en considération.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 98. Effacement des antécédents

La réhabilitation emporte l'effacement d'office des antécédents pénaux auxquels elle se rapporte.

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Titre VI. Responsabilité civile

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 99. Responsabilité civile découlant de l'infraction pénale

Les dommages et préjudices causés par la commission d'un fait prévu comme délit ou contravention pénale doivent être réparés conformément aux dispositions du présent Code et, à titre subsidiaire, aux règles civiles.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 100. Contenu

La responsabilité civile établie à l'article précédent comprend :

1. La restitution ou, si elle n'est pas possible, la réparation ou l'indemnisation correspondante.

2. La réparation du dommage.

3. L'indemnisation des préjudices moraux et matériels.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 101. Intérêts

La condamnation au paiement d'une somme liquide emporte le paiement des intérêts légaux à compter de la date fixée par le tribunal ou, à défaut, à partir des trente jours suivant la date à laquelle devient définitif le jugement ou l'ordonnance qui, en phase d'exécution, la détermine.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 102. Compensation des fautes

Si la victime a contribué à la production du dommage ou du préjudice subi, la réparation doit être déterminée proportionnellement, compte tenu de sa contribution.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 103. Responsables civils

1. Toute personne pénalement responsable d'une infraction pénale l'est également civilement si le fait entraîne des dommages et préjudices. Si les responsables sont deux ou plus, les tribunaux doivent fixer la quote-part dont chacun doit répondre, en proportion de la participation et de la culpabilité, sans préjudice de leur responsabilité solidaire à l'égard des tiers lésés.

2. Les auteurs et les complices, chacun dans sa catégorie, sont responsables solidairement de leurs quotes-parts et, subsidiairement, des quotes-parts correspondant aux autres responsables.

3. La responsabilité subsidiaire est mise en œuvre en premier lieu sur le patrimoine des auteurs, puis sur celui des complices.

4. Tant dans les cas où la responsabilité solidaire est mise en œuvre que dans ceux où la responsabilité subsidiaire est mise en œuvre, celui qui a payé dispose d'un droit de recours contre les autres pour les quotes-parts correspondant à chacun d'eux.

5. La responsabilité pénale d'une personne morale entraîne sa responsabilité civile solidairement avec les personnes physiques condamnées pour les mêmes faits.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 104. Responsabilité civile en cas d'exclusion de la responsabilité pénale

1. La reconnaissance d'une erreur sur l'élément constitutif ou sur l'interdiction n'exonère en aucun cas de la responsabilité civile.

2. Les cas d'exonération de responsabilité pénale prévus aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 31 ne comprennent pas l'exonération de la responsabilité civile, qui est déterminée comme suit :

a) Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 7 de l'article 31, sont civilement responsables à titre direct les personnes en faveur desquelles le mal a été évité, dans la proportion que détermine le tribunal.

b) Les cas prévus aux paragraphes 4 et 6 de l'article 31 n'exonèrent pas de responsabilité civile la personne à l'égard de laquelle la cause d'exonération a été retenue. En outre, sont civilement responsables à titre subsidiaire les personnes qui ont sous leur autorité ou leur garde, de droit ou de fait, les personnes déclarées exonérées de responsabilité pénale, sauf si elles prouvent qu'il n'y a eu ni faute ni négligence de leur part.

c) Est également civilement responsable la personne exonérée de responsabilité pénale en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 31.

d) En cas d'exonération de responsabilité en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l'article 31, répond à titre principal celui qui a provoqué la peur et, subsidiairement, celui qui a exécuté le fait. Dans tous ces cas, le tribunal, lorsqu'il rend un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu, peut, à la demande de la personne lésée, fixer les responsabilités civiles appropriées.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 105. Responsabilité solidaire des assureurs

Les compagnies d'assurance qui ont assumé contractuellement le risque des responsabilités pécuniaires découlant de la possession, de l'usage ou de l'exploitation de tout bien, entreprise, industrie ou activité, lorsque survient l'événement qui détermine le risque assuré, répondent solidairement avec le responsable pénal jusqu'à la limite de l'indemnité légalement établie ou conventionnellement stipulée, sans préjudice du droit de recours contre qui de droit.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 106. Autres responsabilités solidaires

L'employeur répond solidairement avec le salarié des faits punissables commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, obligations ou services, en cas de délit ou de contravention pénale comportant un manquement aux règles de sécurité ou d'hygiène au travail, ou contre l'environnement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 107. R esponsabilité civile subsidiaire

Sont responsables subsidiairement :

1. Les personnes qui ont sous leur autorité, leur tutelle ou leur surveillance, de droit ou de fait, un majeur de dix-huit ans, des dommages et préjudices causés par les délits ou contraventions pénales commis par celui-ci, s'il y a eu faute ou négligence de leur part.

2. Les employeurs de fait et les titulaires officiels de l'établissement, des dommages et préjudices causés par les délits ou les contraventions pénales commis dans leurs établissements, pour autant qu'il y ait faute de leur part ou de la part de leurs salariés.

3. Les patrons et les titulaires officiels de l'établissement, des dommages et préjudices occasionnés par les infractions pénales commises par leurs salariés ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions, obligations ou services.

4. Les entités publiques ou privées et les organismes officiels, des dommages et préjudices occasionnés par les infractions pénales commises par les autorités ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions, obligations ou services.

5. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels de tout moyen de diffusion ou de communication publique, des dommages et préjudices causés par les infractions pénales commises en faisant usage de ces moyens.

6. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels de véhicules automobiles, des dommages et préjudices résultant des infractions pénales commises lors de l'utilisation de ces automobiles par leurs salariés, représentants ou personnes autorisées.

7. Les propriétaires de fait et les titulaires officiels d'animaux ou de machines susceptibles de créer un risque pour les tiers, des dommages et préjudices résultant des infractions pénales commises lors de la garde ou de l'utilisation de ces animaux ou machines par leurs salariés, représentants ou personnes autorisées, pour autant qu'il y ait faute de leur part.

8. Les prête-noms, des dommages et préjudices causés par les infractions pénales commises par le propriétaire de fait dans l'exercice de l'activité du commerce ou de l'industrie dont ils sont officiellement titulaires.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 108. Responsabilité pour enrichissement

Celui qui, sans en être pénalement ni civilement responsable, a tiré profit à titre gratuit de la commission d'un délit ou d'une contravention pénale est tenu à réparation à concurrence du montant de son profit.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 109. Ordre de priorité des paiements

En cas de procédure par voie d'exécution forcée pour satisfaire les responsabilités pécuniaires découlant de l'infraction pénale, si les biens du responsable civil ne sont pas suffisants, le tribunal décide d'affecter la somme obtenue selon l'ordre suivant :

1. La responsabilité civile.

2. Les dépenses de procédure.

3. L'amende.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 110. Extinction

L'extinction de la responsabilité civile est régie par les règles civiles applicables. Livre deuxième. Délits

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Titre I. Délits contre la vie humaine indépendante

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 111. Homicide

1. Celui qui tue une personne commet un homicide et doit être puni d'une peine d'emprisonnement de dix à seize ans.

2. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 112. Assassinat

1. Commet un assassinat quiconque tue une personne lorsque concourt au moins l'une des circonstances suivantes :

a) Cruauté ou acharnement, qui consiste à augmenter intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances excédant celles nécessaires à l'exécution du délit.

b) Traîtrise, qui consiste à employer des moyens tendant directement à assurer l'action ou à éviter le risque pouvant provenir de la défense de la victime.

c) Commettre le fait contre rémunération ou pour obtenir une récompense.

d) Commettre le fait pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices du délit. L'auteur d'un assassinat doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatorze à vingt-cinq ans.

2. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 113. Homicide par imprudence

1. Quiconque, par imprudence grave, cause la mort d'une personne commet un homicide par imprudence et doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 60.000 euros. Lorsque l'homicide est commis par imprudence professionnelle, doit en outre être imposée la peine d'interdiction d'exercice du métier ou de la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans. Lorsque l'homicide par imprudence est commis au moyen d'un véhicule automobile ou d'une arme à feu, doivent en outre être imposées, respectivement, la peine de privation du congé de conduire et celle de privation du congé d'arme, pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Quiconque, par imprudence légère, cause la mort d'une personne doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros. Lorsque l'homicide par imprudence est commis au moyen d'un véhicule automobile ou d'une arme à feu, doivent en outre être imposées, respectivement, la peine de privation du congé de conduire et celle de privation du congé d'arme, pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 114. Incitation et coopération au suicide

1. Quiconque incite une autre personne au suicide doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans.

2. Doit être puni de la même peine quiconque coopère activement au suicide d'une personne. Lorsque la coopération va jusqu'à exécuter la mort, elle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 115. Homicide consenti

Lorsqu'une personne souffre d'une maladie grave devant la conduire de manière proche et inexorable à la mort, ou lui causant des souffrances permanentes de caractère grave et insupportable, et demande à quelqu'un, de manière expresse et non équivoque, de lui donner la mort ou de l'assister activement à mourir, le fait doit être qualifié d'homicide consenti. Dans ce cas, celui qui a donné la mort ou a assisté activement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable. Titre II. Délits contre la vie humaine prénatale

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 116. Avortement non consenti

1. Quiconque provoque l'avortement d'une femme sans son consentement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans et d'une interdiction d'exercer toute profession sanitaire pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans.

2. Les mêmes peines doivent être imposées lorsque le consentement de la femme a été obtenu par violence, intimidation ou abus de la vulnérabilité de la victime découlant de son âge, de son handicap ou d'une circonstance similaire.

3. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis par l'une des personnes décrites à l'article 123 ou a été réalisé sur un mineur ou en présence d'un mineur.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 117. Avortement consenti

1. Quiconque provoque l'avortement d'une femme avec son consentement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer toute profession sanitaire pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

2. La femme qui provoque son propre avortement ou consent à ce qu'une autre personne le lui provoque doit être punie d'une peine d'arrêt.

3. La tentative du comportement décrit au premier paragraphe est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 118. Avortement par imprudence

1. Quiconque, par imprudence grave, cause un avortement doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros.

2. Lorsque l'avortement est commis par imprudence professionnelle, doit en outre être imposée la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou du métier pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.

3. La femme enceinte ne doit pas être punie pour cette infraction. Titre III. Délits contre l'intégrité physique et morale

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Chapitre premier. Torture et délits contre l'intégrité morale commis avec abus de fonction publique

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 119. Torture

1. Commet un acte de torture l'autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa fonction, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, soumet une personne à des conditions ou à des procédés lui causant des souffrances physiques ou psychiques graves, si concourt au moins l'une des finalités ou l'un des motifs suivants :

a) Pour obtenir de cette personne ou d'une tierce personne un aveu ou une information.

b) Pour intimider ou faire pression sur cette personne ou une tierce personne.

c) Pour punir cette personne d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis.

d) Pour tout mobile discriminatoire. L'auteur d'actes de torture doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans et d'une interdiction d'exercice des droits publics pour une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux infractions de résultat commises.

2. Les mêmes peines doivent être imposées aux autorités ou aux fonctionnaires d'établissements pénitentiaires ou de centres pour mineurs qui commettent les actes mentionnés sur un détenu ou un interné.

3. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

4. Si les moyens de torture employés sont particulièrement graves en raison de l'intensité de la souffrance qu'ils provoquent ou s'ils comportent un danger pour la vie de la victime, le tribunal peut augmenter les peines jusqu'à la moitié de leur limite supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 120. Omission d'empêcher et de dénoncer la torture

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui n'utilise pas tous les moyens à sa disposition pour empêcher la commission d'actes de torture par un subordonné doit être puni des mêmes peines que celles prévues pour la torture.

2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas visés au paragraphe précédent, n'empêche pas ou ne dénonce pas la commission d'actes de torture dont il a une connaissance directe doit être puni des peines prévues pour les auteurs des actes de torture, avec les réductions prévues à l'article 61.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 121. Traitements dégradants

L'autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa fonction et en dehors des cas constitutifs de torture, soumet une personne à un traitement dégradant doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux infractions de résultat commises.

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Chapitre deuxième. Délits contre la santé et l'intégrité des personnes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 122. Type de base de la maltraitance et de la lésion

1. Quiconque maltraite corporellement une personne de manière grave ou lui cause une lésion qui requiert une assistance médicale pour sa guérison doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende jusqu'à 6.000 euros.

2. S'il y concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 34 ou un préjudice pour la santé physique ou psychique de la victime qui requiert, pour sa guérison, le suivi d'un traitement médical postérieur à la première assistance, la peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable s'il y concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 34.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 123. M altraitances dans le cadre domestique

1. Quiconque exerce une violence physique ou psychique sur la personne qui est ou a été son conjoint ou sur la personne avec laquelle il entretient ou a entretenu une relation affective analogue, même sans cohabitation, ou sur les ascendants, les descendants, les frères et sœurs propres ou de cette personne, ou sur toute autre personne soumise à la garde de l'un ou de l'autre, ou avec laquelle il cohabite, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel si celui-ci a été causé. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis sur un mineur ou en présence d'un mineur ou dans toute autre circonstance dans laquelle le mineur peut percevoir le comportement, ou lorsqu'il a lieu au domicile commun ou au domicile de la victime.

2. La peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans lorsque l'une des circonstances prévues au paragraphe 2 de l'article 122 est réunie, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel causé.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 124. Violence de genre

1. Quiconque exerce une violence physique ou psychologique fondée sur une discrimination en raison du sexe ou du genre, envers une femme pour la simple raison qu'elle est une femme, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des dommages ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques ou économiques, ainsi que la menace de les commettre, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel si celui-ci a été causé.

2. Le conjoint ou quiconque est ou a été lié à une femme par une relation affective similaire, qui exerce une violence sur la femme, en tant que manifestation de la situation d'inégalité et des rapports de pouvoir des hommes sur les femmes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel si celui-ci a été causé.

3. L'application du type pénal du présent article exclut l'application de celui prévu à l'article 123.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 125. Type aggravé

1. Les maltraitances et les lésions doivent être punies d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans lorsqu'il y concourt au moins l'une des circonstances suivantes :

a) S'il y a eu acharnement ou cruauté.

b) Si, lors de l'agression, des armes, des objets ou des moyens présentant un danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime ont été utilisés.

c) Si la victime est particulièrement vulnérable, compte tenu de l'âge, du handicap ou de toute condition similaire.

d) Si le concours d'autres personnes facilitant l'exécution ou aggravant le tort causé à la victime a été recherché ou mis à profit.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 126. Lésions qualifiées

1. Quiconque cause à une personne une maladie somatique ou psychique grave et durable, une difformité grave, l'impuissance, la stérilité ou la perte ou l'inutilité d'un organe, d'un membre ou d'un sens doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

2. Quiconque cause à une personne une mutilation génitale ou la stérilisation forcée doit être puni de la même peine. La peine doit être imposée dans la moitié supérieure lorsque le comportement a été commis par l'une des personnes décrites à l'article 123 ou a été réalisé sur un mineur ou en présence d'un mineur. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

3. Quiconque incite ou contraint une personne à se soumettre aux comportements décrits au paragraphe précédent doit être puni de la même peine, déterminée également selon que la victime est mineure ou majeure.

4. Doit être puni également quiconque fournit à une personne des moyens afin qu'elle se soumette à l'un des comportements décrits au paragraphe 2. La peine doit être la même que celle prévue pour l'auteur du fait principal si les moyens fournis sont essentiels à la production du résultat, et réduite de moitié des limites minimale et maximale prévues par la loi dans les autres cas de facilitation.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 127. Lésions par imprudence

1. Quiconque, par imprudence grave, cause l'une des lésions prévues à l'article précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende jusqu'à 45.000 euros.

2. Quiconque, par imprudence grave, cause l'une des lésions prévues à l'article 122 doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende jusqu'à 18.000 euros.

3. Lorsque les lésions ont été commises par imprudence professionnelle, doit être imposée en outre la peine d'interdiction d'exercer le métier ou la fonction jusqu'à cinq ans dans le cas du paragraphe premier et jusqu'à trois ans dans le cas du paragraphe deuxième du présent article.

4. Lorsque les faits ont été commis au moyen d'un véhicule automobile ou d'une arme à feu, doivent être imposées en outre, respectivement, la peine de privation du permis de conduire et celle de privation du permis de port d'armes jusqu'à quatre ans dans le cas du paragraphe premier et jusqu'à deux ans dans le cas du paragraphe deuxième du présent article.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 128. Participation à une rixe avec des moyens dangereux

Quiconque prend part à une rixe en utilisant des moyens dangereux pour la vie des personnes ou en ayant connaissance de leur possession par d'autres participants doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans ou d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 129. Utilisation téméraire d’arme

1. Quiconque fait usage d’une arme, sauf s’il s’agit d’une arme blanche, avec une témérité manifeste doit être puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et de la privation du congé d’arme pour une durée de six ans au plus.

2. Est considéré comme utilisation téméraire d’arme, sauf s’il s’agit d’une arme blanche, le fait de la porter ou de l’utiliser sous l’effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 g/l de sang, et son auteur doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus ou d’arrêt, et de la privation du congé d’arme ou de l’interdiction d’utiliser des armes, selon le cas, pour une durée de trois ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être infligée. Quiconque refuse de se soumettre à l’épreuve de dépistage de produits toxiques ou d’alcoolémie lorsqu’il en est légitimement requis par un agent de l’autorité et n’accepte pas de se soumettre à une analyse de sang doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus ou d’arrêt, et de la privation du congé d’arme pour une durée de trois ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 600 euros à 3.000 euros doit être infligée.

3. Le tribunal peut également prononcer une peine d’interdiction d’exercice du métier ou de la fonction pour une durée de quatre ans au plus.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 130. Délits contre l’intégrité morale

1. Celui qui traite une autre personne de façon dégradante, en portant gravement atteinte à son intégrité morale, doit être puni d’une peine d’arrêt et d’une amende de 6.000 euros au plus.

2. Doit être puni de la même peine celui qui, de façon réitérée, commet des actes hostiles ou humiliants constituant un harcèlement grave contre la victime.

3. Si les faits sont commis contre l’une des personnes définies à l’article 123 ou contre un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, la peine doit être l’emprisonnement de deux ans au plus.

4. Lorsque les conduites prévues aux paragraphes précédents sont commises de façon prolongée dans le temps, la peine est augmentée jusqu’à la moitié supérieure.

5. Doit être puni de la même peine que celle prévue aux paragraphes 1 et 2 celui qui utilise un moyen de communication sociale, Internet ou d’autres technologies de l’information et de la communication pour espionner ou harceler une autre personne, ou pour rendre publics ou diffuser de toute autre manière des messages ou des enregistrements de harcèlements ou d’agressions, et perturber gravement le déroulement de la vie quotidienne de la victime. Si la victime est l’une des personnes définies à l’article 123 ou un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, la peine doit être l’emprisonnement de deux ans au plus.

6. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, concourt la circonstance aggravante sixième de l’article 34 ou un préjudice pour la santé physique ou psychique de la victime qui, pour sa guérison, requiert le suivi d’un traitement médical postérieur aux premiers soins, la peine doit être l’emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable si concourt la circonstance aggravante sixième de l’article 34.

7. Le complot et la provocation sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 131. Pratiques de conversion

1. Quiconque soumet une personne à des actes, pratiques ou interventions visant à modifier, réprimer ou supprimer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre, au moyen de violence, d’intimidation, de contrainte, de tromperie, d’abus de supériorité ou de toute autre conduite portant atteinte à son intégrité morale, doit être puni d’une peine d’arrêt de trois mois à trois ans.

2. Si la victime est mineure, une personne en situation de handicap ou une personne particulièrement vulnérable en raison de sa situation personnelle ou sociale, la peine d’arrêt de six mois à quatre ans doit être infligée.

3. Encourt la même peine quiconque promeut, organise, finance ou fait la publicité de pratiques de conversion dans le but qu’elles soient réalisées.

4. Lorsque les faits sont commis par une autorité, un fonctionnaire public, un professionnel de santé, un enseignant ou une personne agissant dans l’exercice d’une fonction éducative, thérapeutique ou spirituelle, doit être infligée, outre la peine principale, la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la fonction ou de la profession pour une période de deux à cinq ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 132. Consentement

1. Ne sont pas constitutifs d’infraction pénale les faits intentionnels prévus dans le présent chapitre pour lesquels il existe un consentement de la victime conformément à la loi et à la coutume, ni les faits d’imprudence résultant de la libre exposition de la victime à une situation de danger.

2. N’est pas considéré comme valable le consentement obtenu de manière viciée ou celui des mineurs et des personnes en situation de handicap, ni celui donné par leurs représentants légaux.

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Chapitre troisième. Autres délits contre la santé et l'intégrité des êtres humains

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 133. Lésions au fœtus

1. Celui qui cause à un embryon implanté ou à un fœtus une lésion ou une maladie qui nuit gravement à son développement ou qui lui provoque une tare physique ou psychique persistant au-delà de la naissance doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer toute profession de santé pour une durée de six ans au plus. La tentative est punissable.

2. Celui qui, par imprudence grave, commet le fait décrit au paragraphe précédent doit être puni d’une peine d’arrêt ou d’une amende de 18.000 euros au plus. Lorsque les faits ont été commis par imprudence professionnelle, doit être infligée en outre la peine d’interdiction d’exercice de la profession ou du métier pour une durée de trois ans au plus.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 134. Trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains

1. Quiconque, sans autorisation administrative ou judiciaire, offre, accepte ou fait le trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer toute profession de santé ou liée à la recherche scientifique pendant une période maximale de cinq ans.

2. Lorsque le trafic a pour objet un organe obtenu illicitement, la peine d’emprisonnement doit être de deux à cinq ans.

3. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans doit être infligée. La peine dans sa moitié supérieure doit être infligée aux titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle lorsque la conduite est réalisée avec leur connivence.

4. Si les faits sont commis dans le cadre d’une organisation, la peine applicable peut atteindre la limite maximale augmentée de la moitié.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 135. Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes

1. Quiconque, aux fins de prélèvement d'organes, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'est employé au moins l'un des moyens suivants :

a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.

b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie, d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.

c) L'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre personne. La tentative est punissable.

2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, constitue une traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes la commission de l'action qui y est décrite, si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.

3. Le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsque sont employés les moyens mentionnés au paragraphe 1.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou particulièrement vulnérable en raison de sa maladie ou d'un handicap, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

5. Dans tous les cas, constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime.

6. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exclusives de la responsabilité pénale prévues à l'article 31.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 136. Expérimentations non consenties

1. Quiconque soumet une personne à des pratiques d'expérimentation médicale ou biologique ou à des fins cosmétiques, sans son consentement ou en abusant de son état de nécessité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de cinq ans.

2. Le consentement des mineurs ou des personnes handicapées, même donné par leurs représentants légaux, est indifférent.

3. La tentative est punissable. Titre IV. Délits relatifs à la génétique et à la reproduction humaines

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 137. Infraction de base

1. Quiconque altère le génotype, en dehors des cas prévus par la loi, manipule des gènes humains de manière à altérer le génotype dans un but autre que l'élimination ou la réduction de tares ou de maladies graves, ou dans le but de modifier sa descendance, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une interdiction d'exercer toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de dix ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 138. Infraction aggravée

1. Quiconque pratique une manipulation génétique en vue de réaliser une sélection d'êtres humains et produit une altération du génotype ou un clonage doit être puni d'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans et d'une interdiction d'exercer toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de seize ans.

2. Si la manipulation se produit dans le cadre d'un plan préconçu et affecte un groupe de personnes, doivent être prononcées une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans et une interdiction pour une durée maximale de vingt ans.

3. La tentative et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 139. Obtention et utilisation des caractéristiques génétiques

1. Quiconque, dans un but lucratif, examine ou détermine les caractéristiques génétiques d'un être humain sans son consentement ou celui de ses représentants légaux, ou sans autorisation judiciaire, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Quiconque, ayant obtenu licitement les caractéristiques génétiques d'un être humain, les utilise dans un but lucratif, doit être puni de la même peine que celle prévue au paragraphe précédent, sauf si cette utilisation dans un but lucratif est couverte par une norme ayant rang de loi et que les autorisations correspondantes ont été obtenues.

3. La tentative est punissable dans les deux cas.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 140. Divulgation

Quiconque divulgue les caractéristiques génétiques d'un être humain sans son consentement ou celui de ses représentants légaux, ou sans autorisation judiciaire, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 141. Armes biologiques

1. Quiconque, à l'aide de la technique génétique, produit des armes biologiques doit être puni d'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de vingt ans.

2. La tentative et le complot sont punissables.

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Article 142. Expérimentation et commercialisation

1. Quiconque commercialise des ovules humains fécondés ou pratique des expérimentations sur ceux-ci dans un but non autorisé par la législation en vigueur doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de huit ans.

2. La peine prévue à l'alinéa précédent doit être prononcée dans sa moitié supérieure si la commercialisation d'ovules humains fécondés dans un but autre que la procréation a été réalisée au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la commercialisation était rendue accessible à un nombre élevé de personnes.

3. La tentative est punissable.

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Article 143. Procréation médicalement assistée

1. Quiconque pratique la procréation médicalement assistée sans le consentement préalable de la personne intéressée, donné par écrit de manière libre et non viciée, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de six ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 144. Consentement

Sauf disposition contraire, le consentement n'exonère pas de la responsabilité pénale dans les délits du présent titre. Titre V. Omission du devoir de porter secours

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 145. Omission de porter secours

1. Quiconque, sans risque pour lui-même ou pour autrui, s'abstient de porter secours, par une action personnelle ou en sollicitant l'intervention de tiers, à une tierce personne exposée à un péril manifeste et grave pour la vie ou l'intégrité physique, doit être puni d'une peine d'arrêt.

2. Si le péril provient d'un accident causé fortuitement par l'auteur de l'omission de porter secours, la peine doit être de deux ans d'emprisonnement au maximum.

3. Si l'accident est dû à son imprudence, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

4. Si l'auteur de l'infraction est une personne tenue par sa profession de porter secours à des tiers, la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction jusqu'à six ans peut, en outre, lui être imposée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 146. Entrave aux secours

1. Quiconque fait obstacle à l'arrivée de secours destinés à assister une personne en péril manifeste et grave pour la vie ou l'intégrité physique doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans ou d'une peine d'arrêt.

2. La tentative est punissable. Titre VI. Délits contre la liberté

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Chapitre premier. Délits contre la liberté de mouvement des personnes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 147. Détention illégale

1. Quiconque, sans justification légale, prive une personne de liberté en l'enfermant ou en la détenant doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

3. La peine doit être de cinq à huit ans d'emprisonnement si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 148. Travail ou services forcés, esclavage et servitude

1. Quiconque soumet une personne à un travail ou à des services forcés, à l'esclavage ou à la servitude doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure ou est une personne en situation de handicap. La tentative est punissable.

2. On entend par esclavage ou servitude la situation de la personne sur laquelle un autre exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner.

3. On entend par travail ou service forcé la situation de la personne qui est soumise ou contrainte, par quelque moyen que ce soit et contre sa volonté, à effectuer un travail ou à fournir un service, qu'il soit rémunéré ou non.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 149. Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la commission d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti

1. Quiconque, aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la commission d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'il est fait usage d'au moins l'un des moyens suivants :

a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.

b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie et d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.

c) L'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.

2. Lorsqu'il n'est fait usage d'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent, la commission de l'action qui y est décrite, si elle est réalisée sur un mineur, est considérée comme une traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.

3. Le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsqu'il est fait usage des moyens mentionnés au paragraphe 1.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2 et au paragraphe 1 si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ou est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'un handicap, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

5. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.

6. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exonératoires de la responsabilité pénale prévues à l'article 31.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 150. Séquestration

1. Quiconque, sans justification légale, prive une personne de liberté en exigeant une condition pour la libérer doit être puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

2. Si la privation de liberté dure moins de vingt-quatre heures, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

3. La peine doit être de sept à treize ans d'emprisonnement si la privation de liberté dure plus de sept jours ou si la vie de la victime est mise en danger.

4. Si l'auteur libère la personne détenue en renonçant à atteindre son but, le tribunal peut imposer les peines prévues pour le délit de détention illégale.

5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 151. Peines aggravées

Les peines prévues aux articles précédents du présent chapitre doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque se présente l'une des circonstances suivantes :

1. Lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un handicap ou d'une maladie.

2. Lorsque l'auteur s'empare ou prend le contrôle d'un navire, d'une plate-forme fixe ou d'un aéronef ou d'un moyen ou véhicule automobile de transport collectif de personnes.

3. Lorsque la victime est une autorité ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, pour autant que l'action en cette qualité ne donne pas lieu à un autre délit.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 152. Disparition de personnes

Si la victime de séquestration ou de détention illégale n'a pas pu être retrouvée, la peine doit être de huit à seize ans d'emprisonnement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 153. Qualification en raison de la qualité d'autorité ou de fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire compétent pour procéder à une détention qui, en l'absence de motif légal initial, commet l'un des faits décrits aux articles précédents du présent chapitre doit être puni des peines prévues pour les cas respectifs dans leur moitié supérieure et, en outre, de l'interdiction des droits publics jusqu'à douze ans dans les cas des articles 147 et 150, ou jusqu'à vingt ans dans le cas de l'article 152.

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Chapitre deuxième. Contraintes et menaces

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 154. Contraintes

1. Quiconque, de manière illégitime et par la violence ou l'intimidation, contraint une personne à accomplir une action ou une omission ou à subir ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'arrêt. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

2. Si la contrainte consiste à empêcher l'exercice d'un droit ou d'une liberté prévus aux chapitres III ou IV du titre II de la Constitution, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement, sauf si le fait est puni d'une peine plus élevée par une autre norme pénale.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 155. Harcèlement

1. Quiconque, de manière réitérée et continue exerce sur une personne des actions psychiques, physiques ou verbales qui portent atteinte à l'estime de soi de cette dernière ou entraînent son exclusion ou son isolement social doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt.

2. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis en groupe, sur un mineur ou en présence d'un mineur.

3. La provocation et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 156. Menaces conditionnelles d'un mal constitutif d'infraction

1. Quiconque menace une personne de lui causer un mal constitutif d'un délit majeur ou d'un délit contre l'intégrité physique en exigeant une condition quelconque, licite ou illicite, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si la menace est une menace de mort et qu'elle est proférée de manière réitérée, ou avec une arme ou un moyen laissant entendre une fermeté dans l'intention, la peine doit être d'un à cinq ans d'emprisonnement.

3. La provocation et le complot sont punissables.

4. Les peines prévues ci-dessus doivent être imposées dans leur moitié inférieure si l'auteur n'a pas atteint son but.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 157. Autres menaces conditionnelles

1. Quiconque menace une personne d'un mal autre que ceux prévus à l'article précédent, en exigeant une condition quelconque qui ne consiste pas en un comportement dû, doit être puni d'une peine d'arrêt.

2. La provocation et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 158. Chantage

1. Quiconque exige d'une personne une somme ou l'exécution d'une condition quelconque, sous la menace de révéler ou de diffuser des faits confidentiels susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou au patrimoine de la personne menacée ou de personnes qui lui sont intimement liées, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si l'auteur a obtenu la remise totale ou partielle de la somme exigée ou l'exécution de la condition, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit lui être imposée.

3. Si le fait consiste en la menace de révéler ou de dénoncer la commission d'une infraction pénale, le tribunal doit en tenir compte aux fins de l'application de l'article 64. De même, dans ces cas, le Ministère public, afin de faciliter la poursuite pénale du chantage, peut s'abstenir de poursuivre pour l'infraction objet du chantage, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit majeur.

4. La provocation et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 159. Menaces non conditionnelles

1. Quiconque, sans exiger de condition, menace une personne de commettre contre elle, contre un membre de sa famille ou contre une personne avec laquelle elle a un lien intime, un délit contre la vie ou l'intégrité physique ou un délit majeur dont découle un risque pour la vie des personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'arrêt.

2. Si la menace est une menace de mort et qu'elle est proférée de manière réitérée, ou avec une arme ou un moyen laissant entendre une fermeté dans l'intention, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée.

3. Le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 160. Formes aggravées

Lorsque les comportements prévus au présent chapitre ont été commis par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devient accessible à un nombre élevé de personnes, les limites maximales des peines peuvent être augmentées de moitié.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 161. Circonstance aggravante

Dans les délits prévus au présent chapitre, constitue une circonstance aggravante le fait que la victime soit l'une des personnes définies à l'article 123 ou que la victime soit un mineur ou que le délit ait été commis en sa présence.

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Titre VII. Délits contre la liberté sexuelle

Chapitre premier. Agressions sexuelles

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 162. A gression sexuelle

1. Quiconque, sans consentement, avec un consentement vicié, ou par la violence ou l'intimidation, amène une personne à prendre part à un comportement ou à une relation sexuels doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à quatre ans.

2. Aux fins du paragraphe précédent, est réputé commis sans consentement ou avec un consentement vicié le comportement ou la relation sexuels accomplis avec une personne privée de sens, inconsciente ou incapable d'opposer une résistance, ou en abusant de son incapacité. Le consentement peut être révoqué à tout moment avant ou pendant le comportement ou la relation sexuels.

3. Sans préjudice d'autres circonstances qui déterminent l'absence de consentement conformément aux paragraphes précédents, est également réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuels accomplis avec des personnes âgées de moins de seize ans.

4. Toutefois, est réputé commis sans consentement le comportement ou la relation sexuels accomplis avec des personnes âgées de moins de seize ans, sauf si la différence d'âge entre l'auteur et le mineur est inférieure à trois ans, pour autant qu'aucune des circonstances prévues aux paragraphes précédents ne soit réunie et que le mineur soit âgé d'au moins quatorze ans.

5. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 163. Agression sexuelle constitutive de viol

1. Lorsque l'agression sexuelle consiste en un accès charnel par voie vaginale, anale ou orale, ou en l'introduction d'objets ou de parties du corps par l'une des deux premières voies, l'auteur doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans.

2. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 164. Agressions aggravées

1. L'agression sexuelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les cas visés à l'article 162 et d'une peine d'emprisonnement de sept à quinze ans dans ceux visés à l'article 163, lorsque le fait s'accompagne de l'une des circonstances suivantes :

a) Commettre le fait en groupe, avec le concours de deux personnes ou plus.

b) Que le coupable cohabite avec la victime ou soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de celle-ci, ou soit une personne qui exerce, de fait ou de droit, une autorité familiale sur elle.

c) Que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap, d'une maladie ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de seize ans. Dans ce cas, les peines s'appliquent dans leur moitié supérieure et pour autant que ne soit pas réuni l'un des cas d'exclusion de responsabilité pénale prévu au paragraphe 4 de l'article 162.

d) Lorsque, eu égard à la nature du comportement sexuel, aux moyens employés, aux circonstances particulières ou à tout autre motif, l'agression sexuelle revêt un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.

e) Lorsque l'agression est commise en abusant de l'autorité, de la supériorité, en abusant de la confiance, ou dans une situation de nécessité ou de dépendance.

f) Lorsque la victime est privée de conscience.

g) Lorsque, par l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime est mise en danger.

h) Lorsque l'agresseur, directement ou par l'intervention d'un tiers, a intentionnellement placé la victime dans une situation d'incapacité, de sans-défense ou d'inconscience afin de commettre l'agression sans résistance de la victime, en l'incitant à la consommation excessive de boissons alcoolisées, ou par l'usage de médicaments, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique.

i) La diffusion, l'enregistrement ou le partage, au moyen de toute technologie, de réseaux sociaux ou de moyens numériques, de l'agression sexuelle elle-même ou de contenus sexuels intimes de la victime.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies, les peines s'appliquent dans leur moitié supérieure.

3. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec une personne mineure de seize ans aux fins de commettre l'infraction décrite aux articles 162 et 163 est considérée comme une tentative même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 165. Harcèlement sexuel

1. Quiconque adopte un comportement à caractère sexuel, verbal, non verbal ou physique, envers une personne, non désiré par cette personne, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, doit être puni d'une peine d'arrêt.

2. Doit être puni de la même peine quiconque, dans le même but, envoie à une personne, sans son consentement, une image, une vidéo ou tout autre matériel similaire à contenu sexuel.

3. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement prévu au présent article :

a) a été commis par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un grand nombre de personnes, ou

b) Se produit dans le cadre d'une relation de travail, d'enseignement, de confiance, de dépendance ou d'autorité.

4. La provocation et le complot sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 166. Diffusion non consentie de matériel intime ou manipulé

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque :

a) Rend accessible au public ou communique, cède, transmet ou met à la disposition de tiers, par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, des images, vidéos ou matériels similaires représentant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d'une personne sans son consentement ; ou

b) Produit, manipule ou altère au moyen de tout type d'outil ou au moyen de technologies d'intelligence artificielle ou de systèmes de création synthétique et, ultérieurement, rend accessible au public ou communique, cède, transmet ou met à la disposition de tiers, par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, des images, vidéos ou matériels similaires, en faisant croire qu'une personne se livre à des activités sexuellement explicites ou en simulant la nudité totale ou partielle d'une personne, sans le consentement de cette personne.

2. Les peines prévues au présent article doivent être prononcées dans leur moitié supérieure lorsque la victime est mineure, ou lorsqu'il existe ou a existé une relation de partenaire entre l'auteur et la victime, ou lorsque l'auteur se prévaut d'une situation de supériorité ou d'autorité à l'égard de la victime.

3. La provocation et le complot sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Délits relatifs à la prostitution et à d'autres formes d'exploitation sexuelle

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 167. Établissement de prostitution

Quiconque exploite ou finance un établissement de prostitution doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une interdiction de gérer des établissements d'hôtellerie, de restauration ou de loisirs pour une durée maximale de cinq ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 168. Favorisation de la prostitution

1. Quiconque recrute aux fins de la prostitution, promeut, facilite ou favorise la prostitution d'autrui doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

2. Doit être puni de la même peine dans sa moitié supérieure quiconque promeut, fait la publicité, facilite, favorise, diffuse ou incite à la prostitution par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la prostitution soit rendue accessible à un grand nombre de personnes.

3. Si l'infraction concerne la prostitution infantile ou si la victime est une personne en situation de handicap, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans doit être prononcée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

4. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.

5. La tentative est punissable dans tous les cas. Est considérée comme une tentative la proposition, le recrutement ou le contact avec une personne mineure au moyen d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, à des fins sexuelles, même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 169. Proxénétisme

1. Quiconque, par violence ou intimidation, ou par abus d'autorité, de supériorité, de confiance, de situation de nécessité ou de dépendance, ou par une tromperie suffisante, détermine une personne à se prostituer ou à continuer de le faire doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative est punissable.

2. S'il s'agit de prostitution infantile ou si la victime est une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de trois à dix ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié. La tentative est punissable.

3. La tentative est punissable dans tous les cas. Est considérée comme tentative la proposition, le recrutement ou le contact avec une personne mineure par le biais d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, à des fins sexuelles, même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 170. Circonstance aggravante liée au lucre

Sauf pour l'infraction du paragraphe 2 de l'article 168, lorsque l'auteur des infractions prévues au présent chapitre obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros, ou jusqu'au triple du bénéfice obtenu si celui-ci est supérieur, doit être imposée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 171.

A ctes sexuels avec des mineurs ou des personnes en situation de handicap prostitués

1. Quiconque profite sexuellement de la prostitution d'un mineur ou d'une personne en situation de handicap doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 172. Notion de prostitution et de prostitution infantile

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par prostitution le fait d'accomplir ou de tolérer des actes sexuels en échange de l'obtention ou de la promesse d'obtention d'argent ou de toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que la rémunération, le paiement ou la promesse soit fait à la personne elle-même ou à un tiers.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par prostitution infantile le fait d'utiliser une personne mineure aux fins d'accomplir ou de tolérer des actes sexuels, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que la rémunération, le paiement ou la promesse soit fait au mineur lui-même ou à un tiers.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 173. Facilitation de la prestation de services sexuels dans l'environnement numérique

1. Quiconque, dans un but lucratif ou non, promeut, facilite, sert d'intermédiaire, organise, contrôle ou, par tout autre moyen, favorise la prestation par une autre personne de services sexuels dans l'environnement numérique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

2. Aux fins du présent article et des articles 174 et 175, on entend par services sexuels dans l'environnement numérique ceux qui impliquent l'accomplissement ou la tolérance d'un acte sexuel en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération ou de tout autre avantage, lorsque cet acte est accompli à distance au moyen de médias sociaux, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication audiovisuelle, pour autant qu'il existe une interaction simultanée entre la personne qui accomplit ou tolère l'acte et la personne qui offre ou promet la rémunération.

3. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque l'auteur :

a) Exerce des fonctions de direction, d'organisation ou de contrôle sur l'activité, y compris la gestion de profils, de comptes, de canaux ou de plateformes numériques ;

b) Impose des conditions économiques, des tarifs, une disponibilité ou toute autre condition de prestation des services ;

c) Participe de manière habituelle ou systématique aux produits découlant de l'activité ; ou

d) Agit de manière habituelle ou en affectant une pluralité de personnes.

4. Si la personne faisant l'objet de la promotion, de la facilitation ou de la faveur est mineure ou est une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

5. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.

6. Les comportements prévus au présent article et à l'article 174 sont punissables lorsque l'un quelconque des liens suivants avec le territoire andorran est établi :

a) Que les services sexuels soient fournis, totalement ou partiellement, depuis le territoire andorran.

b) Que l'activité de promotion, d'intermédiation, d'organisation ou de facilitation soit exercée depuis le territoire andorran.

c) Que la personne qui fournit les services sexuels ait sa résidence habituelle ou occasionnelle sur le territoire andorran.

d) Que la personne qui exerce l'activité de promotion, d'intermédiation, d'organisation ou de facilitation ait sa résidence habituelle ou occasionnelle sur le territoire andorran.

e) Que les flux économiques ou la facturation liés à l'activité soient acheminés, totalement ou partiellement, depuis le territoire andorran.

7. Outre les peines prévues, peut être imposée la peine d'interdiction de gérer, d'administrer ou d'exploiter des plateformes numériques, des services en ligne ou des activités liées aux technologies de l'information et de la communication pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ainsi que la fermeture des comptes, canaux ou services utilisés pour la commission du délit.

8. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 174. Circonstances aggravantes

1. Lorsque les faits décrits à l'article précédent sont commis par violence ou intimidation, ou par abus d'autorité, de supériorité, de confiance, de situation de nécessité ou de dépendance, ou par une tromperie suffisante, le comportement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans.

2. Dans ces cas, si l'une des circonstances suivantes est réunie, les règles correspondantes doivent être appliquées :

a) Si la personne concernée est mineure ou est une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'un handicap, une peine d'emprisonnement de trois à dix ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

b) Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.

3. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 175. Actes sexuels dans l'environnement numérique avec des mineurs ou des personnes en situation de handicap

1. Quiconque profite sexuellement de la prestation de services sexuels dans l'environnement numérique d'une personne mineure ou d'une personne en situation de handicap doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Délits relatifs à la pornographie et aux comportements de provocation sexuelle

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 176. Utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques

1. Quiconque capte des images d'un mineur ou d'une personne en situation de handicap dans l'intention de produire du matériel pornographique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque recrute, utilise un mineur ou une personne en situation de handicap à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation ou dans le but de produire tout autre type de matériel d'abus sexuel sur enfant, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins essentiellement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans.

La même peine est applicable lorsqu'il s'agit de matériel représentant de manière visuelle une personne qui semble être mineure participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui semble être mineure, à des fins principalement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles.

Pour établir qu'une personne semble être mineure, il doit être tenu compte de son aspect extérieur et du contexte dans lequel elle est présentée, y compris, entre autres éléments, la tenue vestimentaire, le maquillage et le costume, l'attitude, la mise en scène ou tout autre indice analogue.

À cet effet, il doit également être tenu compte des éléments textuels, sonores ou audiovisuels qui accompagnent le matériel et qui permettent d'apprécier cette apparence de minorité.

La tentative est punissable.

La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec une personne mineure, dans le but de commettre l'infraction décrite à l'alinéa précédent, est considérée comme une tentative même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.

3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, accède ou consomme, au moyen de toute technologie de la communication ou de l'information, du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins essentiellement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. La même peine est applicable lorsqu'il s'agit de matériel représentant de manière visuelle une personne qui semble être mineure participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui semble être mineure, à des fins principalement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles. Pour établir qu'une personne semble être mineure, il doit être tenu compte de son aspect extérieur et du contexte dans lequel elle est présentée, y compris, entre autres éléments, la tenue vestimentaire, le maquillage et le costume, l'attitude, la mise en scène ou tout autre indice analogue. À cet effet, il doit également être tenu compte des éléments textuels, sonores ou audiovisuels qui accompagnent le matériel et qui permettent d'apprécier cette apparence de minorité. La tentative est punissable.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la simple possession du matériel qui y est visé n'est pas punissable lorsqu'il a été obtenu avec le consentement de la personne mineure et dans le cadre des cas d'exclusion de responsabilité prévus à l'article 162.4, pour autant qu'aucune des circonstances établies aux paragraphes 1 et 2 du même article ne soit réunie et qu'il n'y ait ni diffusion, ni cession à des tiers, ni aucune autre forme de mise à disposition du matériel.

5. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou une personne en situation de handicap doit être condamné à une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. La tentative est punissable.

6. Lorsque l'auteur de l'une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, une amende d'un montant maximal de 30.000 euros, ou jusqu'au triple du bénéfice obtenu si celui-ci est supérieur, doit être imposée en sus des peines prévues.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 177. Exhibitionnisme

1. Quiconque exécute ou fait exécuter par une autre personne des actes d'exhibition sexuelle devant des mineurs ou des personnes en situation de handicap en abusant de leur handicap doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 euros.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 178. Diffusion de pornographie en relation avec des mineurs ou avec une personne en situation de handicap

1. Quiconque vend, diffuse ou exhibe du matériel pornographique à des mineurs ou à des personnes en situation de handicap en abusant de leur handicap doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 euros ou d'un montant égal au double du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir. La tentative est punissable.

2. Quiconque promeut, fait la publicité, exhibe, diffuse ou vend du matériel pornographique infantile ou tout contenu sexuel d'un mineur, réel ou ayant l'apparence de la réalité, ou d'une personne en situation de handicap, par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que ce matériel soit rendu accessible à un grand nombre de personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. Est puni de la même peine quiconque promeut, fait la publicité, exhibe, diffuse ou vend du matériel pornographique à des mineurs ou à des personnes en situation de handicap en faisant usage des moyens visés à l'alinéa précédent.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 179. Traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

1. Quiconque, aux fins de la prostitution d'autrui, d'autres délits contre la liberté sexuelle ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises, lorsqu'il est fait usage d'au moins l'un des moyens suivants :

a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.

b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie, d'un abus d'autorité ou d'un abus d'une situation de vulnérabilité.

c) La proposition ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.

2. Lorsqu'il n'est fait usage d'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent, la commission de l'action qui y est décrite est considérée comme une traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises. La tentative est punissable.

3. Le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsqu'il est fait usage des moyens mentionnés au paragraphe 1.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou est particulièrement vulnérable en raison de sa maladie ou de son handicap, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

5. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.

6. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exclusives de la responsabilité pénale prévues à l'article 31.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 180. Utilisation de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication

1. Quiconque promeut, fait la publicité, exhibe, diffuse ou vend à des tiers des images ou des enregistrements audiovisuels ou tout autre matériel à contenu intime par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication sans l'autorisation de la personne concernée doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 10.000 euros au plus ou du montant au double du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir si celui-ci est supérieur à 10.000 euros. Les peines précédentes doivent être prononcées dans leur moitié supérieure lorsque la victime est mineure ou présente un quelconque type de handicap.

2. Quiconque trompe ou menace une autre personne, par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, pour obtenir une satisfaction sexuelle au moyen d'images érotiques, pornographiques ou de toute autre information sexuelle de la victime doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 6.000 euros au plus.

3. Est punie de la même peine dans sa moitié supérieure toute personne qui commet les faits visés au paragraphe précédent à l'égard de mineurs ou de personnes handicapées pour obtenir une satisfaction sexuelle au moyen d'images érotiques, pornographiques ou de toute autre information sexuelle du mineur ou de la personne handicapée.

4. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Dispositions communes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 181. Circonstances spéciales modificatives de la responsabilité

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 64, sont des circonstances aggravantes spéciales en relation avec les comportements décrits dans le présent titre :

a) Le fait que l'infraction ait entraîné une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime.

b) Le fait que l'infraction ait été précédée ou accompagnée de mauvais traitements ou de violences physiques ou psychiques graves.

c) Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'un handicap ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de seize ans.

d) Le fait que le coupable soit ou ait été le conjoint ou une personne avec laquelle la victime entretient ou a entretenu une relation analogue, qu'il cohabite avec elle ou qu'il soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de la victime, ou qu'il soit une personne exerçant de fait ou de droit l'autorité familiale sur elle.

e) Le fait que le comportement ait été commis avec abus ou en se prévalant d'une autorité, d'une supériorité, d'une relation de confiance ou d'une situation de nécessité ou de dépendance.

f) Le fait de commettre les faits en groupe, avec le concours de deux personnes ou plus.

g) Le fait que l'infraction soit commise dans le cadre d'un groupe organisé.

h) La récidive.

i) Le fait que les faits soient commis en présence d'une personne mineure.

2. Dans les délits d'agression, le pardon de l'offensé n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 182. Peines privatives de droits

Le tribunal peut prononcer, en le motivant dans le jugement, outre les peines prévues pour chaque délit, la peine d'interdiction de l'exercice des droits de famille ou la peine d'interdiction de l'exercice d'une fonction publique ou de l'exercice de la profession ou de la fonction, lorsque le coupable est un ascendant, un tuteur, un enseignant ou toute personne chargée de fait ou de droit du mineur ou de la personne handicapée, pour une période de six ans au plus. Il peut également prononcer la peine d'interdiction de l'exercice d'une fonction publique pour six ans au plus lorsque le coupable est une autorité ou un fonctionnaire et a agi en abusant de sa fonction.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 183. Clause de concours

Les peines prévues aux chapitres II et III du présent titre doivent être prononcées sans préjudice de la répression, en outre, des agressions sexuelles qui ont été commises.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 184. Conséquences accessoires

Dans les cas incriminés aux chapitres II et III du présent titre, si des établissements ou des locaux ouverts au public ont été utilisés pour la commission du fait délictueux, le tribunal peut en ordonner, en le motivant dans le jugement, la fermeture temporaire ou définitive. Il peut également en ordonner la fermeture temporaire à titre de mesure conservatoire.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VIII. Délits contre les relations familiales

Chapitre premier. Délits contre les institutions de protection des mineurs et des personnes handicapées

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 185. Soustraction de mineurs

1. La personne qui soustrait un mineur de quatorze ans ou une personne handicapée, en empêchant de manière prolongée l'exercice des fonctions de garde par leurs titulaires, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, à moins que les faits ne constituent un délit d'enlèvement, d'esclavage ou de détention illégale.

2. Lorsque la soustraction est commise par un ascendant, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue à l'article 61.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 186. Incitation à quitter le foyer familial

1. Quiconque incite un mineur ou une personne en situation de handicap à quitter le foyer familial ou le lieu où il réside, empêchant l'exercice des fonctions de garde par leurs titulaires, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Quiconque coopère à l'abandon doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 187. Trafic d'enfants en vue d'en modifier la filiation

1. Quiconque remet un mineur en vue d'en modifier la filiation doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Doivent être punis de la même peine quiconque, dans le même but, reçoit le mineur et quiconque agit en qualité d'intermédiaire.

3. Si les conduites précédentes sont accompagnées d'un but lucratif, la peine à infliger doit être l'emprisonnement de deux à cinq ans. Doit être puni de la même peine quiconque reçoit le mineur s'il offre ou verse une compensation économique.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 188. Groupe organisé

Les peines prévues aux articles précédents du présent chapitre peuvent être augmentées jusqu'à la moitié de leur maximum si les faits sont commis dans le cadre d'un groupe organisé.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 189. Peines d'interdiction et conséquences accessoires

1. L'autorité, le fonctionnaire ou l'éducateur qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession, commet l'un des délits prévus au présent chapitre doit être puni, outre les peines prévues, d'une interdiction d'exercer une fonction publique, un métier ou une charge pour une durée de dix ans au plus.

2. Le tribunal peut infliger à l'ascendant ou au tuteur qui commet l'un des délits prévus aux articles précédents du présent chapitre la peine d'interdiction d'exercer les droits de famille pour une durée de dix ans au plus.

3. Si les faits ont été commis en utilisant un établissement d'enseignement ou un établissement consacré à la garde ou aux soins d'enfants ou de personnes en situation de handicap, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

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Chapitre deuxième. Délits commis dans l'exercice des fonctions de protection

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 190. Abandon de mineurs et de personnes en situation de handicap

1. L'abandon d'un mineur ou d'une personne en situation de handicap par la personne chargée de sa garde doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

2. Si le fait est commis par les titulaires des fonctions de garde, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Si, en raison des circonstances de l'abandon, la vie ou la santé du mineur ou de la personne en situation de handicap est mise en danger, la peine doit être de deux à cinq ans d'emprisonnement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 191. Omission du devoir d'assistance en cas de besoin

Quiconque cesse de fournir l'assistance légalement établie pour l'entretien de ses descendants, ascendants ou conjoint se trouvant dans le besoin doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt. La même peine doit être infligée au tuteur ou au curateur à l'égard du mineur ou de la personne en situation de handicap soumis à tutelle ou à curatelle. Ce délit ne peut être poursuivi que sur plainte préalable de la personne offensée ou de son représentant légal. S'il s'agit d'un mineur, d'une personne en situation de handicap ou d'une personne vulnérable, le Ministère public peut dénoncer le fait.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 192. Utilisation de mineurs ou de personnes en situation de handicap à des fins de mendicité

1. Quiconque utilise un mineur ou une personne en situation de handicap pour pratiquer la mendicité ou en tire un profit doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt. La tentative est punissable.

2. Si le fait est commis dans le cadre d'un groupe organisé, le coupable qui en fait partie doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 193. Peines d'interdiction

Le tribunal peut infliger aux responsables des délits compris dans le présent chapitre la peine d'interdiction des droits de famille et/ou d'interdiction d'exercer le métier ou la charge pour une durée de dix ans au plus.

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Chapitre troisième. Bigamie et mariage non consenti

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 194. Bigamie

Quiconque contracte un mariage ultérieur sans que le précédent ait été légitimement dissous doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'emprisonnement d'un an au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 195. Mariage non consenti

1. Quiconque force une personne à contracter mariage contre sa volonté ou sans sa volonté doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

2. La tentative est punissable, le complot et la provocation sont punissables. À ces effets, on entend par tentative le fait de tromper une personne dans le but de la faire sortir de l'État où elle réside et dans l'intention de la forcer à contracter mariage.

3. Constitue une circonstance aggravante le fait que le coupable soit ou ait été le conjoint ou une personne avec laquelle la victime entretient ou a entretenu une relation analogue, qu'il cohabite avec elle ou qu'il soit ascendant, descendant ou frère de la victime, ou qu'il soit une personne exerçant de fait ou de droit une autorité familiale sur elle.

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Titre IX. Délits contre l'honneur

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 196. C alomnie

1. L'imputation d'un délit en connaissance de sa fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité doit être punie comme calomnie d'une peine d'arrêt. Si elle est propagée avec publicité, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. L'accusé du délit de calomnie est exonéré de toute responsabilité s'il prouve le fait criminel qu'il a imputé, sauf si ce fait est prescrit, s'il a été amnistié ou si les antécédents ont été effacés.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 197. Diffamation

1. L'imputation d'un fait précis portant gravement atteinte à l'estime de soi ou à la réputation d'une personne, faite avec publicité et en connaissance de sa fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité, doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt.

2. Si la diffamation est dirigée contre des autorités ou des fonctionnaires publics au sujet de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, elle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'une peine d'arrêt si la diffamation n'est pas grave.

3. L'accusé de diffamation est exonéré de toute responsabilité en prouvant la vérité des imputations.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 198. Injure

1. Quiconque injurie une personne gravement ou avec publicité, quiconque injurie légèrement ou gravement une autorité ou un fonctionnaire en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou quiconque injurie légèrement ou gravement un professionnel de santé ou un professionnel de la sécurité privée en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende d'un montant de 3.000 euros au plus.

2. Constitue une injure l'action exécutée ou l'expression proférée avec mépris envers une personne.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 199. Notion de publicité

La calomnie, la diffamation et l'injure sont considérées comme commises avec publicité lorsqu'elles sont exprimées par voie de presse, de radiodiffusion ou de tout autre moyen d'expression ou de communication sociale, par Internet ou en faisant usage d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 200. Responsabilité civile solidaire

Dans les cas visés à l'article précédent, est civilement responsable à titre solidaire la personne physique ou morale propriétaire du moyen par lequel la calomnie, la diffamation ou l'injure a été propagée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 201. Infraction aggravée

Lorsque les délits de calomnie, de diffamation ou d'injure sont commis au moyen de la production, de la manipulation ou de l'altération d'images, de vidéos ou de supports similaires par tout type d'outil ou au moyen de technologies de simulation, d'altération ou de génération synthétique particulièrement propres à les rendre vraisemblables, de sorte qu'un contenu ayant l'apparence de la réalité soit généré ou diffusé, attribuant à une personne des faits, des propos ou des comportements portant atteinte à son honneur, ou simulant des situations, des conduites ou des circonstances qui ne se sont pas réellement produites, les peines prévues aux articles précédents doivent être prononcées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 202. Rétractation

1. Si la personne accusée de calomnie ou de diffamation reconnaît devant l'autorité judiciaire la fausseté ou l'inexactitude des imputations et se rétracte, le tribunal doit réduire la peine ou, s'il le juge opportun, en dispenser.

2. Le tribunal devant lequel la reconnaissance intervient doit ordonner qu'une attestation de rétractation soit remise à l'offensé et, si celui-ci le demande, doit ordonner sa publication dans le même moyen que celui par lequel la calomnie ou la diffamation a été proférée, dans un espace identique ou similaire à celui dans lequel la diffusion a eu lieu et dans le délai qu'il fixe.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 203. Publication du jugement

Le tribunal doit en tout état de cause ordonner la publication ou la divulgation du jugement de condamnation dans le même moyen que celui par lequel la calomnie, la diffamation ou l'injure a été proférée, dans un espace identique ou similaire à celui dans lequel sa diffusion a eu lieu, au moment que le tribunal estime le plus approprié. La publication ou la divulgation du jugement de condamnation doit être effectuée aux frais du condamné.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 204. Poursuite

1. Nul ne peut être puni pour calomnie, diffamation ou injure si ce n'est sur plainte avec constitution de partie civile de la personne offensée ou de son représentant légal ou, en cas de décès de l'offensé, de son conjoint, de ses ascendants, descendants ou héritiers.

2. Une simple dénonciation suffit lorsque l'offense est dirigée contre un fonctionnaire ou une autorité à propos de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, ou contre un professionnel de santé ou un professionnel de la sécurité privée à propos de faits relatifs à l'exercice de sa profession.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 205. Calomnie et diffamation en justice

Nul ne peut intenter d'action pour calomnie ou diffamation proférées en justice sans l'autorisation préalable du tribunal qui connaît ou a connu de l'affaire.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 206. Pardon

1. L'auteur d'une calomnie, d'une diffamation ou d'une injure est exonéré de responsabilité pénale par le pardon de la personne offensée ou de son représentant légal.

2. Le pardon doit être accordé de manière expresse avant que le jugement ne soit rendu.

3. En cas de diffamations, d'injures ou de calomnies contre des mineurs ou des personnes en situation de handicap, le batlle ou le tribunal, après avoir entendu le Ministère public, peut refuser d'accorder effet au pardon accordé par le représentant légal de ceux-ci et ordonner la poursuite de la procédure.

4. Pour refuser le pardon visé à l'alinéa précédent, le batlle ou le tribunal doivent entendre de nouveau, au préalable, le représentant du mineur ou de la personne en situation de handicap.

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Titre X. Délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile

Chapitre premier. Découverte et révélation de secrets

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 207. Découverte de secrets

1. Quiconque, pour découvrir la vie privée d'autrui sans son consentement, s'empare de papiers, de lettres ou de tous autres documents ou effets personnels doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque, dans le même but, par tout moyen ou procédé et en violant les mesures de sécurité destinées à l'empêcher, accède sans autorisation à tout ou partie d'un système informatique doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 208. Interception illicite de communications et comportements connexes

1. Quiconque, pour porter atteinte à la vie privée d'autrui sans son consentement, intercepte ou, sans avoir participé à la communication ni en être le destinataire légitime, capte, surveille ou enregistre ses télécommunications ou communications électroniques, y compris celles effectuées au moyen de services de messagerie, de plateformes ou d'autres services équivalents, ou utilise des artifices techniques, des programmes, des dispositifs ou tout autre moyen d'écoute, de consultation électronique, de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son, de l'image ou de tout autre signal de communication, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

2. La tentative est punissable.

3. N'engage pas sa responsabilité pénale quiconque, ayant participé à la communication ou en étant le destinataire légitime, en conserve, reproduit ou produit le contenu devant l'autorité judiciaire, du ministère public, de police ou administrative compétente, lorsque cela est nécessaire à l'exercice ou à la défense de ses droits ou intérêts légitimes, pourvu que cette utilisation soit proportionnée à cette finalité et qu'il n'en soit pas fait de diffusion étrangère à la procédure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 209. Obtention ou utilisation illicite de données personnelles automatisées

Doit être puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque, sans autorisation et au préjudice d'un tiers, accomplit l'un des actes suivants :

a) Créer ou utiliser des fichiers ou des traitements clandestins de données personnelles automatisés électroniquement en violation des dispositions des normes légales de protection des données personnelles.

b) Collecter des données personnelles ou y accéder pour les intégrer à un traitement automatisé ou les automatiser en violation des normes légales de protection des données personnelles.

c) Utiliser, modifier, altérer, croiser ou exploiter des données personnelles automatisées en violation des normes légales de protection des données personnelles. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 210. Aggravation pour révélation

1. Une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement doit être prononcée si les données ou les faits découverts visés à l'article 207 sont révélés à des tiers.

2. Une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement doit être prononcée si les données ou les faits découverts ou les images captées visés à l'article 208 sont révélés ou cédés à des tiers.

3. Une peine de trois à six ans d'emprisonnement doit être prononcée si les données personnelles automatisées visées à l'article 209 sont révélées, cédées ou transmises à des tiers.

4. Les peines prévues aux paragraphes précédents doivent être prononcées dans leur moitié supérieure si les faits ont été commis par l'intermédiaire de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication a été rendue accessible à un nombre élevé de personnes, ou si la révélation, la cession ou la transmission a été effectuée dans un but lucratif.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 211. Données spécialement protégées

Lorsque les faits décrits aux articles 209 et 210.3 concernent des catégories particulières de données à caractère personnel protégées selon la définition qu'en donne la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, ou des données révélant des informations particulièrement sensibles pour la dignité, l'intimité ou la non-discrimination de la personne concernée, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 212. Circonstance aggravante d'organisation

Si les faits prévus au présent chapitre sont commis dans un but lucratif au moyen d'un groupe organisé, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 213. Délit de révélation

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, ayant connaissance de leur origine illicite et sans avoir pris part aux comportements décrits aux articles 207 à 209, révèle à des tiers les données ou les faits découverts, les images captées ou les données à caractère personnel.

2. Les peines prévues conformément aux dispositions de l'alinéa précédent doivent être imposées dans leur moitié supérieure si la révélation à des tiers a été commise par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes, ou si la révélation a été faite dans un but lucratif.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 214. Circonstance aggravante applicable au fonctionnaire ou à l'autorité

L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors les cas permis par la loi, sans qu'existe un motif légal initial lié à la poursuite d'un délit et en se prévalant de sa fonction, commet l'un quelconque des comportements décrits aux articles précédents du présent chapitre, doit être puni des peines respectivement prévues auxdits articles dans leur moitié supérieure et, en outre, de la peine d'interdiction des droits publics jusqu'à six ans si la limite maximale de la peine n'excède pas trois ans d'emprisonnement et jusqu'à neuf ans si elle est supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 215. Violation de secrets dans le cadre professionnel

1. Quiconque révèle des secrets d'autrui à caractère personnel, dont il a connaissance en raison de son métier ou de ses relations de travail, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Ne relèvent pas du présent article la communication d'informations conformément aux obligations légalement prévues, ni les informations privées fournies à des fins de garantie entre les administrateurs d'établissements bancaires ou financiers de la Principauté, portant strictement sur les crédits accordés ou les risques assumés à l'égard de l'un de leurs clients.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 216. Violation du secret professionnel

Le professionnel qui, en manquant à l'obligation de secret ou de réserve, révèle les secrets d'une autre personne doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de l'interdiction d'exercer le métier ou la fonction jusqu'à six ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 217. Maintien de l'obligation de secret

La violation de secrets réprimée aux articles 215 et 216 demeure punissable même si la personne a cessé d'exercer la profession ou le métier, ou si sa relation contractuelle a pris fin.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 218. Circonstance aggravante liée à la révélation

Quiconque commet les faits prévus aux articles 215 et 216 par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes, ou dans un but lucratif, doit être puni des peines prévues pour les faits dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 219. Régime des poursuites

1. Pour engager des poursuites pour les délits prévus au présent chapitre, la plainte de la personne lésée, d'un représentant légal ou du gestionnaire ou responsable des fichiers de données à caractère personnel est nécessaire. Lorsque la personne lésée est mineure, en situation de handicap ou vulnérable, le Ministère public peut également porter plainte, et il doit mettre en balance les intérêts en présence.

2. La plainte exigée au paragraphe précédent n'est pas requise pour engager des poursuites pour les faits décrits aux articles 210 et 214, ni lorsque le délit concerne une pluralité de personnes.

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Chapitre deuxième. Violation de domicile ou d'établissement

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 220. Violation de domicile

1. Quiconque, sans y habiter, entre dans le domicile d'autrui ou s'y maintient contre la volonté de celui qui y habite, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans. La tentative est punissable.

2. Si le fait est commis avec violence ou intimidation, la peine doit être de un à quatre ans d'emprisonnement.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 221. Violation de certains domiciles ou établissements

1. Doit être puni d'une peine d'arrêt quiconque entre ou se maintient, contre la volonté de son titulaire, dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, un cabinet professionnel ou un bureau, ou dans un établissement commercial ou un local ouvert au public en dehors des heures d'ouverture.

2. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, avec violence ou intimidation, entre ou se maintient, contre la volonté de son titulaire, dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, un cabinet professionnel ou un bureau, ou dans un établissement commercial ou un local ouvert au public.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 222. Circonstance aggravante applicable au fonctionnaire ou à l'autorité

L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors les cas permis par la loi et sans qu'existe un motif légal initial lié à la poursuite d'un délit, commet l'un quelconque des faits décrits aux deux articles précédents, doit être puni de la peine respectivement prévue auxdits articles dans sa moitié supérieure, et de l'interdiction des droits publics jusqu'à six ans.

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Titre XI. Délits contre le patrimoine

Chapitre premier. Délits patrimoniaux d'appropriation

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 223. Vol

1. Commet un vol quiconque, dans un but lucratif et sans violence ni intimidation, prend une chose mobilière appartenant à autrui sans le consentement de son propriétaire.

2. L'auteur d'un vol d'une valeur supérieure à 600 euros doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

3. La tentative est punissable.

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Article 224. Vol aggravé

1. Le délit de vol doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) La chose soustraite a une valeur historique, artistique ou culturelle ou une signification particulière pour le développement scientifique ou technologique.

b) La valeur de la chose est supérieure à 6.000 euros.

c) Le vol est commis en profitant de la détresse de la victime.

d) Le vol place la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

e) Le vol est commis avec abus de confiance.

2. La tentative est punissable.

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Article 225. Vol avec effraction ou dans une maison habitée

1. Indépendamment de la valeur de la chose volée, le vol doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Forcement d'une porte, d'une fenêtre, d'un objet contenant la chose ou des moyens installés par le propriétaire pour empêcher ou rendre difficile l'accès à la chose, neutralisation de systèmes d'alarme ou de surveillance ou usage de fausses clés, de clés détenues illégitimement ou de codes connus de manière illicite.

b) Escalade pour accéder au lieu où se trouve la chose.

2. Si le vol est commis avec accès illicite à une maison habitée, indépendamment de la valeur de la chose volée, une peine d'emprisonnement de deux à six ans doit être imposée.

3. La tentative est punissable.

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Article 226. N otion de fausses clés

Aux fins des dispositions de l'article précédent, sont considérées comme des clés les cartes magnétiques, perforées ou d'un autre type, ainsi que les télécommandes ou moyens d'ouverture à distance. Aux mêmes fins, sont considérés comme des fausses clés les instruments non destinés par le propriétaire ou par une personne autorisée à ouvrir la serrure.

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Article 227. Notion de maison habitée

Est considéré comme maison habitée tout lieu constituant le logement temporaire ou permanent d'une ou de plusieurs personnes, même si elles sont absentes au moment où le vol se produit.

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Article 228. Vol avec violence

1. Commet un vol avec violence quiconque, dans un but lucratif, s'empare d'une chose mobilière appartenant à autrui avec violence ou intimidation envers les personnes.

2. L'auteur d'un vol avec violence doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans.

3. Le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans lorsque la violence ou l'intimidation exercée est de faible importance.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 229. Vol avec violence aggravé

1. Le vol avec violence doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à neuf ans :

a) Lorsque l'auteur fait usage d'une arme ou de moyens dangereux de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes.

b) Lorsqu'il est commis en groupe organisé de trois personnes ou plus dont au moins une porte une arme.

2. La tentative est punissable.

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Article 230. Vol d'usage de véhicules

1. Quiconque, sans l'autorisation du propriétaire, soustrait ou utilise un véhicule automobile d'une valeur supérieure à 2.000 euros, sans intention de se l'approprier, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

2. Le tribunal peut dispenser de la peine précédente si l'auteur a restitué le véhicule dans un délai de 24 heures après la soustraction ou l'utilisation, compte tenu des mobiles et des autres circonstances du fait.

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Article 231. Vol impropre

Quiconque, dans un but lucratif et en étant le propriétaire de la chose ou avec son consentement, soustrait une chose mobilière d'une valeur supérieure à 600 euros à la personne qui la détient légitimement en gage ou en qualité de dépositaire en raison d'une saisie ou d'une administration judiciaire, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la chose.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 232. Formes aggravées

1. Lorsque les faits prévus aux deux articles précédents sont commis avec violence ou intimidation envers les personnes, ils doivent être punis de la peine prévue pour le vol avec violence.

2. La tentative est punissable.

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Chapitre deuxième. Extorsion

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 233. Extorsion

1. Quiconque, dans un but lucratif, oblige une personne, par la violence ou l'intimidation, à réaliser ou à omettre une opération ou un acte juridique au préjudice de son patrimoine ou de celui d'un tiers, doit être puni, selon les circonstances de l'espèce, des peines prévues pour le vol avec violence ou pour le vol avec violence aggravé.

2. La tentative est punissable.

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Chapitre troisième. Fraudes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 234. Escroquerie

1. Commet une escroquerie quiconque, dans un but lucratif, use d'une tromperie suffisante pour induire une personne en erreur et la conduit ainsi à accomplir un acte de disposition patrimoniale à son propre préjudice ou au préjudice d'autrui.

2. L'auteur d'une escroquerie doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, si le préjudice patrimonial est supérieur à 600 euros.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 235. Escroquerie aggravée

1. Le délit d'escroquerie doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elle a pour objet le logement ou d'autres biens de première nécessité ou d'utilité sociale reconnue.

b) Lorsqu'elle est commise par simulation de procès ou par l'usage d'une autre fraude procédurale.

c) Lorsqu'elle est commise au moyen d'un chèque, d'une carte de crédit ou de débit, d'autres moyens de paiement matériels ou immatériels autres que les espèces, d'un billet à ordre, d'une lettre de change en blanc ou d'une opération cambiaire fictive.

d) Lorsqu'elle est réalisée en sollicitant des fonds à des fins humanitaires ou caritatives.

e) Lorsque le préjudice a une valeur supérieure à 6.000 euros.

f) Lorsque la fraude fiscale place la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

2. Le tribunal peut en outre imposer dans ces hypothèses, compte tenu des circonstances du fait et de l'auteur, une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quadruple du préjudice patrimonial causé.

3. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 236. Escroquerie informatique

1. Quiconque, dans un but lucratif et au moyen d'une manipulation informatique ou d'un artifice semblable, effectue un transfert ou une disposition non consentie d'un actif patrimonial quelconque causant à un tiers un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros doit être puni des peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie aggravée si l'une des hypothèses des lettres e ou f du paragraphe 1 de l'article 235 est réunie. Encourt la même peine quiconque cause un préjudice patrimonial illicite à un tiers en réalisant un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, en entravant ou en perturbant indûment le fonctionnement d'un système d'information ou en introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant indûment des données informatiques, lorsqu'il agit intentionnellement, sans autorisation et dans le but de se procurer un avantage économique illicite, pour lui-même ou pour un tiers.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 237. Escroqueries privilégiées

Quiconque, ayant l'intention de ne pas en acquitter le montant, bénéficie de services d'hôtellerie ou de restauration, de moyens de transport ou de stations-service, causant un préjudice supérieur à 600 euros, doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 238. Fraudes dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication

1. Quiconque, en altérant les indications ou les appareils compteurs ou en employant des mécanismes clandestins ou des codes secrets, commet une fraude d'une valeur supérieure à 600 euros dans l'utilisation d'énergie électrique, de gaz, d'eau ou d'autres formes d'énergie ou de fluides appartenant à autrui, ou de systèmes de télécommunication, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du préjudice causé.

2. Quiconque manipule des appareils électroniques, des programmes informatiques ou d'autres moyens électroniques afin que, isolément ou conjointement, le fonctionnement ou l'exploitation des services de télécommunications soit altéré, diminué ou empêché, totalement ou partiellement, sans le consentement de leur titulaire, et cause à ce dernier un préjudice économique dans l'intention d'obtenir un bénéfice économique pour lui-même ou pour un tiers, doit être puni de la peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du préjudice causé.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 239. Abus de confiance

1. Quiconque, dans un but lucratif et au préjudice d'autrui, s'approprie ou détourne de l'argent, des effets, des valeurs ou toute autre chose mobilière d'une valeur supérieure à 600 euros, qu'il a reçus en dépôt ou à un autre titre entraînant l'obligation de les remettre ou de les restituer, doit être puni de la peine prévue pour l'escroquerie ou de la peine prévue pour l'escroquerie aggravée si l'une des hypothèses prévues aux lettres e ou f du paragraphe 1 de l'article 235 est réunie.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 240. Appropriation privilégiée

1. Quiconque, dans un but lucratif, s'approprie une chose mobilière d'autrui perdue, ou dont le propriétaire est inconnu, ou qu'il possède par suite de sa propre erreur ou de celle de l'expéditeur, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la chose appropriée, si cette valeur est supérieure à 3.000 euros.

2. S'il s'agit de choses ayant une valeur historique, artistique ou culturelle, ou une signification particulière pour le développement scientifique ou technologique, la peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou l'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 241. Administration déloyale

1. Quiconque, s'étant vu confier l'administration ou la garde d'intérêts patrimoniaux d'autrui, exerce ses pouvoirs de manière abusive à son propre bénéfice ou à celui d'un tiers et cause un préjudice supérieur à 600 euros, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Doit être puni des mêmes peines le travailleur, dirigeant ou administrateur qui, dans le cadre de ses fonctions au sein d'une société ou d'une entreprise, exerce directement ou par l'intermédiaire de tiers des activités économiques, commerciales ou professionnelles concurrentes de l'activité de l'entreprise qui l'a engagé ou liées à celle-ci, dans le but d'obtenir un bénéfice pour lui-même ou pour une tierce personne, y compris une autre entreprise dans laquelle il participe en tant qu'associé, dirigeant ou travailleur, lorsque ces agissements entraînent cumulativement :

a) Un préjudice effectif ou potentiel pour l'entreprise, et

b) L'exploitation indue d'informations privilégiées, d'opportunités d'affaires ou de ressources de l'entreprise.

3. Les comportements décrits au paragraphe précédent sont également punissables même si aucun bénéfice économique effectif n'a été obtenu, pour autant que puisse être justifiée l'existence d'un conflit d'intérêts non déclaré et d'agissements contraires aux intérêts de l'entreprise.

4. Les comportements prévus aux paragraphes précédents sont également punissables lorsqu'ils sont commis au cours d'une période postérieure à la fin de la relation de travail, commerciale ou professionnelle avec l'entreprise, pour autant que le contrat de travail ait prévu une clause de non-concurrence et que :

a) Soient utilisées des connaissances, des informations confidentielles, stratégiques ou non publiques obtenues au cours de la relation antérieure,

b) Soient exploitées des opportunités d'affaires dont l'intéressé a eu connaissance ou qu'il a développées dans le cadre de son lien avec l'entreprise, ou

c) Soit causé à l'entreprise antérieure un préjudice effectif ou potentiel découlant d'agissements contraires aux devoirs de bonne foi et de loyauté.

5. La période visée au paragraphe précédent doit être appréciée en fonction de la nature de l'activité, de la responsabilité exercée et du type d'informations ou de relations acquises, et peut s'étendre jusqu'à un maximum de deux ans, sans préjudice des autres responsabilités civiles ou commerciales susceptibles d'être engagées.

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Chapitre quatrième. Recel

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 242. Recel de délits

1. Quiconque, dans un but lucratif et en ayant connaissance de la commission d'un délit contre le patrimoine auquel il n'a participé ni en tant qu'auteur ni en tant que complice, en acquiert les produits ou les transmet à un tiers, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans. En aucun cas la peine applicable au receleur ne peut excéder celle que la loi prévoit pour les auteurs du délit dont il a tiré profit.

2. Quiconque se livre de manière habituelle au recel de délits doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. Le tribunal peut en outre lui infliger une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu grâce à cette activité.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 243. Recel habituel de contraventions pénales

Quiconque, dans un but lucratif et en ayant connaissance de la commission de faits constitutifs d'une contravention pénale contre le patrimoine, en acquiert habituellement les produits ou les transmet à un tiers, doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 244. Commission du fait dans un établissement commercial ou industriel

Si le recel est commis en utilisant un établissement commercial ou industriel, le tribunal peut infliger, outre les peines prévues aux deux articles précédents, et compte tenu des circonstances du fait et du coupable, la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction jusqu'à cinq ans et ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 245. Disposition commune

Les peines prévues au présent chapitre doivent être appliquées même si l'auteur ou le complice de l'infraction dont proviennent les produits dont il a été tiré profit est une personne inconnue, est irresponsable ou est personnellement exonéré de peine.

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Chapitre cinquième. Insolvabilités punissables

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 246. Frustration des procédures d'exécution forcée de recouvrement

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans :

a) Le débiteur qui, conscient des obligations de paiement qui lui incombent, quelle qu'en soit l'origine, dissimule ses biens ou accomplit des actes de disposition patrimoniale ou générateurs de créances privilégiées, afin de faire échec en tout ou en partie à l'efficacité de toute saisie ou procédure d'exécution judiciaire, extrajudiciaire ou administrative, engagée ou dont l'engagement est prévisible.

b) Si, outre la conduite précédente, la faillite était provoquée volontairement, cette dernière doit être considérée comme délictueuse.

c) S'agissant des dispositions de la lettre a, est considéré comme débiteur le responsable pénal ou civil de tout fait délictueux qui, postérieurement à sa commission et dans le but de se soustraire à l'exécution des responsabilités civiles découlant de ce même fait, accomplit des actes de disposition ou contracte des obligations qui diminuent son patrimoine, afin de se rendre totalement ou partiellement insolvable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 247.

F aillite délictueuse

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans quiconque, personnellement ou en tant qu'administrateur d'une personne morale, conscient d'un accroissement insurmontable de ses dettes, ou se trouvant pour toute autre cause dans l'impossibilité de payer ses dettes, face à l'engagement inévitable d'une procédure collective :

a) Accomplit l'une des conduites décrites à l'article précédent.

b) Falsifie le bilan afin d'entraver la vérification de la situation patrimoniale.

c) Détourne, à son propre profit, des biens destinés à la masse des créanciers.

d) Donne, détruit ou détériore des biens qui auraient pu être incorporés à la masse.

e) Contracte des obligations en violation des règles du comportement commercial normal.

f) Aliène des biens ou des valeurs propres ou de l'entreprise à un prix inférieur à celui fixé à ce moment-là sur le marché.

g) Détruit, endommage, dissimule ou falsifie les livres de commerce afin de rendre impossible ou d'entraver la vérification des créances en attente de règlement.

2. Est exonéré de peine le débiteur qui reconstitue son patrimoine avant la clôture de la procédure collective, sans préjudice des responsabilités civiles qu'il a pu encourir.

3. Si la faillite, dans l'une quelconque de ces circonstances, a entraîné la perte de l'épargne de grands groupes de personnes ou de personnes ayant fait confiance au failli en situation de pénurie économique, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

4. Aucune des hypothèses indiquées ne peut être prise en considération pour constituer ce délit si elle a déjà fait l'objet d'une procédure pénale propre et distincte.

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Chapitre sixième. Dommages

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 248. Notion de dommage

Aux fins du présent chapitre, est considéré comme dommage la détérioration, la destruction ou la disparition d'une chose appartenant à autrui.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 249. Infraction de base

1. Quiconque cause un dommage d'un montant supérieur à 3.000 euros doit être puni d'une peine d'arrêt ou de travail d'intérêt général pour une période n'excédant pas huit mois.

2. La peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans lorsque l'infraction est commise :

a) Contre les biens d'une autorité, d'un fonctionnaire, d'un expert ou d'un avocat afin d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

b) Contre les biens d'un tiers, soit pour l'empêcher de faire une déclaration ou de dénoncer une infraction, soit en raison de sa dénonciation ou de sa déclaration.

c) En plaçant la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille.

d) Contre des biens du domaine public ou d'utilité publique.

e) Au moyen d'un incendie, d'une explosion ou d'un moyen comportant un risque d'extension des effets du délit, sauf si le fait constitue un délit de ravages. Si le fait peut entraîner un risque pour la vie ou la santé des personnes, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 250. Infraction atténuée

1. Quiconque cause un dommage d'un montant supérieur à 600 euros et n'excédant pas 3.000 euros doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du dommage causé et/ou d'une peine de travail d'intérêt général pour une période n'excédant pas quatre mois.

2. Lorsque l'une des circonstances prévues au paragraphe 2 de l'article précédent est réunie, une peine d'arrêt ou de travail d'intérêt général pour une période n'excédant pas huit mois doit être prononcée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 251. Atteintes aux systèmes d'information

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, accède à tout ou partie d'un système d'information, en violation d'au moins une mesure de sécurité, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, entrave ou interrompt le fonctionnement de réseaux ou de systèmes d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, efface, endommage, détériore, altère, supprime ou rend inaccessibles des données informatiques contenues dans un système d'information, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

4. Quiconque, par quelque moyen technique que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, intercepte des transmissions non publiques de données informatiques à destination d'un système d'information, à partir d'un système d'information ou à l'intérieur d'un système d'information, y compris les émissions électromagnétiques d'un système d'information contenant lesdites données informatiques, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

5. Quiconque, intentionnellement, produit, vend, acquiert en vue de son utilisation, importe, distribue ou met à disposition d'une autre manière les instruments suivants sans autorisation, et dans l'intention qu'ils soient utilisés afin de commettre les faits visés aux paragraphes précédents, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans :

a) Un programme informatique, un dispositif ou un équipement conçu ou adapté principalement pour commettre les faits visés.

b) Un mot de passe d'ordinateur, un code d'accès ou des données similaires permettant d'accéder à tout ou partie d'un système d'information.

6. Une peine d'emprisonnement de trois à six ans et une amende du montant au quadruple du préjudice causé sont infligées lorsque, dans l'un des comportements décrits aux paragraphes précédents, l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Le fait a été commis dans le cadre d'un groupe organisé.

b) Des dommages d'une gravité particulière ont été causés.

c) Il a été gravement porté atteinte au fonctionnement de services publics essentiels ou à la fourniture de biens de première nécessité.

d) Le fait a été commis contre un réseau ou un système d'information d'une infrastructure critique.

e) Une situation de danger grave pour la sécurité de l'État a été créée.

7. Aux fins du présent article, sont considérés comme service public essentiel tous les services offerts par une entité dont le type relève de celui des entités essentielles prévues par la législation en matière de mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information en vigueur à chaque moment, qui sont nécessaires au maintien des fonctions sociales de base, de la santé, de la sécurité, du bien-être social et économique des citoyens ou du fonctionnement efficace des institutions de l'État et des administrations publiques, qui dépendent, pour leur fourniture, de réseaux et de systèmes d'information, et dont la continuité des prestations peut être gravement affectée en cas de cyberincidents et, par conséquent, causer un grave préjudice social et économique à la Principauté d'Andorre.

8. Aux fins du présent article, sont considérés comme infrastructure critique tous les actifs, systèmes ou parties de ces systèmes nécessaires pour fournir un service essentiel et qui sont indispensables et ne permettent pas de solutions de substitution, de sorte que leur perturbation ou leur destruction aurait des effets préjudiciables significatifs sur la fourniture d'un ou de plusieurs services essentiels.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 252. Tentative

1. La tentative des délits prévus au présent chapitre est punissable.

2. Est considérée comme tentative la vente, la distribution, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition de mots de passe, de codes d'accès ou de données informatiques similaires permettant d'accéder en tout ou en partie à un système informatique, dans l'intention qu'ils soient utilisés pour la commission d'un délit de dommages informatiques ou d'un délit de découverte et de révélation de secrets.

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Chapitre septième. Dispositions communes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 253. Excuse absolutoire en cas de parenté

Sont exemptés de responsabilité pénale et soumis uniquement à la responsabilité civile pour les délits prévus au présent titre qu'ils commettent entre eux, hors les cas où concourent la violence ou l'intimidation et hors le délit d'administration déloyale :

1. Les conjoints qui ne sont pas séparés légalement ou de fait ou en instance judiciaire de séparation, de divorce ou de nullité du mariage, et les personnes unies par une situation de fait équivalente.

2. Les ascendants, les descendants et les frères et sœurs par le sang ou par adoption.

3. Le conjoint survivant en ce qui concerne les biens meubles de l'époux défunt tant qu'il en a la possession.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre XII. Délits contre l'ordre socio-économique

Chapitre premier. Délits relatifs aux concours et aux enchères publics

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 254. Concours et enchères publics

1. Doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction spéciale de soumissionner à une enchère ou à un concours public, qu'il soit judiciaire ou d'entités publiques, pouvant aller jusqu'à six ans :

a) Quiconque sollicite une récompense ou une promesse pour ne pas prendre part à un concours ou à une enchère publics.

b) Quiconque, au moyen de menaces, de récompenses, de promesses ou de tout autre moyen, tente d'obtenir qu'un tiers ne prenne pas part à une enchère ou à un concours public.

c) Ceux qui s'entendent pour altérer le prix d'adjudication ou pour que l'enchère ou le concours soit déclaré infructueux.

2. S'il s'agit d'une enchère ou d'un concours d'une entité publique quelconque, peut être infligée, en outre, la privation du droit de contracter avec les administrations publiques pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans à l'auteur ou à la personne physique ou morale qu'il représente.

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Chapitre deuxième. Délits contre la propriété intellectuelle et industrielle

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 255. Délits contre la propriété intellectuelle

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant atteindre le triple du bénéfice obtenu quiconque, dans un but lucratif et au préjudice d'un tiers, et sans l'autorisation du titulaire ou du cessionnaire du droit de propriété intellectuelle concerné :

a) Reproduit, copie, distribue, transforme ou communique publiquement, totalement ou partiellement, une œuvre littéraire, artistique, scientifique ou toute autre œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle, ou son interprétation ou exécution artistique fixée sur quelque support que ce soit ou communiquée par quelque moyen que ce soit, ou toute autre prestation faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.

b) Dans le cadre de la prestation de services technologiques de l'information, facilite de manière active et non neutre, sans se limiter à un traitement purement technique, l'accès ou la localisation sur Internet d'œuvres ou de prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'il offre des listes ordonnées et classées de liens vers les œuvres et prestations, même si ces liens ont été fournis initialement par les utilisateurs de ses services.

c) Exporte ou stocke des exemplaires d'œuvres, de productions ou d'exécutions ou d'autres prestations protégées par des droits de propriété intellectuelle, y compris les copies numériques, lorsqu'il est établi qu'ils sont destinés à être reproduits, distribués ou communiqués publiquement.

d) Importe des biens protégés par des droits de propriété intellectuelle afin de les reproduire, de les distribuer ou de les communiquer publiquement, que ces actes soient licites ou non dans le pays de provenance de ces biens. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal peut imposer la peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et, en outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du condamné ou la publication du jugement.

2. Quiconque supprime, modifie, contourne ou facilite le contournement des mesures techniques de protection des œuvres ou prestations mises en place par les titulaires ou cessionnaires de droits de propriété intellectuelle sur ces mêmes œuvres ou prestations est puni de la peine correspondant à la moitié des limites minimale et maximale prévues pour les comportements visés au paragraphe 1. Est puni de la même peine quiconque fabrique, importe, met en circulation ou détient à des fins commerciales tout type de moyen ou de dispositif conçu, produit, adapté ou réalisé spécifiquement pour faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique utilisé pour protéger des œuvres ou des prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.

3. S'agissant des cas prévus aux paragraphes précédents, le batlle ou le tribunal peuvent ordonner le retrait des œuvres ou prestations faisant l'objet de l'infraction. Lorsque, par l'intermédiaire d'un portail d'accès à Internet ou d'un service de la société de l'information, sont diffusés exclusivement ou principalement les contenus ou les prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes précédents, l'interruption de la prestation du service concerné doit être ordonnée, et le tribunal peut prendre toute mesure conservatoire ayant pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle. Exceptionnellement, en cas de réitération des comportements et lorsqu'il s'agit d'une mesure proportionnée, efficiente et efficace, le tribunal peut ordonner le blocage de l'accès correspondant.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 256. Délits contre les droits de brevet ou de modèles d'utilité

Doit être puni des mêmes peines que celles prévues à l'article précédent quiconque, dans un but lucratif et à des fins industrielles ou commerciales, sans le consentement du titulaire d'un brevet ou d'un modèle d'utilité et en connaissance de son enregistrement :

a) Fabrique, importe, détient, utilise, offre ou met dans le commerce des objets protégés par ces droits.

b) Utilise ou offre l'utilisation d'une procédure faisant l'objet d'un brevet, ou détient, offre, met dans le commerce ou utilise le produit directement obtenu par la procédure brevetée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 257. Délits contre les droits de marque

Doit être puni des mêmes peines que celles prévues à l'article 255 quiconque, dans un but lucratif et à des fins industrielles ou commerciales, sans le consentement du titulaire d'un droit de propriété industrielle ou commerciale enregistré conformément à la législation sur les marques et en connaissance de son enregistrement :

1. Reproduit, imite, modifie ou de toute autre manière utilise un signe distinctif identique ou similaire, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels le droit est enregistré.

2. Détient en vue de leur commercialisation, importe ou met dans le commerce des produits ou services portant des signes distinctifs qui constituent une atteinte aux droits exclusifs du titulaire.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 258. Disposition commune

La poursuite des délits contre la propriété intellectuelle et industrielle requiert le dépôt préalable d'une plainte de la personne lésée. Toutefois, les faits peuvent être poursuivis à l'initiative du Ministère public s'il considère qu'ils peuvent porter atteinte au prestige de la Principauté.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Délits relatifs au marché et aux consommateurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 259. Découverte de secret d'entreprise

1. Quiconque, sans y être autorisé, obtient des données ou s'empare de documents ou d'objets qui constituent ou contiennent un secret important pour la compétitivité d'une entreprise doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si, dans le cas précédent, le secret est révélé ou cédé à un tiers, la peine doit être d'un à quatre ans d'emprisonnement.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 260. Manquement au devoir de confidentialité

Quiconque, étant soumis à l'obligation légale ou contractuelle de garder le secret, diffuse, révèle ou cède à un tiers un secret parmi ceux prévus à l'article précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 261. Révélation de secret d'entreprise

Quiconque, en connaissance de son origine illicite et sans avoir pris part à sa découverte, diffuse, révèle ou cède à un tiers un secret parmi ceux prévus à l'article 259 doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 262. Circonstance aggravante liée à la révélation

Les peines prévues aux articles 259, 260 et 261 doivent être imposées dans leur moitié supérieure si les faits prévus auxdits articles sont commis par l'intermédiaire de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes, ou dans un but lucratif.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 263. Indications trompeuses

1. Le fabricant, distributeur ou commerçant qui offre sur le marché des produits ou des services assortis d'indications ou de représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle des produits ou services offerts doit être puni d'une peine d'arrêt. Le tribunal peut également imposer une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros.

2. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque les indications ou représentations fausses, trompeuses ou induisant en erreur ont été diffusées par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 264. Tromperie du consommateur

Quiconque facture au consommateur des montants supérieurs à ceux qui correspondent aux produits ou aux services offerts, au moyen de l'altération ou de la manipulation d'appareils automatiques de mesure, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une peine d'arrêt. Le tribunal peut également imposer la peine d'amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros.

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Chapitre quatrième. Délits contre l'activité commerciale des entreprises

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 265. Falsification des comptes sociaux

Les administrateurs de fait ou de droit qui falsifient les comptes annuels ou d'autres documents reflétant la situation juridique ou économique d'une société ou entreprise, d'une manière propre à causer un préjudice à la société ou entreprise elle-même, à l'un des associés ou à un tiers, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 266. Abus de position dominante

Quiconque, se prévalant de sa situation majoritaire au sein de l'assemblée ou assemblée générale des actionnaires ou de tout autre organe d'administration d'une société ou entreprise, impose des décisions abusives dans un but de lucre pour lui-même ou pour autrui, au préjudice des autres associés et sans que cela procure de bénéfices à la société, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 267. Administration déloyale d'une entreprise

Les administrateurs de fait ou de droit de toute société ou entreprise qui, dans leur propre intérêt ou dans celui d'un tiers, en profitant des fonctions propres à leur charge, réalisent des opérations abusives compromettant la compétitivité de la société ou entreprise, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Lorsque les faits précédents ont été commis à la suite de la sollicitation ou de la réception, personnellement ou par personne interposée, d'avantages évaluables économiquement, ou de l'acceptation, de l'offre ou de la promesse de la part de l'administrateur de fait ou de droit, dans son propre intérêt ou dans celui d'un tiers, dans le cadre de l'activité ordinaire de la société ou entreprise, la peine prévue doit être imposée dans sa moitié supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 268. Corruption privée

1. Quiconque, dans le cadre d'une activité commerciale, financière, professionnelle ou économique de quelque nature que ce soit, promet, offre ou remet, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne exerçant des fonctions de direction ou de travail de quelque type que ce soit pour une société, pour un autre type de personne morale ou pour une entreprise, un avantage indu de quelque nature que ce soit pour cette personne ou pour un tiers, afin que cette dernière accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de la peine d'interdiction d'exercer une charge ou une profession, pour une durée maximale de trois ans.

2. Doit être puni de la même peine quiconque, dans le cadre d'une activité commerciale, financière, professionnelle ou économique de quelque nature que ce soit, sollicite ou reçoit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou accepte la promesse d'un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, lorsqu'il exerce des fonctions de direction ou de travail de quelque type que ce soit pour une société, pour un autre type de personne morale ou pour une entreprise, en échange de l'accomplissement ou de l'abstention d'accomplir un acte en violation de ses obligations.

3. Les dispositions du présent article sont applicables, dans leurs cas respectifs, aux associés, dirigeants, administrateurs ou employés d'une entité sportive, quelle que soit sa forme juridique, ainsi qu'aux sportifs, arbitres ou juges, en ce qui concerne les comportements ayant pour finalité de prédéterminer ou d'altérer de manière frauduleuse le résultat d'une épreuve, d'un match ou d'une compétition sportive ayant une importance économique ou une importance sportive particulière. À ces fins, une épreuve, un match ou une compétition sportive est considéré comme ayant une importance économique lorsque la majeure partie de ceux qui y participent perçoivent tout type de rémunération, de compensation ou de versement économique pour leur participation à l'activité. Et est considérée comme compétition sportive d'une importance sportive particulière la compétition qui est qualifiée, dans le calendrier sportif annuel approuvé par la fédération sportive correspondante, de compétition officielle de la catégorie maximale de la modalité, de la spécialité ou de la discipline concernée.

4. Les Batlles et les tribunaux, compte tenu du montant du bénéfice ou de la valeur de l'avantage, ainsi que de l'importance des fonctions du coupable, peuvent réduire la peine d'emprisonnement à sa à la moitié inférieure et réduire la peine d'interdiction.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 269. Entreprise fictive

Quiconque constitue, dans un but illicite quelconque ou au préjudice de tiers, une société ou entreprise fictive, sans objet ou avec un objet simulé, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 270. Utilisation frauduleuse de carte de crédit

1. Quiconque utilise, sans autorisation, une carte de crédit ou de débit pour une valeur supérieure à 3.000 euros doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Quiconque utilise, sans autorisation, une carte de crédit ou de débit pour une valeur non supérieure à 3.000 euros doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une peine d'arrêt.

3. L'excuse absolutoire en cas de parenté prévue à l'article 253 est applicable aux cas précédents.

4. Le tribunal peut condamner, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice causé par l'utilisation indue de la carte, à moins qu'il ne choisisse que cette question soit tranchée par les tribunaux civils.

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Chapitre cinquième. Délits contre la sécurité sociale

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 271. Fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale

1. L'administrateur de fait ou de droit d'une entreprise ou société ou l'employeur qui omet de déclarer totalement ou partiellement le salaire des travailleurs pour lesquels il existe une obligation légale de cotiser à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans le but d'éluder le paiement des cotisations, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si le montant fraudé au cours des douze mois précédents dépasse 30.000 euros.

2. Le consentement du travailleur est indifférent.

3. Est exonéré de responsabilité celui qui régularise sa situation avant d'avoir connaissance que la procédure judiciaire est dirigée contre lui, au moyen de l'ordonnance d'inculpation correspondante.

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Chapitre sixième. Délits de contrebande

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 272. Délit de contrebande

1. Quiconque importe ou exporte illicitement toute marchandise d'une valeur :

a) comprise entre 50.000 euros et 100.000 euros, ces deux montants inclus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

b) supérieure à 100.000 euros, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

2. Lorsqu'il s'agit d'une marchandise sensible définie par la législation en vigueur en matière de contrôle des marchandises sensibles, l'importation ou l'exportation illicite, la détention ou la circulation sur le territoire andorran de ce type de marchandise, sans disposer de la licence spécifique prévue par la loi, lorsque la valeur de celle-ci est :

a) comprise entre 6.000 euros et 18.000 euros, ces deux montants inclus, doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

b) supérieure à 18.000 euros, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.

3. Quiconque entre dans le pays et en sort par un point de passage frontalier non autorisé, plus d'une fois en 24 heures, dans le but d'accumuler sur un territoire non andorran des marchandises sensibles acquises dans la Principauté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans.

4. La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule en vue de créer des cavités cachées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler des marchandises doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 4, le tribunal peut imposer, outre les peines complémentaires et les conséquences accessoires qu'il juge opportunes, la peine d'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans.

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Chapitre septième. Délits contre le système bancaire et financier

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 273. Activité bancaire ou financière illégale

Quiconque exerce des activités propres au système financier sans en avoir la faculté légale, conformément aux dispositions en vigueur, doit être puni d'une peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 150.000 euros. Le tribunal peut imposer, par décision motivée, l'une quelconque des mesures prévues à l'article 79.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 274. Prêt usuraire

Quiconque consent habituellement des prêts usuraires doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Aux fins pénales, est considéré comme prêt usuraire celui dont le taux d'intérêt est plus de deux fois supérieur au taux d'intérêt qui correspondrait, selon la pratique bancaire dans la Principauté, à la même catégorie d'opération.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 275. Opération d'initié et communication illicite d'informations privilégiées

1. Quiconque, directement ou par personne interposée, utilise, recommande ou incite à utiliser, ou révèle à des tiers non autorisés à en avoir connaissance, l'information privilégiée relative à des instruments financiers à laquelle il a eu accès dans l'exercice ou en raison de son métier, de sa profession ou de sa fonction, et a obtenu un bénéfice ou évité une perte égal ou supérieur à 600.000 euros ou a causé un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou occasionné et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 276. Manipulation de marché

1. Quiconque, directement ou par personne interposée et de manière illicite, effectue des opérations, passe un ordre de négociation ou diffuse des rumeurs ou des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fournir des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières lié à ces instruments, ou réalise des opérations qui fixent le prix de ces instruments à des niveaux anormaux ou artificiels, et obtient un bénéfice ou évite une perte égal ou supérieur à 300.000 euros ou cause un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu ou du préjudice évité ou occasionné et d'une interdiction d'exercer le métier, la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre huitième. Délits fiscaux

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 277. Délit fiscal

1. Quiconque, par action ou omission, fraude l'Administration dans le but d'éluder le paiement d'impôts et taxes, de sommes retenues ou qui auraient dû être retenues, ou d'obtenir indûment des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements, lorsque le montant de la cotisation éludée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus, dépasse 75.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible, doit être puni d'une peine emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant éludé jusqu'au quadruple de celui-ci, sauf s'il a régularisé sa situation fiscale dans les conditions du paragraphe 2. Ce montant s'entend rapporté à chacun des impôts et taxes. S'il s'agit d'impôts et taxes, retenues, avantages fiscaux, exceptions, dégrèvements ou remboursements périodiques ou à déclaration périodique, ce montant s'entend rapporté à chaque période d'imposition ou de déclaration et, si celle-ci est inférieure à douze mois ou si ceux-ci ne sont pas périodiques ou à déclaration périodique, au montant éludé au cours d'une année civile.

2. La situation fiscale est considérée comme régularisée lorsque la dette est reconnue et intégralement payée, sans qu'une demande (mise en demeure) préalable de l'Administration ait eu lieu ou, au cas où celle-ci n'a pas eu lieu, avant d'avoir connaissance que la procédure pénale est dirigée contre lui. Toutefois, les effets de la régularisation prévue à l'alinéa précédent s'étendent aux faux documentaires instrumentaux utilisés dans la fraude fiscale, le cas échéant. L'Administration mettra en œuvre les moyens nécessaires afin que la régularisation de la situation fiscale soit possible, même si la période devant faire l'objet de la régularisation est prescrite administrativement.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 278. Délit fiscal aggravé

1. Le délit fiscal régi par l'article 277 doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant fraudé jusqu'au quadruple de celui-ci lorsque la fraude fiscale a été commise en présence de l'une des circonstances suivantes :

a) Que le montant de la cotisation fraudée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus dépasse 150.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible ;

b) Que les faits aient été commis au sein d'une organisation criminelle. Est considéré comme organisation criminelle le groupement de trois personnes ou plus qui existe depuis un certain temps et qui sont coordonnées et concertées en vue de la commission de délits, conformément aux dispositions des conventions internationales.

2. Les autres dispositions contenues à l'article 277 sont applicables aux cas décrits au présent article.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 279. Réduction de peine pour délit fiscal

Si la cotisation fraudée est versée dans les deux mois suivant la notification de la demande préalable de l'Administration ou, le cas échéant, de la notification officielle indiquant que la procédure pénale est dirigée contre le responsable présumé, la réduction de peine prévue au paragraphe 1 de l'article 62 s'applique.

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Titre XIII. Délits contre les droits des travailleurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 280. Conditions de travail dégradantes ou dangereuses

1. Quiconque impose, en abusant d'une situation de vulnérabilité ou de besoin, des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ou dangereuses pour la santé doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction de six ans au plus.

2. Si les conditions dégradantes ou dangereuses sont imposées à des mineurs, les peines doivent être prononcées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 281. Conditions de travail abusives

1. Quiconque, par tromperie ou abus de besoin, impose aux travailleurs à son service des conditions de travail ou de sécurité qui portent atteinte aux droits qui leur sont reconnus par des dispositions légales spéciales ou par une réglementation de portée générale, les suppriment ou les restreignent, ou les maintient dans ces conditions, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction de trois ans au plus.

2. Quiconque commet les agissements décrits ci-dessus avec violence ou intimidation doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction de six ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 282. Omission de mesures de sécurité au travail

Quiconque, étant réglementairement tenu de le faire et en violation des règles de sécurité au travail, ne fournit pas les moyens nécessaires pour que les travailleurs exercent leur activité avec les mesures de sécurité et d'hygiène adéquates, de sorte que leur vie, leur santé ou leur intégrité physique puisse être gravement mise en danger, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'une amende de 30.000 euros au plus, ainsi que d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction de six ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 283. Trafic d'immigrants clandestins

1. Quiconque, dans un but lucratif, promeut le recrutement ou le transport d'immigrants clandestins en transit par la Principauté d'Andorre ou ayant celle-ci pour origine ou pour destination, ou y intervient, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 60.000 euros au plus, sans préjudice des responsabilités pénales qu'il peut encourir pour la commission d'autres délits.

2. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 180.000 euros au plus quiconque commet ces agissements en présence de l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il appartienne à une organisation se consacrant, entre autres, occasionnellement ou de manière permanente, à cette activité, ou qu'il agisse en relation avec elle.

b) Qu'il ait recours à la tromperie.

c) Qu'il ait recours à la violence ou à l'intimidation.

d) Qu'il mette en danger la vie des victimes, ou qu'il crée un risque grave pour leur santé ou leur intégrité physique.

e) Que les victimes soient des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou des personnes en situation de handicap.

f) Qu'il soumette les victimes à des conditions de traitement inhumain ou dégradant.

3. La peine privative de liberté correspondant aux paragraphes 1 et 2 doit être prononcée dans sa moitié supérieure, respectivement, à l'encontre de quiconque commet les agissements prévus dans l'un de ces points en présence de l'une des circonstances suivantes :

a) Que l'auteur soit fonctionnaire et agisse dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, outre les peines prévues ci-dessus, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique de huit ans au plus doit être prononcée.

b) Que l'auteur soit le chef, l'administrateur ou le responsable de l'organisation délictueuse.

4. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre XIV. Délits contre la sécurité collective

Chapitre premier. L'énergie nucléaire et les grands ravages

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 284. Possession illicite

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, possède illicitement des matières nucléaires ou des produits radioactifs susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou de causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

2. Si les matières nucléaires ou les produits radioactifs ont été soustraits avec violence ou intimidation, ou au moyen d'un groupe organisé, une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être prononcée.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 285. Transport et dépôt illicites

1. Quiconque, sans y être autorisé, importe, exporte, transporte ou constitue un dépôt de matières nucléaires ou de produits radioactifs susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou de causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 286. Exposition à des rayonnements

1. Quiconque expose illicitement autrui à des rayonnements ionisants de manière à pouvoir mettre en danger sa vie ou sa santé, ou à pouvoir causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction de douze ans au plus.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 287. Perturbation d'établissements, d'installations ou de services

1. Quiconque perturbe le fonctionnement d'un établissement, d'une installation ou d'un service dans lequel sont utilisés des matières nucléaires ou des produits radioactifs, de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou à pouvoir causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 288. Perte par imprudence

Quiconque, par imprudence, a permis la soustraction ou la perte de matières nucléaires ou de produits radioactifs susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou de causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende de 60.000 euros au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 289. Propagation de radiations par imprudence

Quiconque, par imprudence, a permis la propagation de radiations ionisantes susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou susceptibles de causer des dommages matériels substantiels, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende jusqu'à 60.000 euros.

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Chapitre deuxième. Ravages et délits de risque catastrophique

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 290. Ravages

1. Quiconque, par explosion, incendie ou en utilisant tout autre moyen de puissance destructrice similaire, provoque la destruction ou une détérioration grave d'un édifice, d'un local public ou d'un ouvrage public, d'une installation industrielle, d'un pont, d'un barrage, d'un moyen de transport collectif ou d'un système de communications ou d'approvisionnement ou d'infrastructures assimilables, doit être puni d'une peine de prison de deux à cinq ans.

2. Si le fait est susceptible d'entraîner un danger pour la vie ou la santé des personnes, la peine doit être une peine de prison de trois à huit ans.

3. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 291. Ravages par imprudence

Quiconque, par imprudence grave, provoque des ravages doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende jusqu'à 30.000 euros. Si le fait est susceptible d'entraîner un danger pour la vie ou la santé des personnes, une peine d'arrêt doit être imposée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 292. Placement ou envoi d'explosifs

Quiconque place ou envoie un engin explosif de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni d'une peine de prison d'un à quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 293. Infraction aux normes de sécurité avec danger concret pour les personnes

1. Quiconque, lors de la fabrication, de la manipulation, du transport, de la détention ou de la commercialisation de matières, déchets, artifices, organismes ou substances dangereuses, enfreint les normes de sécurité établies de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni d'une peine de prison jusqu'à deux ans ou d'arrêt.

2. En tout état de cause, doit être imposée, en outre, la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction ou celle de privation du congé de conduire jusqu'à six ans.

3. Les mêmes peines doivent être imposées à quiconque, lors de la construction ou de la démolition de l'un des biens ou lors de l'exécution de l'un des ouvrages décrits à l'article 290, enfreint les normes de sécurité établies et peut mettre en danger la vie ou la santé des personnes.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Détention, trafic et dépôt d'armes, de munitions ou d'explosifs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 294. Détention et port illégal d'armes

1. Quiconque possède ou porte illégitimement une ou plusieurs armes doit être puni d'une peine de prison jusqu'à un an.

2. Une peine de prison de trois mois à trois ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Qu'il s'agisse d'une arme à feu courte.

b) Que les marques de fabrique ou de numéro fassent défaut, ou qu'elles soient altérées ou effacées.

c) Qu'elles aient été introduites illégalement sur le territoire andorran.

3. Lorsqu'il s'agit de la détention d'armes à feu prohibées ou qui résultent de la modification substantielle des caractéristiques originales de fabrication d'armes à feu réglementées, la peine doit être d'un à quatre ans de prison. Le port doit être puni dans sa moitié supérieure.

4. Le tribunal peut appliquer la peine d'arrêt dès lors que les circonstances du fait et du coupable permettent de déduire l'absence d'intention d'utiliser les armes à des fins illicites.

5. La peine de prison de trois mois à trois ans doit être imposée à quiconque falsifie, efface, supprime ou altère illicitement la ou les marques que doivent porter les armes à feu conformément à la réglementation applicable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 295. T rafic et dépôt d'armes à feu

1. La fabrication, la commercialisation, la cession, l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert ou le dépôt sans autorisation d'armes à feu réglementées ou prohibées, de leurs pièces, composants ou munitions, doit être puni d'une peine de prison d'un à quatre ans.

2. Est considéré comme dépôt d'armes à feu le rassemblement de cinq de ces armes ou plus, même si elles se trouvent en pièces démontées. La commercialisation comprend tant l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 296. Trafic et dépôt d'armes de guerre

1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la cession ou le dépôt d'armes de guerre ou de leurs munitions doit être puni d'une peine de prison de quatre à dix ans.

2. Est considérée comme dépôt d'armes de guerre la détention de plus d'une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, indépendamment de leur modèle ou de leur classe, même si elles se trouvent en pièces démontées. La possession d'une seule arme de guerre est punie comme détention d'arme à feu prohibée. La commercialisation comprend tant l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

3. Est considérée comme arme de guerre celle qui est qualifiée comme telle dans les dispositions régissant la matière.

4. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 297. Trafic et dépôt d'armes chimiques ou biologiques

1. La fabrication, le développement, la commercialisation, la possession, la cession ou le dépôt d'armes chimiques ou biologiques ou de leurs munitions doit être punie d'une peine de prison de six à douze ans.

2. Est considérée comme dépôt d'armes chimiques ou biologiques la détention de plus d'une quelconque de ces armes ou de leurs munitions, même si elles se trouvent en pièces démontées, et est considérée comme possession la détention d'une seule arme ou de sa munition, même si elle se trouve en pièces démontées. La commercialisation comprend tant l'acquisition que la vente, l'importation ou l'exportation.

3. Est considérée comme développement d'armes chimiques ou biologiques toute activité consistant en la recherche ou l'étude à caractère scientifique ou technique visant la création d'une nouvelle arme chimique ou la modification d'une arme préexistante.

4. Est considérée comme arme chimique ou biologique celle qui est déterminée comme telle dans les traités ou conventions internationaux auxquels l'Andorre est partie.

5. Quiconque emploie des armes chimiques ou biologiques, ou engage des préparatifs militaires à cet effet, doit être puni d'une peine de prison de quinze à vingt ans, sans préjudice des peines pouvant être imposées conformément à d'autres dispositions du présent Code.

6. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 298. Trafic et dépôt d'engins explosifs et incendiaires

1. La détention ou le dépôt non autorisé de substances ou d'engins explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou de leurs composants, ainsi que leur fabrication, transport, importation, exportation, vente ou cession, doivent être punis d'une peine de prison de trois à huit ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure s'il s'agit de substances non réglementées.

2. Le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue à l'article 61 dès lors que les circonstances du fait et du coupable permettent de déduire une faible dangerosité.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 299. Type aggravé

Quiconque se livre au trafic des biens prévus aux articles 295, 296, 297 et 298 par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, doit être puni des peines prévues pour les faits dans leur moitié supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Délits contre la sécurité routière

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 300. Conduite sous l'effet de drogues

1. Quiconque conduit un véhicule ou accompagne un élève conducteur ou un titulaire du permis J, sur les voies et terrains relevant du champ d'application de la loi régissant le Code de la route, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0’8 g/l de sang, ou lorsqu'il ressort du résultat d'une analyse de sang ou de salive qu'il a consommé des drogues ou des substances aux effets analogues, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an, et du retrait du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, jusqu'à trois ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être imposée.

2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif avec des passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0’5 g/l de sang, ou lorsqu'il ressort du résultat d'une analyse de sang ou de salive qu'il a consommé des drogues ou des substances aux effets analogues, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans et du retrait du permis de conduire jusqu'à quatre ans. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros à 6.000 euros doit être imposée, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction d'exercice du métier ou de la fonction jusqu'à quatre ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 301. Refus de se soumettre à l'épreuve

Quiconque refuse de se soumettre à l'épreuve de contrôle des substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'il en est légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une épreuve d'analyse de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an ou, et du retrait du permis de conduire jusqu'à trois ans et jusqu'à quatre ans dans le cas prévu au point deuxième de l'article précédent. Outre les peines prévues, une amende de 600 euros à 3.000 euros doit être imposée dans le cas prévu au point premier de l'article précédent et de 1.200 euros à 6.000 euros dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article précédent.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 302. Conduite téméraire

1. Quiconque conduit un véhicule sur les voies et terrains relevant du champ d'application de la Loi du Code de la route, avec une témérité manifeste, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et du retrait du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 6.000 euros doit être imposée.

2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif avec des passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, dans les conditions exprimées ci-dessus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et du retrait du permis de conduire ou du titre de conduite correspondant d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros jusqu'au montant de 6.000 euros doit être imposée, ainsi que la peine d'interdiction d'exercice du métier ou de la fonction jusqu'à quatre ans.

3. Lorsque, dans le comportement prévu aux paragraphes précédents, concourt l'une des circonstances suivantes, doivent être imposées les peines d'emprisonnement de six mois à trois ans, celle de retrait du permis de conduire ou de privation de conduire des véhicules, selon le cas, de deux à six ans et d'amende de 3.000 euros à 60.000 euros :

a) Lorsque la vie ou la santé des personnes a été mise en danger concret.

b) Lorsque des dommages ont été causés à d'autres véhicules, ou à des biens publics ou privés.

c) Lorsque le conducteur a diffusé publiquement l'acte de conduite téméraire par le biais de tout moyen de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication.

d) Lorsque le conducteur fait ostentation du non-respect des règles de la Loi du Code de la route.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 303. Atteinte à la sécurité routière

1. Quiconque lance ou place des objets sur une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, la détériore gravement ou y déverse des substances glissantes ou inflammables ou rend inutilisable ou altère la signalisation, de sorte qu'il puisse en résulter un danger pour la vie et l'intégrité des personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans ou d'arrêt. Outre les peines prévues, une amende jusqu'au montant de 3.000 euros doit être imposée. Si, en conséquence de l'un des comportements précédents, la vie ou l'intégrité des personnes est mise en danger grave, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans. Outre les peines prévues, une amende jusqu'au montant de 6.000 euros doit être imposée.

2. Quiconque réalise l'un des comportements prévus au paragraphe précédent sur une autre voie destinée au transport de passagers, ou en déplace les câbles, les voies ou les installations, ou produit une altération des signaux employés pour la communication ou pour garantir la sécurité de la circulation sur celles-ci ou de la circulation aérienne, ou manipule sans y être autorisé les appareils ou mécanismes de sécurité de sorte qu'il puisse en résulter un danger pour la vie ou l'intégrité des personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Outre les peines prévues, une amende jusqu'au montant de 9.000 euros doit être imposée. Si, en conséquence de l'un des comportements précédents, la vie ou l'intégrité des personnes est mise en danger grave, la peine doit être l'emprisonnement de deux à cinq ans. Outre les peines prévues, une amende jusqu'au montant de 12.000 euros doit être imposée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 304. Confiscation du véhicule

Dans les délits contre la sécurité de la circulation des véhicules automobiles, le véhicule utilisé peut être considéré comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 78. Le tribunal peut en ordonner la confiscation pour autant que cette mesure ne soit pas disproportionnée compte tenu de la gravité du délit et de la valeur actuelle du véhicule.

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Titre XV. Délits contre la santé publique

Chapitre premier. Délits contre la santé des consommateurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 305. Élaboration et trafic de substances nocives

1. Quiconque, sans y être autorisé, élabore, distribue ou vend des substances chimiques, toxiques ou gravement dangereuses pour la santé, ou des substances, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 60.000 euros, ainsi que d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Quiconque, étant autorisé à commercialiser les substances visées au paragraphe précédent, les élabore, les expédie ou les fournit sans respecter les formalités prévues par les lois et les règlements respectifs, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 306. Responsabilité pénale du fait des produits

1. Quiconque met sur le marché des produits dont l'usage est gravement dangereux pour la santé dans des conditions normales d'utilisation ou de consommation, sans respecter les formalités prévues par les lois et les règlements, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, à moins que le fait ne constitue un délit plus grave conformément aux dispositions du présent titre et sans préjudice de la responsabilité qui peut être encourue pour la mort ou les lésions causées du fait de ce comportement.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 307. Délits alimentaires

1. Le producteur, le distributeur ou le commerçant qui met sur le marché des produits alimentaires susceptibles de causer un dommage grave à la santé doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice des peines qui peuvent être encourues pour les lésions ou les décès occasionnés. La même peine doit être infligée à quiconque, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, a provoqué la nocivité du produit au stade de la production, de la distribution ou de la vente. Le respect des conditions requises légalement établies en matière d'élaboration, de composition, de conservation ou de péremption (caducité) n'exonère pas de la responsabilité pénale lorsque l'auteur a connaissance, par ses propres moyens ou par ceux d'autrui, de la grave nocivité du produit, pour autant que cette nocivité soit inconnue du public.

2. Quiconque met sur le marché des produits alimentaires susceptibles de causer un dommage à la santé, en violation des normes relatives à l'élaboration, à la composition, à la conservation ou à la péremption (caducité), doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article précédent. La même peine doit être infligée à quiconque a provoqué la nocivité du produit au stade de la production, de la distribution ou de la vente.

3. Lorsque la nocivité du produit alimentaire provient d'une adultération au moyen d'additifs ou d'autres agents non autorisés, les peines respectivement prévues aux paragraphes précédents peuvent être infligées dans leur moitié supérieure.

4. On entend par produit alimentaire celui qui est destiné à la consommation humaine, y compris les boissons, ainsi que ses emballages, enveloppes ou tout instrument nécessaire pour le manipuler ou le consommer.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 308. Délits pharmacologiques

1. Quiconque expédie, délivre ou fournit des médicaments qui, du fait qu'ils sont détériorés ou périmés, ou qu'ils ne respectent pas les exigences techniques relatives à leur composition, leur stabilité, leur efficacité ou leur information, peuvent mettre en danger la santé des personnes en raison de leur nocivité ou de leur manque d'efficacité, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. Doit être puni de la même peine quiconque fabrique, élabore, expédie, délivre ou fournit un médicament quelconque en méconnaissance des exigences techniques, ou sans respecter les quantités, les doses ou sa composition authentique, selon ce qui a été autorisé ou déclaré, pour autant qu'il puisse causer un dommage à la santé, que ce soit en raison de sa nocivité ou de la perte d'efficacité.

2. Quiconque provoque, au stade de la fabrication, de la distribution, du stockage ou de la vente, la nocivité ou la perte d'efficacité du médicament dans les termes décrits au paragraphe précédent, doit être puni des mêmes peines.

3. Quiconque met sur le marché des produits qui imitent des médicaments ou des substances produisant des effets bénéfiques pour la santé ou simulent en être, en leur donnant une apparence d'authenticité, et met ainsi en danger la santé des personnes, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.

4. Lorsque les comportements décrits aux paragraphes précédents du présent article portent sur des produits cosmétiques ou d'hygiène personnelle, les peines respectivement prévues doivent être infligées dans leur moitié inférieure.

5. Les peines d'interdiction prévues au présent article doivent avoir une durée maximale de six ans lorsque les faits sont commis par des pharmaciens, ou par les directeurs techniques de laboratoires légalement autorisés au nom ou pour le compte desquels ils agissent.

6. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 309. Délits liés à l'engraissement du bétail

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque commet l'un des comportements suivants :

a) Administrer au bétail dont les viandes ou les produits sont destinés à la consommation humaine des substances non autorisées qui génèrent un risque pour la santé des personnes, ou à des doses supérieures ou à des fins différentes de celles qui sont autorisées.

b) Abattre des animaux destinés à l'approvisionnement ou destiner leurs produits à la consommation humaine, en sachant que les substances mentionnées à la lettre précédente leur ont été administrées.

c) Abattre des animaux destinés à l'approvisionnement auxquels ont été appliqués des traitements thérapeutiques au moyen des substances visées à la lettre a .

d) Vendre au public les viandes ou les produits des animaux destinés à l'approvisionnement sans respecter les délais d'attente prévus par voie réglementaire pour chaque cas.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 310. Circonstance aggravante

Quiconque commet les faits prévus aux articles 305, 307, 308 et 309.1.lettre d , par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, doit être puni des peines prévues pour les faits dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 311. Empoisonnement des eaux ou des substances alimentaires

Quiconque empoisonne ou adultère les eaux potables ou les substances alimentaires destinées à l'usage ou à la consommation publics au moyen de substances infectieuses, radioactives, hautement toxiques ou d'autres substances susceptibles d'être extrêmement nocives pour la santé, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il peut encourir conformément à d'autres dispositions du présent Code. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 312. Mesures conservatoires

Dans les délits prévus au présent chapitre, le tribunal peut imposer la fermeture de l'établissement, de la fabrique, du laboratoire ou du local pour une durée maximale de six ans et, dans les cas d'une particulière gravité, peut ordonner sa fermeture pour une durée supérieure ou à titre définitif.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 313. Imprudence punissable

1. Si les faits décrits au présent chapitre ont été commis par imprudence grave, la réduction qualifiée de peine prévue à l'article 62 doit être appliquée.

2. La commission des faits décrits aux articles 305.1, 307, 308.1 et 2 par imprudence grave doit être punie d'une peine d'arrêt et, le cas échéant, d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de deux ans.

3. La commission par imprudence grave des faits décrits à l'article 311 doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou d'arrêt et, le cas échéant, d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de trois ans.

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Chapitre II. Délits relatifs au trafic illicite de drogues toxiques et à la vente de boissons alcooliques aux mineurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 314. Notion de drogue toxique

Est considérée comme drogue toxique , aux fins du présent Code, toute substance dont la consommation produit une altération de l'état de conscience et s'avère nuisible pour la santé des personnes, si elle figure dans les conventions internationales en la matière et n'est pas considérée comme licite par la législation andorrane ou si, dans le cas où elle n'y figure pas, elle présente une nature et des effets similaires à ceux des substances qui y figurent et que son trafic n'est pas autorisé.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 315. Infraction de base

1. Quiconque produit, élabore, transporte, importe, exporte, vend, fournit illicitement ou détient des drogues toxiques à l'une de ces fins doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la drogue.

2. S'il s'agit de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire, la peine doit être de deux ans d'emprisonnement au maximum et d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur de la drogue.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 316. Infraction aggravée

1. Les comportements prévus à l'article précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au quadruple dans le premier cas, et d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple dans le second, si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Qu'il s'agisse d'une grande quantité de drogue.

b) Que la drogue soit fournie à des mineurs ou à des personnes en situation de handicap.

c) Que la drogue soit diffusée dans des établissements d'enseignement, de loisirs, d'assistance ou pénitentiaires.

d) Que la substance soit manipulée ou frelatée de telle manière que le danger pour la santé s'en trouve accru.

e) Que la substance soit fournie à des personnes soumises à un traitement de désaccoutumance ou de réadaptation.

f) Que le coupable appartienne à une organisation ayant pour finalité de diffuser ces substances.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies ou si le coupable occupe une position de pouvoir de droit ou de fait au sein de l'organisation, le tribunal peut imposer, pour autant qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de huit à seize ans dans le premier cas de l'article précédent et une peine d'emprisonnement de six à douze ans dans le second, en sus des peines pécuniaires prévues. Le tribunal peut en outre, dans ce cas, ordonner l'une des mesures prévues à l'article 79.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 317. Infractions atténuées

1. La consommation, l'introduction ou la détention de drogue toxique pour sa consommation personnelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum ou d'arrêt et d'une peine d'amende de 1.000 euros à 2.000 euros.

2. Lorsque la consommation a lieu dans un lieu public, la peine doit être de deux ans d'emprisonnement au maximum et d'une amende de 2.000 euros à 2.500 euros.

3. Quiconque vend ou fournit illicitement à une personne majeure une petite quantité de drogue toxique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000 euros à 2.000 euros. S'il s'agit de cannabis ou d'une autre drogue de toxicité similaire, la peine applicable est d'un an d'emprisonnement au maximum ou d'arrêt et d'une amende de 500 euros à 1.000 euros. Est exceptée la cession à une seule personne en vue d'une consommation conjointe avec celle-ci, qui doit être punie de la peine prévue au paragraphe précédent. S'il s'agit de cannabis ou d'une autre drogue de toxicité similaire, la peine applicable est celle prévue au paragraphe 2 de l'article 547.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 318. Précurseurs

Quiconque fabrique, transporte, distribue, commercialise ou détient des équipements, matériels ou substances parmi ceux énumérés aux tableaux I et II de la Convention des Nations unies, faite à Vienne le 20 décembre 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ou d'autres présentant une nature et des effets similaires à ceux qui y figurent et non autorisés, dans le but de les utiliser pour la production illicite de drogues toxiques ou en sachant qu'une autre personne a l'intention de les destiner à cette fin, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur des marchandises ou effets.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 319. Confiscation

Doivent faire l'objet d'une confiscation, sauf s'ils appartiennent à un tiers non responsable qui les a acquis légalement, les drogues toxiques, les équipements, les matériels et les substances visés à l'article précédent, les véhicules et tous les biens et effets ayant servi d'instrument à la commission de l'un quelconque des délits du présent chapitre ou qui en proviennent, ainsi que les profits qui en ont été tirés, indépendamment des transformations qu'ils ont pu subir.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 320. Notion de boisson alcoolique

Est considérée comme boisson alcoolique toute boisson naturelle ou composée dont le titre alcoométrique, naturel ou acquis, est supérieur à 1,0 degrés pour cent de son volume.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 321. V ente d'alcool aux mineurs

Quiconque vend de l'alcool à des mineurs de dix-huit ans doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum ou d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 322. Réductions de peine de politique criminelle

1. Pour tous les délits du présent chapitre, le tribunal peut, par décision motivée, accorder la réduction de peine prévue à l'article 61 si le coupable a volontairement abandonné son activité délictueuse et a collaboré avec les autorités pour diminuer le danger causé, pour empêcher la commission d'autres délits ou l'action ou le développement d'organisations dans lesquelles il a été impliqué, ou bien pour obtenir des preuves pertinentes en vue de l'identification ou de la remise à la justice d'autres responsables.

2. Constitue une circonstance atténuante, pouvant revêtir une importance particulière, le fait que, pendant l'instruction de la cause et jusqu'au moment de l'audience, l'inculpé se soit volontairement soumis à un traitement de désintoxication et se soit réadapté ou ait consacré ses efforts à y parvenir.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 323. Détermination du montant de la peine d'amende

Pour la détermination du montant des amendes infligées conformément au présent chapitre, il est tenu compte du prix final de la drogue, des marchandises et des effets saisis ou, le cas échéant, du gain obtenu par le coupable ou qu'il aurait pu obtenir.

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Chapitre troisième. Délits contre la santé des sportifs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 324. Notion de substance ou de méthode

1. Sont considérées comme substance ou méthode, aux fins du présent Code, celles qui figurent sur la liste approuvée par l'Agence andorrane antidopage et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , ou sur les listes approuvées par des organismes internationaux dans le cadre de conventions internationales en la matière, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des substances spécifiques dans les documents susmentionnés.

2. Sont également considérées comme substance ou méthode celles destinées à augmenter les capacités physiques et/ou à modifier le résultat des compétitions qui, en raison de leur contenu, de la réitération de leur ingestion ou d'autres circonstances concomitantes, mettent en danger la vie ou la santé.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 325. Notion de sportif

Est considérée comme sportif , aux fins du présent Code, toute personne, indépendamment de son âge et de ses capacités, qui pratique une discipline ou une spécialité sportive, même si elle n'est pas affiliée à une fédération ou ne participe pas à des compétitions.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 326. Délit de dopage simple

1. Quiconque, sans justification thérapeutique dûment proportionnée au problème de santé que l'on entend résoudre, prescrit, procure, dispense, applique, fournit, administre ou offre à des sportifs des substances ou méthode doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 75.000 euros et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à six ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 327. Délit de dopage aggravé

1. Les comportements prévus à l'article précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 150.000 euros et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à douze ans, si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) La substance est fournie à des mineurs ou à des personnes en situation de handicap.

b) Il a été fait usage de tromperie ou d'intimidation.

c) La substance est manipulée ou altérée de telle manière que le danger pour la santé s'en trouve accru.

d) Le responsable a abusé d'une relation de supériorité professionnelle ou de travail.

e) Le responsable est un professionnel de santé.

f) L'infraction a été commise en bande organisée.

2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies ou si le coupable occupe une position de pouvoir de droit ou de fait au sein de l'organisation, le tribunal peut infliger, pour autant qu'il s'agisse d'actes de trafic à grande échelle, une peine d'emprisonnement de deux à six ans, en plus des peines pécuniaires et d'interdiction prévues. Le tribunal peut en outre ordonner dans ce cas l'une des mesures prévues à l'article 79.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 328. Confiscation

Doivent faire l'objet d'une confiscation, sauf s'ils appartiennent à un tiers non responsable qui les a acquis légalement, les substances visées à l'article 324, les véhicules et tous les biens et effets ayant servi d'instrument à la commission de l'un quelconque des délits du présent chapitre ou qui en proviennent, ainsi que les gains qui en ont été obtenus, indépendamment des transformations qu'ils ont pu subir.

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Titre XVI. Délits contre l'environnement

Chapitre premier. Délits contre l'environnement et les ressources naturelles

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 329. Pollution environnementale

1. Quiconque, en violation des lois ou d'autres dispositions administratives protectrices de l'environnement, provoque ou réalise directement ou indirectement des émissions, des déversements, des radiations, des extractions ou des excavations, des bruits ou des vibrations, des enfouissements, des injections ou des dépôts, dans l'atmosphère, le sol, le sous-sol ou les eaux terrestres ou souterraines, y compris avec une incidence sur des territoires transfrontaliers, susceptibles de mettre en danger l'équilibre ou les conditions de la flore, des espaces naturels ou de la faune, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 60.000 euros et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à quatre ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 330. Infraction aggravée

1. Une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans, une amende pouvant aller jusqu'à 120.000 euros et une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à six ans doivent être infligées, sans préjudice des peines pouvant résulter d'autres dispositions du présent Code, lorsque, dans la commission de l'un quelconque des faits décrits à l'article précédent, l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Les faits découlent d'une activité commerciale ou industrielle clandestine et dépourvue des autorisations correspondantes.

b) Des informations sur l'activité concernant des aspects environnementaux pertinents et directement liés aux faits décrits à l'article précédent ont été falsifiées ou dissimulées à l'Administration compétente.

c) Un danger effectif, grave et de caractère collectif pour l'équilibre ou les conditions de la flore, des espaces naturels, de la faune ou de la santé des personnes s'est produit.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 331. D ommage à un espace naturel protégé

1. Quiconque cause un dommage irréparable ou un dommage grave à un quelconque des éléments ayant servi à qualifier un espace naturel protégé doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'à 60.000 euros et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à quatre ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 332. Imprudence

Les faits prévus aux trois articles précédents doivent être punis de la peine résultant de l'application prévue à l'article 61, dans leurs cas respectifs, lorsqu'ils ont été commis par imprudence grave.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 333. Responsabilité pénale de l'autorité ou du fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire qui émet un avis favorable sur leur octroi ou qui octroie une autorisation ou une licence illégale pour les activités polluantes visées à l'article 329 ou qui, à l'occasion de ses inspections, a passé sous silence la violation de lois, de dispositions de caractère général ou des autorisations administratives qui les réglementent doit être puni des mêmes peines, sans préjudice des autres peines pouvant résulter d'autres dispositions du présent Code.

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Chapitre deuxième. Délits relatifs à la flore et à la faune

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 334. Trafic de flore protégée

Quiconque cueille dans un but lucratif ou fait le trafic illégal d'une espèce ou sous-espèce de flore menacée ou protégée doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 335. Destruction ou altération d'habitat

Quiconque détruit ou altère gravement l'habitat d'une espèce ou sous-espèce de flore menacée ou protégée doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 336. Chasse, pêche et trafic d'espèces menacées ou protégées

1. Quiconque chasse ou pêche des espèces menacées ou protégées, ou réalise des activités qui empêchent leur reproduction ou leur migration en contrevenant aux lois ou dispositions administratives protectrices des espèces de faune sauvage, doit être puni des mêmes peines que celles prévues à l'article précédent.

2. Les mêmes peines doivent être imposées à quiconque fait le commerce ou le trafic d'espèces menacées ou protégées ou de leurs restes.

3. Lorsque les conduites décrites au présent article affectent des espèces ou sous-espèces en danger d'extinction, la peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans et une amende jusqu'à 24.000 euros doivent être imposées. La tentative est punissable dans ce cas.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 337. M altraitance des animaux

1. Quiconque maltraite un animal avec cruauté doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende jusqu'à 6.000 €.

2. L'abandon d'un animal domestique, domestiqué ou maintenu en captivité doit être puni des peines établies au paragraphe précédent.

3. Lorsque la maltraitance cause la mort de l'animal ou est réalisée lors d'un spectacle public, le responsable doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans et d'une amende jusqu'à 9.000 €.

4. Quiconque, par imprudence grave, cause la mort ou des dommages très graves à un animal doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende jusqu'à 3.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 338. Peine complémentaire et conséquence accessoire

1. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, doivent être imposées, en outre, la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction liée aux animaux jusqu'à trois ans et la peine de privation du permis de chasse ou de la licence de pêche jusqu'à trois ans.

2. De même, la confiscation de l'animal maltraité ou du spécimen menacé ou protégé ou de leurs restes peut être ordonnée, ainsi que leur remise aux services compétents du Gouvernement.

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Chapitre troisième. Incendies de forêt

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 339. Incendie de forêt

Quiconque incendie des bois ou des masses forestières doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende jusqu'à 30.000 euros, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code. Si le fait peut entraîner un danger pour la vie ou la santé des personnes, la peine doit être l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende jusqu'au double du montant précédent.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 340. Infraction aggravée

1. Les peines prévues à l'article précédent doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque l'incendie atteint une gravité particulière, compte tenu de la réunion de l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il affecte une superficie d'une importance considérable.

b) Qu'il en découle des effets érosifs importants ou graves sur le sol.

c) Que les conditions de vie animale ou végétale soient altérées de manière significative.

d) En tout état de cause, lorsqu'une détérioration ou une destruction grave des ressources affectées est occasionnée.

2. Les mêmes peines d'emprisonnement prévues à l'article précédent doivent être imposées dans leur moitié supérieure lorsque l'auteur a agi pour obtenir un bénéfice des effets découlant de l'incendie. Les amendes peuvent être imposées jusqu'au double de celles prévues à l'article précédent.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 341. Imprudence

Quiconque, par imprudence grave, réalise l'une des conduites prévues aux deux articles précédents doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende jusqu'à 12.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 342. Tentative et désistement

1. Quiconque met le feu à des bois ou des masses forestières sans que l'incendie parvienne à se propager doit être puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende jusqu'à 3.000 euros, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code.

2. Sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code, le responsable de la conduite prévue au paragraphe précédent est exonéré de peine si l'incendie ne se propage pas grâce à son action volontaire et positive.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 343. C onséquences accessoires

Dans tous les cas prévus aux articles précédents du présent chapitre, le tribunal peut décider que la qualification du sol dans les zones affectées par l'incendie ne puisse pas être modifiée dans un délai pouvant aller jusqu'à quinze ans. De même, il peut décider que les usages pratiqués dans les zones affectées par l'incendie soient limités ou supprimés, ainsi que la confiscation du bois brûlé provenant de l'incendie.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 344. Risque d'incendie de forêt

Quiconque met le feu à des biens propres ou d'autrui avec un danger concret de propagation aux bois ou aux masses forestières doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende jusqu'à 12.000 euros, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code.

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Chapitre IV. Dispositions communes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 345. Espace naturel protégé

Lorsque les délits prévus aux articles 329 et 333 ou aux chapitres deuxième et troisième du présent titre affectent un espace naturel protégé, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 346. Réparation et mesures conservatoires

Le tribunal peut ordonner de manière motivée, à la charge du responsable du fait, l'adoption de mesures visant à restaurer l'équilibre écologique endommagé, ainsi qu'adopter toute autre mesure nécessaire à la protection des biens protégés par le présent titre.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 347. Circonstance atténuante de réparation

Si le coupable de l'un quelconque des faits incriminés au présent titre a procédé volontairement à la réparation du mal causé ou à l'extinction des foyers de danger générés, le tribunal doit appliquer la réduction de peine prévue à l'article 61 lorsque le paragraphe 2 de l'article 342 n'est pas applicable.

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Titre XVII. Délits contre l'aménagement du territoire et contre le patrimoine historique

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 348. Délit d'urbanisme

1. Quiconque édifie ou construit dans un lieu expressément interdit par la loi doit être puni d'une peine d'arrêt et de l'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction jusqu'à trois ans. En cas d'intention lucrative, doit être imposée, en outre, une amende jusqu'au double du bénéfice obtenu ou que l'auteur entendait obtenir.

2. Quiconque édifie ou construit en enfreignant les règles de sécurité de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni des mêmes peines.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui accorde une licence illégale pour réaliser une construction ou une édification parmi celles prévues aux paragraphes précédents doit être puni des mêmes peines et, en outre, de la peine d'interdiction d'exercice d'une fonction publique jusqu'à quatre ans, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code.

4. Le tribunal peut ordonner la démolition de la construction aux frais du condamné, sans préjudice de décider des indemnisations dues aux tiers.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 349. Dommages à des biens d'intérêt spécial

1. Quiconque cause un dommage à un bien d'intérêt historique, artistique ou culturel ou d'une importance particulière pour le développement scientifique ou technologique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de deux à cinq ans si le dommage est irréparable.

2. Si le dommage est de faible importance, le tribunal doit prononcer une peine d'arrêt ou de travaux d'intérêt général jusqu'à un an.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 350. Trafic de biens d'intérêt culturel

1. Quiconque se livre illégalement au trafic d'un bien meuble d'intérêt historique, artistique ou culturel doit être puni d'une peine d'amende de 6.000 euros ou jusqu'au double du bénéfice obtenu, si celui-ci est supérieur.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 351. Responsabilité du fonctionnaire

1. Le fonctionnaire qui, en violation de la loi, permet la destruction ou la détérioration d'un bien immeuble ou meuble d'intérêt historique, artistique ou culturel ou le trafic illégal de l'un des biens meubles visés doit être puni de la même peine que celle prévue aux articles 349 et 350 et de l'interdiction d'exercer une fonction publique jusqu'à quatre ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 352. Omission par imprudence des devoirs de conservation

Le conservateur ou le gardien d'un bien immeuble ou meuble historique, artistique ou culturel ou d'une importance particulière pour le développement scientifique ou technologique qui, par imprudence grave, n'empêche pas sa destruction ou sa détérioration doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende jusqu'à 30.000 euros et de la suspension de l'exercice de la profession ou de la fonction jusqu'à un an.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 353. Entraves à la recherche

1. Quiconque altère des vestiges archéologiques en entravant la recherche historique ou scientifique doit être puni d'une peine d'arrêt ou de travaux d'intérêt général.

2. La tentative est punissable.

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Titre XVIII. Délits contre la Constitution

Chapitre premier. Atteinte violente à l'État de droit

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 354. Notion d'attentat violent contre l'État de droit

Commettent le délit d'attentat violent contre l'État de droit ceux qui, en faisant usage d'armes, accomplissent des actes de violence collective tendant à :

1. Abroger, modifier ou suspendre la Constitution.

2. Dissoudre le Conseil général, l'empêcher de se réunir ou le contraindre à adopter une décision.

3. Empêcher la tenue d'élections à des fonctions publiques.

4. Remplacer le Gouvernement, l'empêcher de se réunir ou le contraindre à adopter une décision.

5. Soustraire toute force armée à l'obéissance au Gouvernement.

6. Empêcher un comú de se réunir ou le contraindre à adopter une décision.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 355. Personnes responsables

1. Les instigateurs ou les dirigeants du délit décrit à l'article précédent doivent se voir infliger une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans et l'interdiction des droits civiques jusqu'à vingt ans.

2. En dehors des cas précédents, le coupable qui y a pris part doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six à douze ans et de l'interdiction des droits civiques jusqu'à vingt ans.

3. La responsabilité établie au présent article s'entend sans préjudice de celle qui découle des délits ou contraventions pénales commis à l'occasion ou en raison de l'attentat violent contre l'État de droit.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 356. Tentative et actes préparatoires

La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 357. Omission d'empêcher l'attentat contre l'État de droit

1. L'autorité qui permet la commission du délit prévu au présent chapitre par les forces sur lesquelles elle exerce un commandement doit être punie des mêmes peines que celles prévues pour les responsables du délit.

2. Le fonctionnaire qui a connaissance de la préparation du délit et n'en informe pas la personne à qui il incombe de l'empêcher ou de le poursuivre doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et de l'interdiction des droits civiques jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 358. Exemption ou atténuation de peine

1. Quiconque, ayant pris part à la préparation ou à l'exécution d'un attentat violent contre l'État de droit, révèle le plan à temps pour pouvoir en empêcher les conséquences, est exonéré de peine.

2. Le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue à l'article 61 à ceux qui déposent les armes avant d'en avoir fait usage ou qui s'efforcent de réduire la violence employée dans la rébellion.

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Chapitre deuxième. Délits contre les institutions

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 359. Délit contre la vie des coprinces

1. Quiconque commet un homicide sur la personne d'un coprince doit être puni d'une peine d'emprisonnement de dix-huit à vingt-cinq ans.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 360. Atteintes à l'intégrité ou à la liberté des coprinces

1. Quiconque blesse, enlève, détient, contraint ou menace un coprince doit être puni des peines prévues pour le délit correspondant dans leur moitié supérieure. Si, par suite de la contrainte ou de la menace, un coprince est forcé d'exécuter un acte ou d'adopter une décision préjudiciable aux intérêts de la Principauté, la peine doit être l'emprisonnement de cinq à dix ans.

2. La tentative est punissable. Le complot et la provocation sont punissables en cas d'enlèvement ou de détention.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 361. Calomnies, diffamations et injures contre les coprinces

1. Quiconque offense un coprince par des actes ou des propos constitutifs de diffamation ou d'injure doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si le fait est constitutif de calomnie, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 362. Atteinte à la résidence

Tout délit commis contre la résidence ou les locaux officiels d'un coprince doit être puni des peines prévues par le présent Code pour chaque délit, dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 363. Contrainte exercée sur des organes constitutionnels

1. Quiconque, par la violence ou l'intimidation et sans commettre un attentat violent contre l'État de droit, influence ou tente d'influencer le Conseil général, le Gouvernement, les comuns, le Conseil supérieur de la justice ou le Tribunal constitutionnel pour qu'il adopte une décision, ou l'empêche ou tente de l'empêcher de l'adopter ou de l'exécuter, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

2. Quiconque adopte le comportement susmentionné à l'égard d'un membre des organes visés ou l'empêche de se rendre à une séance doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 364. Perturbation du Conseil général

1. Quiconque perturbe le fonctionnement du Conseil général, en empêchant ou en altérant gravement le déroulement d'une séance de l'Assemblée plénière ou d'une Commission, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'arrêt.

2. Celui qui ne comparaît pas devant une commission d'enquête du Conseil général alors qu'il a été requis en due forme légale et sous avertissement de responsabilité doit être puni de la peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt. S'il s'agit d'une autorité ou d'un fonctionnaire public, il doit en outre lui être infligé la peine de suspension de charge publique pour un délai de deux ans.

3. Encourt les mêmes peines que celles du paragraphe précédent l'autorité ou le fonctionnaire public qui fait obstacle aux travail d'une commission d'enquête en refusant ou en retardant sans justification la transmission des informations ou des documents requis en due forme.

4. Celui qui, dûment convoqué, manque à la vérité lors d'une comparution dans son témoignage devant une commission d'enquête du Conseil général doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans. S'il s'agit d'une autorité ou d'un fonctionnaire public, il doit en outre lui être infligé la peine de suspension de charge publique pour un délai de deux ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 365. Atteintes à l'immunité des conseillers généraux et des membres du Gouvernement

Le fonctionnaire qui arrête un conseiller général, le chef du Gouvernement ou un ministre en dehors des cas prévus ou sans les conditions requises établies par la législation en vigueur encourt les peines prévues par le présent Code dans leur moitié supérieure ainsi que celle d'interdiction d'exercice de charge publique pour une durée de douze ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 366. D élits contre le prestige des institutions

1. Quiconque, en connaissance de leur fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité, impute publiquement à l'action du Conseil général, du Gouvernement, du Conseil supérieur de la justice, des organes judiciaires, du Ministère public ou des communs des faits susceptibles de porter atteinte à leur prestige doit être puni d'une peine d'amende de 30.000 euros au plus et d'interdiction d'exercice de charge publique pour une durée de quatre ans au plus, sans préjudice des peines qui, le cas échéant, correspondent aux atteintes à l'honneur des personnes.

2. Doit être puni de la peine dans sa moitié supérieure quiconque commet les faits visés au paragraphe précédent par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes.

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Chapitre troisième. Délits électoraux

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 367. Contrainte exercée sur l'électeur

1. Quiconque, par la violence ou l'intimidation, empêche une personne d'exprimer son vote lors de toute élection à des charges publiques ou dans le cadre d'un organe collégial à caractère politique doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque influence ou tente d'influencer le sens du vote d'un électeur par l'abus d'une position de pouvoir, par une rémunération ou par toute forme de pression doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 368. Atteinte au secret du vote

Quiconque, par la violence ou l'intimidation, ou par l'usage indu d'appareils audiovisuels ou d'autres moyens techniques, découvre ou tente de découvrir le vote d'un électeur doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 369. Tromperie de l'électeur

Quiconque, par la tromperie, amène une personne à voter dans un sens différent de celui qu'elle souhaitait doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 370. Perturbation des élections

Quiconque, par la violence ou l'intimidation, empêche ou tente d'empêcher la tenue d'élections dans un collège électoral ou en altère gravement le fonctionnement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 371. Fraude électorale

1. Quiconque falsifie un procès-verbal électoral, altère ou dissimule des bulletins de vote ou altère ou fausse le dépouillement des votes doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 372. D isposition commune

Pour les délits visés aux articles précédents du présent chapitre, le tribunal doit infliger au coupable, outre les peines respectivement prévues, celle d'interdiction des droits publics pendant la durée de la condamnation.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 373. Entrave à la campagne électorale

L'autorité ou le fonctionnaire qui suspend de manière injustifiée un acte électoral doit être puni d'une peine d'arrêt et d'interdiction d'exercice de charge publique pour une durée de quatre ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 374. Inscription frauduleuse sur le recensement électoral

Le fonctionnaire qui inscrit une personne sur les listes électorales en sachant qu'elle ne remplit pas les conditions requises légales pour être électeur doit être puni d'une peine d'amende de 6.000 euros au plus et de suspension de charge publique pour une durée de deux ans au plus. Le particulier qui l'y incite doit être puni de la même peine d'amende.

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Chapitre quatrième. Délits contre la séparation des pouvoirs et les devoirs de coopération

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 375. Atteintes à la séparation des pouvoirs

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en s'arrogeant des attributions propres à un autre pouvoir de l'État, prend un acte ou une décision doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de charge publique pour une durée de dix ans au plus. Si l'autorité ou le fonctionnaire s'arroge illicitement des compétences législatives et, dans l'exercice de ces mêmes compétences, adopte une disposition générale ou en suspend l'exécution, les peines précédentes s'appliquent dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 376. Autres atteintes

L'autorité ou le fonctionnaire qui porte atteinte à l'indépendance des batlles ou des magistrats en leur adressant des instructions ou des ordres dans l'intention d'influer sur une décision qui relève d'eux doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction d'exercer la charge pour une durée de six ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 377. Inexécution de décisions judiciaires

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui refuse ouvertement de donner la suite due à une décision d'un batlle ou d'un tribunal rendue dans le cadre de sa compétence et selon les formes légales doit être puni d'une peine d'arrêt et d'interdiction d'exercice de charge publique pour une durée de quatre ans au plus.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, n'engagent pas leur responsabilité pénale les autorités et les fonctionnaires qui n'exécutent pas un mandement ou une décision constituant une violation manifeste et claire d'une norme légale.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 378. D élit de refus de coopération

Le fonctionnaire qui, requis par l'autorité compétente ou par le saig dans l'exercice légitime de ses fonctions, ne prête pas le concours dû à l'Administration de la justice, à tout service public ou au saig doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercice de charge publique pour une durée de quatre ans au plus.

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Chapitre cinquième. Délits de discrimination

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 379. Discrimination

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :

a) Incite publiquement à la violence, à la haine ou à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes, ou à la commission de délits contre la vie, l'intégrité physique et psychique, l'intégrité morale, l'égalité, la liberté ou la liberté sexuelle, l'humanité, ainsi que de délits de dommages et de génocide. Dans le cas où le délit à la commission duquel il est incité est assorti d'une peine d'une gravité égale ou inférieure, la réduction de peine qualifiée est imposée.

b) Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes.

c) Exprime publiquement, par quelque moyen que ce soit, une idéologie ou une doctrine qui affirme la supériorité d'un groupe de personnes, ou qui le méprise ou le dénigre.

d) Diffuse ou distribue publiquement tout matériel contenant des images ou des expressions comprises dans les conduites précédentes. La tentative est punissable. La peine prévue au présent paragraphe doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque les conduites établies aux lettres précédentes sont commises au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de manière à rendre la communication accessible à un nombre élevé de personnes.

2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet l'un quelconque des faits décrits au paragraphe précédent doit être puni de la même peine d'emprisonnement que celle qui y est établie et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à quatre ans.

3. Est puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :

a) Refuse la vente ou le bail d'un bien ou d'un service ou en subordonne l'octroi à des conditions particulières. La discrimination peut être commise à l'égard d'une personne morale lorsque le mobile discriminatoire se rapporte à l'un de ses dirigeants ou à l'un de ses membres.

b) Refuse d'embaucher quelqu'un, procède à un licenciement ou à une sanction disciplinaire ou introduit des différences dans les salaires, les conditions de travail ou le déroulement des carrières professionnelles. Nonobstant ce qui est prévu aux lettres a . et b . ci-dessus, ne constitue pas une discrimination la prise en considération de l'état de santé en matière d'assurances sur la vie, de risques portant atteinte à l'intégrité physique des personnes ou d'incapacités de travail ou d'invalidité, ou en matière de travail lorsque l'inaptitude physique au travail est médicalement constatée.

4. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et avec un mobile discriminatoire, refuse la prestation d'un service public ou l'octroi d'un droit ou d'un avantage accordé par la loi, ou en entrave l'octroi ou en provoque la révocation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à trois ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 380. Actes préparatoires punissables

Quiconque, avec un mobile discriminatoire, produit ou détient tout matériel contenant des images ou des expressions comprises aux lettres a ., b . et c . du paragraphe 1 de l'article 379 doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 381. Délit d'offense à un groupe

Quiconque, dans une intention injurieuse et avec publicité, accomplit des actes ou profère des expressions gravement offensantes pour les membres d'un groupe religieux, national, ethnique, syndical, politique, ou de personnes professant une croyance ou une idéologie déterminée, doit être puni d'une peine d'arrêt.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 382. Délit contre les sentiments envers les défunts

Quiconque profane ou outrage une sépulture, un cadavre ou ses restes, les cendres ou l'urne funéraire ou l'espace servant à la même fin doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Délits contre l'exercice des droits fondamentaux

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 383. Délit contre l'exercice du droit de réunion et de manifestation

1. Quiconque, par la violence ou l'intimidation, empêche ou trouble gravement la tenue d'une réunion ou d'une manifestation, ou empêche une personne d'y assister ou la contraint à y prendre part contre sa volonté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Si l'empêchement ou le trouble est réalisé au moyen de tumulte ou de voies de fait, une peine d'arrêt doit être imposée. Si le coupable est fonctionnaire et agit dans l'exercice de ses fonctions, il doit en outre être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.

2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors des cas prévus par la loi, interdit ou dissout une réunion ou une manifestation doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 384. Délit contre la liberté d'expression et d'information

L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors des cas prévus par la loi, interdit ou suspend l'édition ou la distribution de toute publication imprimée ou la diffusion de toute émission par voie télévisuelle, radiophonique ou par réseau de communication doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 385. Entrave à l'exercice des droits fondamentaux

L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors des cas prévus au présent chapitre ou à d'autres chapitres du présent Code, empêche une personne d'exercer l'un quelconque des droits et libertés proclamés aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution doit être puni d'une peine de suspension de fonction publique pouvant aller jusqu'à trois ans. La tentative est punissable.

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Chapitre septième. Délits contre les garanties des droits fondamentaux

Section première. Délits contre les garanties du droit à la liberté individuelle

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 386. Détention ou rétention illégale

L'autorité ou le fonctionnaire qui, alors qu'il existait un motif légal initial, décide, pratique ou prolonge la privation de liberté d'une personne arrêtée, détenue ou condamnée, en violation des délais ou de l'une des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 387. Mise au secret illégale

Le fonctionnaire qui décide, pratique ou prolonge la mise au secret d'une personne arrêtée, détenue ou condamnée en violation des délais ou d'autres garanties constitutionnelles ou légales doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 388. Violation du droit à l'assistance d'un avocat

Le fonctionnaire qui empêche ou entrave le droit de la personne arrêtée ou détenue à l'assistance d'un avocat, provoque ou favorise sa renonciation à ladite assistance ou ne l'informe pas de manière immédiate et compréhensible pour elle de ses droits et des raisons de son arrestation doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 389. Abus commis par des fonctionnaires dans le domaine pénitentiaire

Le fonctionnaire pénitentiaire ou de centre pour mineurs qui impose aux détenus des sanctions ou des restrictions de liberté illégales ou qui commet toute vexation illégale doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Section deuxième. Délits commis par des fonctionnaires publics contre l'inviolabilité du domicile et les autres garanties du droit à l'intimité

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 390. Délit contre l'inviolabilité du domicile

1. Le fonctionnaire qui, à l'occasion d'une entrée licite dans un domicile, y demeure sans le consentement de celui qui y habite et sans respecter les garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. Le fonctionnaire qui, à l'occasion d'une entrée licite dans un domicile, fouille les papiers ou documents ou les effets qui s'y trouvent sans le consentement de leur titulaire et sans respecter les garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 391. Délit contre l'inviolabilité de la correspondance

Le fonctionnaire qui, disposant d'un motif légal initial, continue d'intercepter toute sorte de correspondance privée, postale ou électronique, en violation des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans. Si le fonctionnaire divulgue ou révèle les informations obtenues, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 392. Écoutes illégales

1. Le fonctionnaire qui, disposant d'un motif légal initial, continue d'intercepter les communications ou utilise des dispositifs techniques d'écoute, de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son, de l'image ou de tout autre signal de communication, en violation des garanties constitutionnelles ou légales, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Si le fonctionnaire divulgue ou révèle les informations obtenues, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

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Titre XIX. Délits contre l'ordre public

Chapitre premier. Sédition

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 393. Notion de sédition

Commettent le délit de sédition ceux qui, en faisant usage d'armes, accomplissent des actes de violence collective tendant à :

1. Empêcher l'exécution de décisions administratives ou judiciaires.

2. Empêcher toute autorité, administration publique, organisme officiel ou fonctionnaire d'exercer légitimement ses fonctions ou d'exécuter ses décisions.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 394. Personnes responsables

1. Le coupable d'un délit de sédition doit être puni d'une peine de deux à quatre ans d'emprisonnement et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. Les instigateurs ou les dirigeants de la sédition doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans, qui doit être prononcée dans sa moitié supérieure s'il s'agit d'une autorité ou d'un fonctionnaire. Dans les deux cas, doit en outre être prononcée la peine d'interdiction des droits publics pouvant aller jusqu'à douze ans.

3. La responsabilité établie au présent article s'entend sans préjudice de celle encourue pour les délits ou contraventions pénales commis à l'occasion ou en raison de la sédition.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 395. Atténuation facultative

Lorsque la sédition ne parvient pas à perturber gravement l'exercice des fonctions publiques, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue à l'article 61.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 396. Tentative et actes préparatoires

La tentative, la provocation et le complot sont punissables.

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Chapitre deuxième. Délits de troubles à l'ordre public

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 397. Troubles à l'ordre public

1. Ceux qui, agissant en groupe et dans le but de troubler la paix publique, entravent les voies publiques ou leurs accès de manière dangereuse pour ceux qui y circulent, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. La même peine doit être prononcée à l'encontre de ceux qui envahissent de manière violente des installations ou des bâtiments.

2. La responsabilité établie au présent article s'entend sans préjudice de celle encourue pour d'autres infractions pénales prévues par le présent Code.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 398. Manifestations illicites

1. Sont des manifestations illicites :

a) Les manifestations organisées dans le but de commettre un délit.

b) Les manifestations auxquelles participent des personnes munies d'armes ou d'engins explosifs.

2. Les promoteurs ou les dirigeants d'une manifestation illicite définie à la lettre a . du paragraphe précédent ou qui, dans le cas prévu à la lettre b ., savent que des personnes armées y participent et ne mettent pas en œuvre les moyens à leur portée pour l'empêcher, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Les personnes qui portent des armes ou des engins explosifs dans le cas prévu à la lettre b du paragraphe 1 doivent être punies d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Le tribunal peut en outre prononcer la peine de privation temporaire ou définitive du congé d'arme.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 399. Troubles spéciaux

Doit être puni d'une peine d'arrêt celui qui trouble gravement l'ordre lors de l'audience d'un tribunal ou d'une batllia, lors des actes de toute corporation, de tout bureau ou établissement public, de tout établissement d'enseignement ou à l'occasion de la tenue d'actes officiels, religieux ou de spectacles sportifs ou culturels. Lorsqu'il s'agit d'un trouble à l'ordre dans un tribunal ou une batllia, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 400. Perturbation de services et d'approvisionnements

1. Ceux qui interrompent, entravent ou endommagent les lignes ou installations de télécommunications, ou le service postal, ainsi que les conduites d'eau, de gaz ou d'électricité destinées aux populations, en perturbant gravement l'approvisionnement ou le service, doivent être punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. La tentative est punissable.

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Chapitre troisième. Associations illicites

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 401. Notion d'association illicite

Est une association illicite le groupe organisé de personnes qui remplit l'une des conditions requises suivantes :

a) Qu'il ait pour but de commettre un délit ou d'en promouvoir la commission.

b) Que, tout en ayant pour objet une fin licite, il recoure pour l'atteindre à des moyens violents de caractère délictueux.

c) Qu'il agisse pour un mobile discriminatoire ou qu'ils encouragent, promeuvent ou incitent, directement ou indirectement, à la haine, à l'hostilité, ou à la commission de délits contre la vie, l'intégrité physique et psychique, l'intégrité morale, l'égalité, la liberté ou la liberté sexuelle, l'humanité et de délits de dommages et de génocide, contre une personne ou un groupe de personnes. Aux groupes armés ou terroristes s'applique ce qui est disposé au chapitre suivant.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 402. Peines applicables aux membres d'associations illicites

1. Les promoteurs, dirigeants ou personnes qui exercent un pouvoir de fait dans une association illicite doivent se voir infliger une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. Ceux qui en sont membres et y exercent une activité significative, ainsi que ceux qui lui apportent un soutien financier ou de tout autre type, doivent se voir infliger une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Le tribunal peut réduire la peine conformément aux dispositions de l'article 61 lorsque le coupable s'est efforcé de diminuer les effets négatifs de l'action de l'association ou qu'il collabore à la découverte et à la prévention de certains des plans de l'organisation.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 403. Autres conséquences du délit

1. Le tribunal peut ordonner l'une quelconque des mesures prévues aux articles 78 et 79 à l'égard de l'association illicite.

2. Les coupables qui sont une autorité ou un fonctionnaire et qui ont agi en abusant de leur charge doivent se voir infliger, en outre, une peine d'interdiction d'exercice d'une charge publique jusqu'à dix ans.

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Chapitre quatrième. Délits de terrorisme

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 404. Définition du terrorisme

1. Constituent des actes de terrorisme :

a) Un acte qui constitue une infraction au sens et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants : i. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970). ii.- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). iii.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973. iv.

Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. v. Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (Vienne, 26 octobre 1979) et son amendement du 8 juillet 2005. vi.

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988). vii.

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988). viii.

Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988). ix.

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997.

b) Tout acte destiné à causer la mort ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas activement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque le but de cet acte, de par sa nature ou les circonstances qui l'entourent, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

c) Dans la mesure où elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but la subversion de l'ordre constitutionnel ou l'atteinte grave à l'ordre et à la paix publics par l'intimidation et la terreur, les infractions suivantes : i. Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité des personnes. ii. La détention illégale, l'enlèvement, les menaces ou la contrainte. iii. Les vols, les extorsions, les dommages, les ravages, les incendies, ainsi que les infractions en matière informatique définies dans le présent Code. iv. Le dépôt d'armes ou de munitions, la détention ou le dépôt de substances ou d'engins explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou de leurs composants, ainsi que leur fabrication, leur trafic, leur transport ou leur fourniture sous quelque forme que ce soit.

2. Est considérée comme terroriste :

a) La personne qui commet ou tente de commettre, en tant qu'auteur ou en tant que complice, tout acte de terrorisme.

b) La personne qui appartient à un groupe terroriste, agit à son service ou collabore avec lui.

3. Constitue un groupe terroriste le regroupement de personnes organisées en vue de la réalisation d'un ou de plusieurs actes de terrorisme.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 405. Pénalité

1. Quiconque, appartenant à un groupe terroriste, agissant à son service ou collaborant avec lui, commet tout acte de terrorisme doit être puni :

a) D'une peine de vingt à trente ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à vingt ans.

b) D'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à quinze ans.

c) D'une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans.

d) D'une peine de cinq à huit ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans.

e) D'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à trois ans.

2. La commission d'un acte de terrorisme sans appartenir ou sans agir au service d'une bande armée, d'une organisation ou d'un groupe terroriste doit être punie de la peine correspondant au fait commis, dans sa moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 406. Autres infractions à finalité terroriste

1. Quiconque, appartenant à un groupe terroriste, agissant à son service ou collaborant avec lui, et dans le but établi au paragraphe premier de l'article 404, commet toute autre infraction prévue dans le présent Code doit être puni de la peine correspondant au fait commis, dans sa moitié supérieure.

2. Quiconque diffuse par quelque moyen que ce soit une idéologie ou une doctrine visant à justifier le recours au terrorisme ou à faire l'apologie de groupes ou d'organisations qui l'ont pratiqué ou l'ont soutenu doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Quiconque se rend sur un territoire autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence dans le but de commettre, de participer à, de planifier ou de préparer tout acte de terrorisme, ou de contribuer à sa commission, ou dans le but d'organiser, de faciliter ou de recevoir une formation, une instruction ou un entraînement à des fins terroristes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Est puni de la même peine quiconque, en connaissance de la finalité terroriste, organise ou facilite la commission du comportement décrit au paragraphe précédent de toute autre manière que son financement, y compris les actes de recrutement. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 407. Appartenance à un groupe terroriste

Quiconque participe aux activités d'un groupe terroriste, dans le but de commettre ou de contribuer à la commission d'un ou de plusieurs actes de terrorisme, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans, sans préjudice de la responsabilité pour les délits de terrorisme commis.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 408. Collaboration avec un terroriste

1. Quiconque, sans accomplir les conduites prévues à l'article précédent et sans encourir la qualité d'auteur ou de complice des actes terroristes, consommés ou tentés, accomplit des actes de collaboration avec les activités ou les finalités d'un terroriste ou d'un groupe terroriste doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

2. Constituent des actes de collaboration :

a) L'information ou la surveillance de personnes, de biens ou d'installations.

b) La construction, la préparation, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts.

c) La dissimulation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, organisations ou groupes terroristes.

d) L'organisation de séances d'entraînement ou la participation à ces séances.

e) En général, toute autre forme de coopération, d'aide ou de médiation d'une gravité équivalente avec les activités d'un groupe terroriste.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles établies au paragraphe 1 quiconque dispense ou reçoit une formation, une instruction ou un entraînement, de caractère théorique ou pratique, sur la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou sur des méthodes ou techniques propres à commettre tout acte de terrorisme ou à contribuer à sa commission.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 409. Financement du terrorisme

1. La personne qui accomplit des actes de financement du terrorisme doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans. La tentative et le complot sont punissables.

2. Aux fins du présent article, on entend par financement toute action qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, consiste à fournir ou à réunir des fonds dans l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, dans la Principauté ou à l'étranger :

a) Par un groupe terroriste ou par un terroriste.

b) Pour commettre un ou plusieurs actes terroristes.

c) Pour la réalisation des conduites incriminées à l'article 406.

3. Aux fins du présent article, on entend par fonds : les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits actifs ou biens, notamment mais non exclusivement, les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, et les lettres de change et de crédit, ainsi que les intérêts, dividendes ou tout autre bénéfice qui en a découlé.

4. Une peine d'emprisonnement de trois à dix ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Lorsque le financement est commis par l'intermédiaire d'un groupe organisé.

b) Lorsque l'auteur agit de manière habituelle. La tentative et le complot sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 410. Conséquences accessoires

En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit imposer, outre les peines prévues, une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Confiscation du produit de l'infraction. Les fonds objet du financement sont considérés comme produit de l'infraction aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 78.

2. Dissolution de l'organisation ou fermeture définitive de ses locaux ou établissements ouverts au public.

3. Suspension des activités de l'organisation, ou fermeture de ses locaux ou établissements ouverts au public pour une période n'excédant pas cinq ans.

4. Interdiction d'exercer les activités, opérations commerciales ou affaires dans l'exercice desquelles l'infraction a été facilitée ou dissimulée, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Les autres mesures, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 79, qui peuvent être applicables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 411. Pertinence du repentir

Pour les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal peut appliquer, de manière motivée dans le jugement, la réduction de peine prévue à l'article 61, pour l'infraction dont il s'agit, lorsque l'auteur a volontairement abandonné l'activité terroriste et se présente aux autorités pour avouer les faits auxquels il a participé et, en outre, collabore activement pour éviter la commission de l'infraction ou pour fournir des preuves décisives permettant d'identifier ou d'arrêter les auteurs, ou pour empêcher l'action du groupe.

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Titre XX. Délits contre la paix et l'indépendance de la Principauté

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 412. Atteinte à l'indépendance de la Principauté

1. Quiconque, au moyen de violence, d'intimidation, d'usurpation ou d'abus de fonctions, soumet tout ou partie du territoire de la Principauté à la souveraineté d'un autre État doit être puni d'une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 413. Provocation de la guerre

1. Quiconque, par des actes illicites, provoque une déclaration de guerre, une invasion ou une agression militaire contre la Principauté d'Andorre ou la participation de la Principauté à un conflit armé doit être puni d'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement s'il est une autorité ou un fonctionnaire et de dix à quinze ans s'il ne l'est pas.

2. Si le fait n'entraîne pas de conséquences graves pour la vie, la santé ou la dignité des personnes, les peines doivent être atténuées conformément aux dispositions de l'article 61.

3. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 414. Atteinte à la neutralité

1. Quiconque, à l'occasion d'un conflit armé entre pays tiers, porte atteinte à la neutralité ou à la sécurité internationale de la Principauté ou les compromet gravement doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six à douze ans.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 415. Trahison

1. Le citoyen andorran qui prend les armes au service d'un autre État contre la Principauté d'Andorre doit être puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à quinze ans. Doit également être puni de la même peine quiconque, en cas de conflit armé avec la participation de la Principauté ou d'agression extérieure, fournit des armes, finance ou communique des informations sensibles à un État ou à une puissance étrangère.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Titre XXI. Délits contre la fonction publique

Chapitre premier. Forfaiture dans la fonction publique

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 416. Prévarication d'une autorité ou d'un fonctionnaire

L'autorité ou le fonctionnaire qui, en ayant connaissance de son caractère injuste, adopte une décision arbitraire dans une affaire administrative doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à dix ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 417. Nomination illégale

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de sa compétence et en connaissance de son caractère arbitraire, propose ou nomme pour l'exercice d'une fonction publique déterminée une personne quelconque sans que soient réunies les conditions requises légalement établies, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de cinq ans.

2. Quiconque accepte la proposition ou la nomination en sachant qu'il ne remplit pas les conditions requises légalement exigées doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

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Chapitre deuxième. Infidélité dans la garde de documents et violation du secret

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 418. Soustraction de documents

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui soustrait, détruit, rend inutilisables ou dissimule, totalement ou partiellement, des documents dont il a la garde en raison de sa fonction, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.

2. Le particulier qui soustrait, détruit, rend inutilisables ou dissimule, totalement ou partiellement, des documents publics doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 419. Destruction ou mise hors d'usage de scellés ou d'autres mesures adoptées pour restreindre l'accès à un document

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en raison de sa fonction, est chargé de la garde de documents dont l'autorité compétente a restreint l'accès et qui détruit ou met hors d'usage les moyens mis en place pour empêcher cet accès ou consent à leur destruction ou à leur mise hors d'usage, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans.

2. Le particulier qui détruit ou met hors d'usage les moyens visés au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 420. Accès illicite à des documents

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, sans l'autorisation requise, accède à des documents secrets dont la garde lui a été confiée en raison de sa fonction, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans.

2. Le particulier qui accède illicitement à des documents publics secrets doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 421. Révélation de secrets

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui révèle des secrets ou des informations ne portant atteinte ni à l'intimité d'une personne ni à une information classifiée comme réservée d'État, dont il a connaissance en raison de sa fonction et qui ne doivent pas être divulgués, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans.

2. Le particulier qui révèle des secrets ou des informations parmi ceux décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

3. Si la révélation visée aux paragraphes précédents porte atteinte à l'intimité d'une personne ou à une information classifiée comme réservée d'État, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans et l'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de cinq ans.

4. L'autorité ou le fonctionnaire qui omet les mesures les plus élémentaires de surveillance et de protection de l'information classifiée comme réservée d'État, mettant en danger son contenu et sa confidentialité, doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans.

5. Lorsque les faits prévus aux paragraphes précédents sont commis au moyen des médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un grand nombre de personnes, ou dans un but lucratif, l'auteur des faits doit être puni de la peine correspondant au fait commis dont il s'agit dans sa moitié supérieure.

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Chapitre troisième. Concussion et exactions illégales

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 422. Concussion

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de sa fonction, personnellement ou par personne interposée, à son profit ou au profit d'un tiers, induit en erreur ou profite de l'erreur d'autrui pour recevoir de l'argent ou d'autres avantages indus ou supérieurs à ceux qui sont dus doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.

2. Si l'avantage est obtenu en recourant à la violence, à l'intimidation ou à la menace, la peine d'emprisonnement doit être imposée dans sa moitié supérieure, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu et l'interdiction des droits publics pour une durée maximale de dix ans. La tentative, dans ce cas, est punissable.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de sa fonction, décide d'une exonération injustifiée d'impôts et taxes légalement dus, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du préjudice causé à l'Administration.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 423. Exactions illégales

L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de sa fonction, exige des impôts et taxes ou des paiements indus ou d'un montant supérieur à celui légalement dû, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros et de suspension de l'exercice d'une fonction publique pour une durée maximale de trois ans.

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Chapitre quatrième. Corruption et trafic d'influence

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 424. Corruption

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse dans le but d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte relevant de sa fonction, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus dans le but qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de six ans.

3. Constitue une circonstance atténuante de la responsabilité pénale, qui peut revêtir une importance particulière, le fait que le particulier dénonce l'acte de corruption auprès de l'autorité avant d'avoir connaissance de l'ouverture d'une enquête.

4. La tentative est punissable.

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Article 425. Forme aggravée

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus, ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou pour avoir accompli, dans l'exercice de sa fonction, une action ou une omission contraire à sa fonction, ou pour retarder des formalités, doit être puni de la peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans. La tentative est punissable.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de six ans. La tentative est punissable.

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Article 426. Autres sujets de la corruption

1. Les dispositions des articles 424 et 425 relatives à l'autorité ou au fonctionnaire est également applicable aux cas dans lesquels les comportements décrits sont commis par un fonctionnaire étranger ou international, un membre d'une assemblée parlementaire internationale ou supranationale ou un membre d'une assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État, ou ont un lien avec ceux-ci.

2. De même, elle est applicable aux jurés, arbitres, experts, interprètes ou à toute personne participant à l'exercice de la fonction publique, tant nationaux qu'étrangers, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique étant remplacée par celle d'interdiction d'exercer la profession ou la charge, le cas échéant.

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Article 427. Corruption judiciaire

1. Le batlle ou le magistrat qui, à son profit ou à celui d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou omettre un acte relevant de sa charge doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans. La tentative est punissable.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou à celui d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de six ans. La tentative est punissable.

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Article 428. Forme aggravée

1. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article précédent, si l'acte accompli en échange de l'avantage consiste à rendre ou à avoir rendu une décision contraire à sa fonction ou à la retarder, la peine d'emprisonnement de deux à six ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans doit être imposée.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou à celui d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

3. La tentative est punissable dans les cas prévus aux paragraphes précédents.

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Article 429. Forme privilégiée

Lorsque la corruption a lieu dans une affaire pénale en vue de favoriser l'accusé, de la part de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée par une situation de fait équivalente, ou d'un ascendant, descendant ou frère ou sœur, par le sang ou par adoption, la peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, dans le cas de l'article 427, et d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, dans le cas de l'article 428, doit être imposée au corrupteur.

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Article 430. Autres sujets de la corruption

Ce que prévoient les trois articles précédents relativement au batlle ou au magistrat est également applicable aux cas dans lesquels les comportements décrits sont commis à l'égard ou par un fonctionnaire ou agent de juridictions internationales.

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Article 431. Trafic d'influence

1. La personne qui influe sur une autorité ou sur un fonctionnaire en tirant parti de toute situation découlant de sa relation personnelle avec l'autorité ou le fonctionnaire ou avec un autre fonctionnaire ou une autre autorité afin de tenter d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou pour un tiers, doit être punie d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans. Le tribunal peut, en outre, imposer la peine d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de trois ans.

2. L'autorité ou le fonctionnaire influencé doit être puni des mêmes peines et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à trois ans.

3. Lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire et que l'influence découle de l'abus des prérogatives inhérentes à la charge ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans doit lui être imposée.

4. La personne qui propose, offre ou donne, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être en mesure d'exercer une influence sur la prise de décision de toute autorité ou de tout fonctionnaire, que l'avantage indu soit pour lui-même ou pour un tiers, ou qui sollicite, reçoit ou accepte l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour cette influence, doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'influence soit ou non exercée, ou que l'influence supposée produise ou non le résultat recherché.

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Article 432. Autres sujets du trafic d'influence

Aux fins des dispositions de l'article 431, sont également considérés comme fonctionnaire ou autorité :

1. Un fonctionnaire étranger ou international, un membre d'une assemblée parlementaire internationale ou supranationale ou un membre d'une assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État.

2. Les batlles ou les magistrats, et les jurés, arbitres, experts, interprètes ou toute autre personne participant à l'exercice de la fonction publique, tant nationaux qu'étrangers.

3. Les fonctionnaires ou agents de juridictions internationales.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 433. Conséquences accessoires

En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit également imposer les mesures suivantes :

a) La confiscation du produit obtenu, dans les conditions prévues à l'article 78.

b) Les autres mesures, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 79.

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Chapitre cinquième. Financement illégal de partis politiques

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 434. Financement illégal des partis politiques

1. Quiconque reçoit un financement pour un parti politique, pour une candidature électorale ou pour une association ou un groupement de personnes, en contrevenant gravement aux devoirs et aux conditions imposés par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant reçu.

2. Quiconque effectue des dons à un parti politique, à une candidature électorale, ou à une association ou un groupement de personnes, en contrevenant gravement aux limites et aux conditions imposées par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant donné.

3. L'administrateur général d'un parti politique, d'une association ou d'un groupement de personnes soumis aux règles de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, qui a à sa disposition des biens, des fonds ou tout élément patrimonial non déclaré, tant dans la Principauté qu'en dehors de celle-ci, dont l'acquisition n'a pas été dûment justifiée en vertu du régime légal de financement en vigueur, ni par la comptabilité établie et présentée au contrôle de la Cour des comptes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur.

4. Ce délit doit être puni même lorsque les biens, les fonds ou le patrimoine non déclaré ont un titulaire formel étranger au parti politique, à l'association ou au groupement de personnes, pour autant qu'il puisse être justifié que ces biens, fonds ou patrimoine étaient à la disposition du parti, de l'association, du groupement de personnes ou de personnes de ceux-ci qui occupaient des fonctions de direction ou exécutives.

5. Les biens, fonds ou patrimoine non déclarés doivent être considérés comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 78.

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Chapitre sixième. Détournement de fonds publics

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 435. Soustraction de biens publics

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans un but lucratif, soustrait des fonds ou des effets publics placés sous sa responsabilité en raison de ses fonctions, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction des droits publics pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Si le fait revêt une gravité particulière compte tenu du montant soustrait, du secteur public affecté ou de la nature et de la destination des fonds ou effets soustraits, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et une interdiction des droits publics pouvant aller jusqu'à douze ans doivent être imposées.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 436. Administration déloyale du patrimoine public

1. L'autorité ou le fonctionnaire auquel est attribuée, en raison de ses fonctions, la compétence pour disposer, conclure des actes juridiques ou obliger au nom de toute entité publique ou parapublique et qui abuse de cette compétence à son propre profit ou au profit d'un tiers en causant un préjudice à l'entité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction des droits publics pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 437. Utilisation temporaire de biens publics

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en raison de ses fonctions, a à sa disposition des fonds ou des effets publics et les utilise ou en dispose sans intention d'appropriation définitive, à son propre profit ou au profit d'un tiers, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une suspension de charge publique pouvant aller jusqu'à deux ans pour autant que le coupable les restitue dans un délai de dix jours à compter du détournement ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à six ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Autres abus dans l'exercice de la fonction publique

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 438. Ingérence d'intérêts privés dans la fonction publique

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, devant émettre un avis ou statuer, en raison de sa charge, sur toute sorte de contrat, affaire, opération ou activité, profite de cette circonstance pour imposer ou se ménager toute forme de participation, directe ou par personne interposée, à ces affaires ou activités, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à quatre ans.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux experts, arbitres, tuteurs, curateurs ou exécuteurs testamentaires, la peine d'interdiction d'exercice de charge publique étant remplacée par celle d'interdiction d'exercice de la profession ou de la charge.

3. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 439. Négociations interdites

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, intervenant en raison de sa charge dans l'un quelconque des actes relevant des modalités de la commande publique ou dans des liquidations d'effets ou d'avoirs publics, s'entend avec les intéressés ou recourt à tout autre artifice pour frauder toute entité publique ou parapublique, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. La tentative est punissable.

2. Le particulier qui s'entend avec l'autorité ou le fonctionnaire pour commettre les faits décrits au paragraphe précédent doit être puni de la même peine d'arrêt, ainsi que de l'interdiction de contracter avec les administrations publiques pouvant aller jusqu'à six ans. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 440. Abus d'information privilégiée par une autorité ou un fonctionnaire

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui fait usage d'un secret dont il a connaissance en raison de sa profession ou de sa charge, ou d'une information privilégiée, dans le but d'obtenir un avantage économique pour lui-même ou pour un tiers, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de l'avantage recherché, obtenu ou procuré et d'une interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à quatre ans. Si l'avantage est obtenu, les peines doivent être imposées dans leur moitié supérieure.

2. S'il en résulte un préjudice grave pour la cause publique ou pour des tiers, la peine doit être l'emprisonnement d'un à quatre ans et l'interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à six ans.

3. Aux fins du présent Code, on entend par information privilégiée toute information de caractère concret détenue exclusivement en raison de la charge et qui n'a pas encore été notifiée, publiée ou divulguée.

4. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 441. Usage d'information privilégiée par un particulier

1. Le particulier qui tire profit, pour lui-même ou pour un tiers, du secret ou de l'information privilégiée qu'il obtient d'une autorité ou d'un fonctionnaire, ou auquel il accède de manière illicite, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de l'avantage obtenu.

2. S'il en résulte un préjudice grave pour la cause publique ou pour des tiers, la peine d'arrêt doit être imposée en plus de la peine d'amende visée au paragraphe précédent.

3. Le tribunal peut imposer, en outre, la peine d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pouvant aller jusqu'à trois ans.

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Chapitre huitième. Mariage illégal

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 442. Célébration d'un mariage illégal

1. L'autorité ou le fonctionnaire qui autorise un mariage illégal doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de trois ans. La même peine d'arrêt doit être infligée au particulier qui incite au comportement précédent.

2. Ceux qui contractent un mariage dans le seul but d'obtenir indûment un droit de résidence ou de faciliter l'obtention indue d'un droit de résidence doivent être punis d'une peine d'arrêt ou d'une amende d'un montant maximal de 6.000 euros. La même peine doit être infligée à ceux qui constituent une union stable de couple dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence ou de faciliter l'obtention indue d'un droit de résidence.

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Chapitre neuvième. Atteintes aux fonctionnaires et usurpation de fonctions publiques

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 443. Entrave aux fonctions publiques

Quiconque, par la violence ou l'intimidation, influence ou tente d'influencer une autorité, un fonctionnaire ou un huissier dans l'exercice de ses fonctions ou d'en empêcher l'exercice doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine correspondant aux conséquences découlant du fait.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 444. R ésistance et désobéissance

Quiconque, sans commettre le délit prévu à l'article précédent, résiste ou désobéit gravement à l'autorité administrative ou judiciaire ou aux fonctionnaires publics lorsqu'ils exercent légitimement des fonctions propres à leur charge doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende d'un montant maximal de 6.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 445. Entrave à l'exécution de décisions administratives

Quiconque, par la force exercée sur les choses, empêche l'exécution de décisions administratives doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende d'un montant maximal de 6.000 euros.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 446. Usurpation de fonctions publiques

Quiconque accomplit illégitimement des actes propres à une autorité ou à un fonctionnaire en s'attribuant un caractère officiel doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Titre XXII. Délits contre l'Administration de la justice

Chapitre premier. Forfaiture judiciaire

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 447. Forfaiture du juge (batlle), du magistrat ou de l'arbitre

1. Le batlle ou le magistrat qui, en connaissance de cause, rend une décision injuste doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de douze ans, sans préjudice que les faits soient punis, en outre, conformément à d'autres dispositions du présent Code si, en conséquence de la décision injuste, la privation de liberté d'une personne est causée ou prolongée ou s'il est porté atteinte à d'autres droits fondamentaux.

2. L'arbitre qui commet le comportement précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de six ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 448. Imprudence ou ignorance

Le Batlle ou le magistrat qui, par imprudence grave ou ignorance inexcusable, rend un jugement ou une décision manifestement injuste doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 449. Déni de justice

Le Batlle ou le magistrat qui, sans invoquer de cause légale, refuse expressément de rendre une décision doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 450. Retards indus

1. Le batlle, le magistrat ou le Secrétaire judiciaire qui retarde l'instruction ou le déroulement de toute procédure dont il a la charge, dans le but de favoriser ou de porter préjudice à une partie ou de rendre stérile l'objet de l'action procédurale, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de quatre ans.

2. Lorsque le responsable des faits décrits au paragraphe précédent est un autre fonctionnaire judiciaire, la réduction de peine prévue à l'article 61 doit être appliquée.

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Chapitre deuxième. Omission du devoir d'empêcher des délits ou de les poursuivre

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 451. Omission du devoir d'empêcher des délits

1. Quiconque, sans risque pour lui-même ou pour des tiers, peut empêcher la commission de tout délit majeur ou d'un délit mineur contre l'intégrité physique des personnes, par son action personnelle ou en demandant l'intervention de tiers, et s'abstient de le faire, doit être puni d'une peine d'arrêt.

2. Doit être puni des mêmes peines quiconque, pouvant le faire, ne communique pas à l'autorité ou à ses agents la commission imminente ou actuelle d'un des délits décrits au paragraphe précédent, s'il est encore temps de pouvoir l'empêcher ou d'en réduire les effets.

3. L'autorité ou le fonctionnaire qui, manquant à l'obligation de sa charge, commet le comportement décrit au paragraphe premier du présent article doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 452. Omission du devoir de poursuite des délits

L'autorité ou le fonctionnaire qui, manquant à l'obligation de sa charge, s'abstient de promouvoir la poursuite des délits dont il a connaissance, ou de leurs responsables, doit être puni d'une peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de deux ans.

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Chapitre troisième. Recel de malfaiteurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 453. Recel

1. Est receleur quiconque, ayant connaissance de la commission d'un délit et sans y avoir participé en tant qu'auteur ou complice, intervient postérieurement à son exécution :

a) En cachant, altérant ou rendant inutilisables le corps du délit, ses effets ou les instruments.

b) En aidant, sans but lucratif, les auteurs ou les complices à profiter des biens provenant du délit.

c) En aidant les participants au délit à échapper à l'enquête de l'autorité ou de ses agents, ou à se soustraire à leur recherche et à leur capture, pour autant que le délit recelé soit constitutif d'un délit contre la vie des personnes, de génocide ou de terrorisme.

2. La tentative est punissable dans tous les cas.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 454. Pénalité et excuse absolutoire

1. Le receleur d'un délit majeur doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. S'il l'est d'un délit mineur, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum. Lorsque l'auteur du délit de recel est une autorité ou un fonctionnaire et a agi en abusant de ses fonctions, doit être imposée, en plus de la peine d'emprisonnement prévue, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.

2. En aucun cas une peine privative de liberté supérieure à celle qui aurait été imposée au complice du délit ou des délits recelés ne peut être imposée.

3. Est exonéré de peine le receleur qui l'est de son conjoint ou d'une personne qui lui est unie par une situation de fait équivalente, d'un ascendant, d'un descendant ou d'un frère ou d'une sœur par nature ou par adoption.

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Article 455. Disposition commune

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même lorsque concourt chez l'auteur ou le complice du délit recelé l'une quelconque des circonstances prévues aux articles 30 et 31 ou 253.

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Chapitre quatrième. Délits de blanchiment d'argent ou de valeurs

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 456. Blanchiment d'argent ou de valeurs

1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse, en connaissant leur provenance, dans le but d'en dissimuler ou d'en déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de leur valeur.

2. Quiconque, par imprudence grave, commet les comportements décrits à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque, intentionnellement :

a) Acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'une des infractions visées au paragraphe 1 précédent.

b) Dissimule ou déguise la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de fonds, ou des droits légitimes sur ces fonds, en sachant qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'une des infractions visées au paragraphe 1 précédent.

4. La notion de fonds s'entend conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 409.

5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Article 457. Forme aggravée

1. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsque l'infraction est commise par un groupe organisé.

b) Lorsque le sujet agit de manière habituelle.

c) Lorsque l'auteur du blanchiment a la qualité d'assujetti conformément à la réglementation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou agit dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, le tribunal peut en outre imposer la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée pouvant atteindre dix ans.

d) Lorsque les fonds faisant l'objet du blanchiment proviennent de toute infraction relative aux associations illicites, au terrorisme, à la traite des êtres humains, aux infractions contre la liberté sexuelle, au trafic illégal de drogues toxiques ou à la corruption.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Article 458. Conséquences accessoires

Le tribunal doit également imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. La confiscation du produit de l'infraction. Les fonds faisant l'objet du blanchiment, consommé ou tenté, sont considérés comme produit de l'infraction aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 78.

2. Dissolution de l'organisation ou fermeture définitive de ses locaux ou établissements ouverts au public.

3. Suspension des activités de l'organisation, ou fermeture de ses locaux ou établissements ouverts au public pour une période n'excédant pas cinq ans.

4. Interdiction d'exercer les activités, opérations commerciales ou affaires dont l'exercice a facilité ou dissimulé l'infraction, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

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Article 459. Application de la loi pénale

Les trois articles précédents sont applicables même si l'infraction principale a été commise à l'étranger, pourvu que cette infraction soit pénalement punie par la loi andorrane.

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Article 460. Réductions punitives de politique criminelle

1. À quiconque, au cours d'une enquête ouverte ou d'une instruction, favorise par ses révélations le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogues toxiques ou de blanchiment d'argent, s'applique la réduction de peine prévue à l'article 61.

2. Le tribunal peut ne pas imposer les peines privatives de liberté à quiconque porte spontanément à la connaissance, avant l'ouverture d'une enquête ou d'une instruction d'office, des faits constitutifs des infractions mentionnées ci-dessus avec une précision suffisante pour permettre l'arrestation de leurs responsables.

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Chapitre cinquième. Exercice arbitraire de son propre droit

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 461. Réalisation arbitraire de son propre droit

Quiconque, pour réaliser un droit propre, au mépris de la juridiction ou de l'Administration, fait usage de la force sur les choses ou d'autres moyens illicites, doit être puni d'une peine d'arrêt, pourvu que les faits ne soient pas constitutifs d'une autre infraction ou contravention pénale.

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Chapitre sixième. Accusation et dénonciation calomnieuses et simulation de délit

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 462. Dénonciation ou accusation calomnieuse

1. L'imputation d'une infraction pénale, en connaissance de sa fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité, devant une autorité ou un fonctionnaire judiciaire ou administratif ayant le devoir de procéder à son enquête afin qu'il le fasse, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il s'agit d'un délit et d'une peine d'arrêt s'il s'agit d'une contravention pénale.

2. Lorsque, en outre, le dénonciateur ou l'accusateur a propagé la dénonciation ou l'accusation calomnieuse avec publicité, selon la forme définie à l'article 199, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure et la peine de publication du jugement doit, le cas échéant, être appliquée. Dans ce cas, la personne physique ou morale propriétaire du média par lequel la dénonciation ou l'accusation calomnieuse a été propagée est civilement responsable à titre subsidiaire.

3. Il ne peut être procédé contre le dénonciateur ou l'accusateur qu'après le prononcé d'un jugement définitif d'acquittement ou d'une ordonnance, également définitive, de non-lieu définitif ou provisoire ou de classement, du batlle ou du tribunal ayant connu de l'infraction imputée. Ceux-ci doivent ordonner l'instruction correspondante contre le dénonciateur ou l'accusateur lorsqu'il existe des indices rationnels de la fausseté de l'imputation.

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Article 463. Simulation d'infraction

Quiconque, devant l'un des fonctionnaires visés à l'article précédent, simule être le responsable ou avoir été victime d'une infraction pénale inexistante, doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Article 464. Disposition commune

Le responsable des infractions prévues au présent chapitre est exonéré de peine s'il se rétracte avant d'avoir provoqué des actes de procédure. S'il le fait postérieurement, et avant la tenue de l'audience de la cause, la réduction prévue à l'article 61 doit lui être appliquée.

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Chapitre septième. Faux témoignage, fausse expertise et fausse traduction

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 465. Faux témoignage

1. Quiconque témoigne en sachant qu'il manque substantiellement à la vérité, ou avec un mépris téméraire de celle-ci, dans une procédure judiciaire doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, et dans sa moitié supérieure lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale.

2. Lorsque le faux témoignage se produit dans une procédure pénale au préjudice de l'accusé, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

3. Les mêmes peines doivent être imposées lorsque le faux témoignage se produit devant des tribunaux internationaux compétents en vertu de traités internationaux ou en exécution d'une commission rogatoire d'un tribunal étranger.

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Article 466. Experts et interprètes

L'interprète ou l'expert qui, en manquant substantiellement à la vérité ou avec un mépris téméraire de cette même vérité, émet une traduction, une expertise ou un avis, ou le confirme dans une procédure judiciaire, doit être puni des mêmes peines que celles prévues à l'article précédent, outre celle d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de cinq ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 467. Réduction de peine pour lien de parenté

Lorsque le comportement prévu à l'article 465 est réalisé pour favoriser l'une des personnes visées à l'article 35, la réduction de peine prévue à l'article 61 doit être appliquée.

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Article 468. Exonérations et réductions de peine de politique criminelle

Est exonéré de peine celui qui, ayant fait un faux témoignage, une fausse expertise ou une fausse traduction, se rétracte expressément en manifestant la vérité afin qu'elle produise effet avant que le jugement ne soit rendu. Si le faux témoignage a entraîné une privation de liberté, la réduction prévue à l'article 61 doit être appliquée.

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Chapitre huitième. Entrave à la justice et déloyauté professionnelle et procédurale

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 469. Absence à l'audience dans un procès pénal

1. Celui qui, ayant été cité en la forme légale et sans juste motif, ne comparaît pas devant un tribunal dans un procès pénal dont l'accusé est en détention provisoire, et provoque la suspension de l'audience, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant atteindre 6.000 euros.

2. Lorsque le responsable est un avocat ou un avoué agissant dans l'exercice de sa profession, la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de quatre ans doit, en outre, être imposée.

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Article 470. Protection des intervenants au procès

1. Celui qui, par la violence ou l'intimidation, influence ou tente d'influencer une personne qui est ou peut devenir dénonciateur, partie, mis en cause, avocat, avoué, expert, interprète, témoin ou tout autre intervenant éventuel dans un procès en cours ou susceptible d'être engagé, afin qu'elle modifie son action procédurale, manque à la vérité ou fasse obstacle à la prestation de tout témoignage ou à la production de preuves, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice de la peine correspondant aux conséquences découlant du fait.

2. Celui qui offre, remet ou promet à une personne qui est ou peut devenir dénonciateur, partie, mis en cause, avocat, avoué, expert, interprète, témoin ou tout autre intervenant éventuel dans un procès en cours ou susceptible d'être engagé, pour son profit ou celui d'un tiers, des avantages indus à l'une quelconque des fins établies au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

3. Celui qui est ou peut devenir dénonciateur, partie, mis en cause, avocat, avoué, expert, interprète, témoin ou tout autre intervenant éventuel dans un procès en cours ou susceptible d'être engagé et qui sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse à l'une quelconque des fins établies au paragraphe 1 précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 471. Rétention de moyens de preuve

1. Celui qui, ayant en sa possession des moyens de preuve susceptibles d'éviter la déclaration de culpabilité d'un prévenu, sans qu'ils soient incriminants pour lui ou pour l'une des personnes visées à l'article 35, les détruit, les rend inutilisables ou s'abstient de les produire devant l'autorité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si le prévenu se trouve en détention provisoire et d'une peine d'arrêt dans les autres cas.

2. Lorsque le responsable est un agent de l'autorité qui intervient ou est intervenu dans le procès, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de quatre ans doit, en outre, être imposée.

3. Lorsque le responsable est l'avocat ou l'avoué du prévenu, la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de six ans doit, en outre, être imposée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 472. Révélation de secret

1. L'avocat ou l'avoué qui révèle des actes de procédure déclarés secrets par l'autorité judiciaire doit être puni d'une peine d'arrêt et d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de quatre ans. Doit être puni de la même peine l'avocat qui révèle, pendant le délai de garde à vue de son client, les actes de police dont il a eu connaissance en raison de son assistance.

2. S'il s'agit d'un batlle, d'un magistrat, d'un représentant du Ministère public, d'un greffier ou de tout fonctionnaire au service de l'Administration de la justice, une peine d'arrêt et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans doit lui être imposée.

3. S'il s'agit d'un particulier, une peine d'arrêt doit lui être imposée. Le tribunal peut, en outre, imposer la peine de suspension d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de quatre ans.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 473. Entrave à l'exécution de décisions judiciaires ou d'actes d'exécution

1. Celui qui, par la force sur les choses ou par des voies de fait, fait obstacle à l'exécution d'une décision judiciaire ou de tout acte d'exécution accompli par un huissier doit être puni d'une peine d'arrêt. La tentative est punissable.

2. Le non-respect réitéré de décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, la privation injustifiée et réitérée du droit de visite établi en faveur du membre de la famille qui n'en a pas la garde, ou le non-paiement réitéré de pensions alimentaires à des membres de la famille doivent être punis de la même peine. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait et les circonstances personnelles, peut imposer, exceptionnellement, une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an.

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Chapitre neuvième. Bris de peine et aide à l'évasion

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 474. Bris de condamnation, de détention provisoire ou de détention

1. Le détenu ou la personne retenue qui, par la force sur les choses ou par escalade, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la détention doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an.

2. Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe précédent, il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes ou en prenant part à une mutinerie, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée.

3. Le détenu ou la personne retenue qui, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 précédents, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la détention doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois.

4. Celui qui enfreint la peine d'expulsion de la Principauté doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois, sauf si le paragraphe 3 de l'article 73 ne lui est pas applicable.

5. Le condamné à une peine d'arrêt qui enfreint la peine imposée doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois.

6. Le condamné à des peines non comprises dans les paragraphes précédents qui enfreint la peine qui lui a été imposée doit être puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 475. Aide à l'évasion

1. Quiconque facilite l'évasion d'une personne condamnée, emprisonnée ou détenue doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus.

2. S'il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes, de force sur les choses ou de corruption, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée.

3. Lorsque le responsable est le conjoint du condamné, de la personne emprisonnée ou détenue, ou une personne unie à celui-ci par une situation de fait équivalente, ou son ascendant, descendant ou frère par nature ou par adoption, la réduction de peine prévue à l'article 61 doit être appliquée.

4. Lorsque le responsable est un fonctionnaire chargé de la conduite ou de la garde du condamné, de la personne emprisonnée ou détenue, la peine doit être appliquée dans sa moitié supérieure et, en outre, la peine d'interdiction d'exercice d'une charge publique jusqu'à dix ans.

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Titre XXIII. Délits contre la sécurité dans le commerce juridique

Chapitre premier. Fausse monnaie et faux effets timbrés

Section première. Fausse monnaie

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 476. Notion de monnaie

Aux fins de la présente section, est considérée comme monnaie :

1. La monnaie métallique et le papier-monnaie ayant cours légal dans la Principauté d'Andorre ou dans tout autre pays étranger.

2. Doivent également être considérés comme monnaie la monnaie métallique et le papier-monnaie qui n'ont pas encore été émis mais qui sont destinés à la circulation et ont cours légal.

3. Doit également être considéré comme monnaie l'instrument de paiement, entendu comme tout dispositif, objet ou enregistrement protégé, matériel ou immatériel, ou une combinaison de ces derniers, à l'exception de la monnaie ayant cours légal, qui, par sa nature spécifique, permet, par lui-même ou conjointement avec un autre instrument, au titulaire ou à l'utilisateur de transférer de l'argent ou une valeur monétaire, y compris au moyen de moyens d'échange numériques, et qui est protégé contre les imitations ou l'utilisation frauduleuse par le type de papier ou d'impression, la conception, un code, une signature ou tout autre élément destiné à en empêcher ou à en rendre difficile la falsification, l'imitation ou l'usage frauduleux.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 477. Création et mise en circulation de monnaie inauthentique

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque fabrique de la monnaie inauthentique. Aux fins de la présente section, est également considérée comme monnaie inauthentique la monnaie fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.

b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'invalidation. Est puni de la même peine quiconque falsifie ou altère de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces. La tentative est punissable.

2. Quiconque, en connaissance de son caractère inauthentique, met la monnaie en circulation doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie. Est puni de la même peine quiconque utilise de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.

3. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes 1 et 2, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transfère ou détient de la monnaie en connaissant son caractère inauthentique, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Est puni de la même peine quiconque détient ou obtient, en vue de l'utiliser frauduleusement, et en connaissance de son origine, un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'un vol ou d'une autre forme d'appropriation illicite, d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.

4. Quiconque accomplit l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents doit être puni, dans le cas du paragraphe 1, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas des paragraphes 2 et 3, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) L'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

b) L'auteur se consacre habituellement à ces activités.

c) La quantité de monnaie inauthentique est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.

5. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir pris connaissance de son caractère inauthentique, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Il s'agit d'un montant supérieur à 600 euros.

b) Les faits sont commis en groupe.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 478. Actes préparatoires punissables

La fabrication, la cession, la vente ou la détention d'instruments, de matériaux, de substances, de machines, de programmes d'ordinateur, d'appareils ou d'autres ustensiles, ainsi que de données informatiques, spécifiquement destinés à la fabrication de monnaie inauthentique ou à l'altération de monnaie déjà émise, ainsi que d'éléments de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d'autres composants de la monnaie servant à la protéger contre la falsification, doivent être punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus, pour autant qu'il puisse en résulter un danger pour le trafic monétaire. La tentative est punissable.

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Section deuxième. Faux effets timbrés

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 479. Notion d'effet timbré

1. Aux fins de la présente section, sont considérés comme effets timbrés les imprimés sur lesquels figure le sceau de la Principauté d'Andorre et qui sont vendus directement par l'État ou par l'intermédiaire d'une entité concessionnaire, destinés à justifier le paiement d'obligations fiscales ou le paiement de services publics, à percevoir des exactions pour lesquelles ce mode de paiement est prescrit et à rendre effectives des responsabilités pécuniaires.

2. Les timbres-poste sont des effets timbrés.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 480. Fabrication et mise en circulation d'effets timbrés contrefaits

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de l'effet :

a) Quiconque fabrique des effets timbrés contrefaits dans l'intention de les mettre en circulation ou pour qu'ils soient mis en circulation.

b) Quiconque altère des effets timbrés déjà émis dans l'intention de les mettre en circulation ou pour qu'ils soient mis en circulation.

c) Quiconque, ayant reçu des effets timbrés en connaissance de leur caractère contrefait, les met en circulation. La tentative est punissable.

2. Est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur apparente de l'effet :

a) Quiconque, ayant reçu des effets timbrés en connaissance de leur caractère contrefait, les détient aux fins de les mettre en circulation ou de permettre leur mise en circulation.

b) Quiconque, ayant reçu des effets timbrés en connaissance de leur caractère contrefait, les introduit sur le territoire andorran aux fins de les mettre en circulation ou de permettre leur mise en circulation.

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Chapitre deuxième. Faux en matière de documents, d'enregistrements techniques et de données informatiques

Section première. Faux en matière de documents

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 481. Fabrication, usage et commercialisation de document contrefait

1. Quiconque, aux fins de son introduction dans le commerce juridique, crée un document en l'attribuant à une personne qui ne l'a pas émis, ou altère un élément essentiel d'un document émis par une autre personne, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. S'il s'agit d'un document public ou d'un titre-valeur, il est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, pour autant que les faits ne constituent pas le délit de fausse monnaie.

2. L'usage ou la commercialisation de cette catégorie de documents est puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe précédent.

3. La détention d'un document public ou d'un titre-valeur contrefait, aux fins de son introduction dans le commerce juridique, est punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, pour autant que les faits ne constituent pas le délit de fausse monnaie.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 482. Fabrication, usage et commercialisation de document contrefait par un fonctionnaire

Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet les agissements prévus à l'article précédent à l'égard d'un document public qu'il peut émettre ou utiliser est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une peine d'interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 483. Fabrication, usage et commercialisation de document mensonger par un fonctionnaire

1. Le fonctionnaire qui, en émettant un document public dans l'exercice de ses fonctions, ou en consignant des données dans un registre, un livre ou un fichier public, y consigne faussement des déclarations, des faits ou des actes à l'égard desquels le document a une valeur probante vis-à-vis des tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une peine d'interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

2. L'usage ou la commercialisation de cette catégorie de documents est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Si le coupable est un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, il est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 484. Fabrication par personne interposée, usage et commercialisation de document mensonger par un particulier

1. Quiconque amène un fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, à consigner ou enregistrer dans des documents, fichiers livres ou registres publics des déclarations, des actes ou des faits qui ne se sont pas produits ou qui n'ont pas été émis, ou sous une forme différente de celle qui a été consignée, et dont l'instrument public fait preuve vis-à-vis des tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. L'usage ou la commercialisation de cette catégorie de documents est puni de la même peine. Si le coupable est un fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, il est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer une charge publique pouvant aller jusqu'à huit ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 485. Tentative

La tentative n'est punissable qu'à l'égard des agissements d'usage et de commercialisation prévus aux articles précédents de la présente section.

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Article 486. F abrication, usage et commercialisation de certificats mensongers

1. En dehors des cas prévus aux articles précédents, le professionnel qui, dans l'exercice de son activité, émet une certification consignant faussement des faits dont celle-ci fait preuve est puni d'une peine d'arrêt et d'une suspension de l'exercice de la profession ou de la charge pouvant aller jusqu'à trois ans.

2. L'usage ou la commercialisation d'un certificat ainsi émis est puni d'une peine d'arrêt.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 487. Suppression de document

Quiconque détruit, endommage ou dissimule un document qui ne lui appartient pas, ou ne lui appartient pas exclusivement, aux fins d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers ou de causer un préjudice à un tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il s'agit d'un document public ou d'un titre-valeur. Dans les autres cas, il est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

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Section deuxième. Faux en matière d'enregistrements techniques

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 488. Notion d'enregistrement technique

On entend par enregistrement technique un relevé de données, de valeurs de mesure ou de calcul, de situations ou de déroulements d'événements, non attribué à une personne, créé par un appareil technique fonctionnant de manière totalement ou partiellement automatique, qui permet au public ou aux initiés de reconnaître l'objet de l'enregistrement et qui est apte à la vérification de faits juridiquement pertinents.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 489. Fabrication ou altération d'enregistrement technique

Quiconque, aux fins de son introduction dans le commerce juridique, fabrique un enregistrement technique contrefait, directement ou en manipulant le processus d'enregistrement de manière à en altérer le résultat, ou altère un enregistrement technique authentique, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 490. Usage d'enregistrement technique contrefait ou altéré

Quiconque fait usage d'un enregistrement technique contrefait ou altéré est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 491. Suppression d'enregistrement technique

Quiconque détruit, endommage ou dissimule un enregistrement technique qui ne lui appartient pas, ou ne lui appartient pas exclusivement, aux fins d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers ou de causer un préjudice à un tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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Section 3. Faux en matière de données informatiques et faux relatifs aux certifications, aux évaluations et à la traçabilité des biens de grande valeur

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 492. Création ou altération de données informatiques

Quiconque, aux fins de leur introduction dans le commerce juridique, enregistre, directement ou en manipulant le fonctionnement du traitement des données, ou altère des données informatiques pertinentes pour la preuve qui ne remplissent pas les conditions requises pour constituer un document, de telle sorte que, si ces conditions requises étaient remplies, le résultat de l'activité serait un document inauthentique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 493. Faux informatique

1. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement au plus quiconque, de manière délibérée et illégitime, introduit, altère, efface ou supprime des données informatiques engendrant des données inauthentiques, dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins juridiques comme si elles étaient authentiques, que ces données soient ou non directement lisibles et intelligibles.

2. Lorsque le comportement décrit au paragraphe précédent porte sur la falsification d'une adresse IP en vue de la faire passer pour une adresse légitime, ou sur la modification de l'apparence d'une page web existante et légitime aux fins de mener des activités frauduleuses ou de vandalisme, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

3. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement au plus ou d'une amende d'un montant égal au simple ou au double du bénéfice obtenu ou recherché quiconque, au moyen de matériels, équipements ou dispositifs électroniques, programmes informatiques ou systèmes d'information, copie, clone ou commercialise des informations contenues dans les bandes magnétiques, puces ou autres dispositifs électroniques intégrés aux cartes de crédit, de débit, de paiement ou similaires.

4. La peine prévue au paragraphe précédent doit être imposée dans sa moitié inférieure à quiconque importe, fabrique, détient, vend ou distribue de quelque manière que ce soit des programmes informatiques, mots de passe, codes d'accès ou similaires, ou des équipements ou dispositifs, en vue de commettre les faits prévus aux paragraphes précédents.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 494. Usage de données informatiques fausses ou altérées

Quiconque utilise des données informatiques créées de la manière décrite aux articles précédents doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 495. Faux relatifs aux certifications, expertises et à la traçabilité de biens de grande valeur

Lorsque le faux documentaire, la certification mensongère, l'enregistrement technique altéré ou les données informatiques fausses portent sur l'authenticité, la composition, la pureté, le titrage en carats, le poids, la provenance, la propriété, le catalogage, l'expertise, l'évaluation, la restauration, l'état de conservation ou la traçabilité d'un bien d'une valeur économique, artistique, historique ou professionnelle particulière, y compris les bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, œuvres d'art ou biens assimilables, la peine prévue pour l'infraction correspondante doit être imposée dans sa moitié supérieure.

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Chapitre troisième. Faux relatifs à l'identité des personnes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 496. Usurpation d'identité

Quiconque usurpe l'identité d'autrui, y compris l'identité numérique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus, sans préjudice de celle correspondant aux autres infractions qu'il a commises. Aux fins du présent article, l'usurpation d'identité comprend également la création, l'utilisation ou le contrôle non autorisé de comptes, profils, identifiants, signatures, certificats, images, enregistrements vocaux, données numériques d'identification ou autres éléments propres à faire croire qu'une personne en est une autre. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque l'usurpation est commise au moyen de technologies de simulation, d'altération ou de génération synthétique particulièrement propres à la rendre vraisemblable ou à rendre significativement plus difficile l'identification de l'auteur.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 497. Exercice illégal d'une profession

1. Quiconque accomplit des actes propres à une profession sans posséder le titre académique correspondant attestant la qualification nécessaire qui l'habilite à son exercice, délivré ou reconnu dans la Principauté d'Andorre conformément à la législation en vigueur, doit être puni d'une peine d'arrêts.

2. Lorsque l'auteur du comportement décrit au paragraphe précédent s'attribue publiquement ladite qualité professionnelle, il doit être puni d'une peine d'arrêts et d'une amende de 30.000 euros au plus.

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Titre XXIV. Délits contre la communauté internationale

Chapitre premier. Délits contre le droit des gens

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 498. Homicide d'un chef d'État

Quiconque tue un chef d'État étranger ou une personne jouissant d'une protection internationale en vertu d'un traité international doit être puni d'une peine d'emprisonnement de dix-huit à vingt-cinq ans. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 499. Atteintes à l'intégrité ou à la liberté des représentants étrangers

1. Quiconque enlève, détient, agresse physiquement, contraint ou menace l'une des personnes définies à l'article précédent doit être puni des peines prévues pour l'infraction respective dans leur moitié supérieure. Si, par suite de la contrainte ou de la menace, l'une de ces personnes est forcée d'accomplir un acte ou d'adopter une décision préjudiciable aux intérêts de la Principauté, la peine doit être l'emprisonnement de cinq à dix ans.

2. La tentative est punissable.

3. Le complot et la provocation sont punissables en cas d'enlèvement ou de détention.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 500. Calomnies, diffamations et injures envers des chefs d'État étrangers

1. Quiconque offense un chef d'État étranger par des actes ou des expressions constitutifs de diffamation ou d'injure doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Si le fait est constitutif de calomnie, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 501. Attentat contre la résidence d'un chef d'État

Toute infraction commise contre la résidence ou les locaux officiels d'un chef d'État étranger doit être punie des peines prévues par le présent Code pour chaque infraction, dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 502. Violation de l'immunité

Quiconque, en violation des dispositions du droit international public, viole l'immunité d'un chef d'État étranger ou d'une personne jouissant d'une protection internationale en vertu d'un traité international doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 503. Détournement de navire, de plate-forme fixe ou d'aéronef

1. Quiconque, par la violence ou l'intimidation, s'empare ou prend le contrôle d'un navire, d'une plate-forme fixe ou d'un aéronef à bord duquel se trouvent des personnes doit être puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, ou de sept à treize ans d'emprisonnement si les circonstances du paragraphe 3 de l'article 150 sont réunies.

2. La tentative est punissable.

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Chapitre deuxième. Génocide

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 504. Génocide

1. Quiconque, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commet l'une des infractions suivantes, doit être puni :

a) D'une peine d'emprisonnement de vingt à trente ans en cas d'homicide ou d'assassinat.

b) D'une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans en cas d'enlèvement de membres du groupe en question, suivi de leur disparition.

c) D'une peine d'emprisonnement de dix à quinze ans en cas de déportation forcée de tout ou partie des membres du groupe en question.

d) D'une peine d'emprisonnement de dix à vingt ans en cas de soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe en question.

e) D'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans en cas de mesures prises à l'égard de la totalité ou d'une partie du groupe en question tendant à entraver ou à rendre difficiles les naissances.

f) D'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans en cas de traitements inhumains ou dégradants, ou de réduction de la totalité ou d'une partie du groupe en esclavage.

g) D'une peine d'emprisonnement de huit à seize ans en cas d'agression sexuelle.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 505. Apologie du génocide

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver le recours au génocide ou à faire l'apologie de régimes, partis ou organisations qui l'ont pratiqué ou soutenu doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui visé ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 506. Négation du génocide

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de faits qualifiés de génocide dans le présent chapitre et déclarés établis par une juridiction, ou s'y réfère de manière banalisante, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable.

2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui visé ci-dessus doit être puni d'une peine d'arrêt, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

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Chapitre troisième. Délits contre l'humanité

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 507. Infraction de base

1. Sont coupables d'infractions contre l'humanité ceux qui commettent les faits prévus à l'article suivant dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile ou une partie de cette population.

2. En tout état de cause, est considérée comme une infraction contre l'humanité la commission d'une telle attaque :

a) Du fait de l'appartenance de la victime à un groupe ou une collectivité persécuté pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels ou religieux.

b) Dans le contexte d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématiques d'un groupe racial sur un ou plusieurs groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 508. P eines

1. Les coupables d'infractions contre l'humanité doivent être punis :

a) D'une peine d'emprisonnement de quinze à vingt ans s'ils causent la mort d'une personne. Le tribunal peut imposer la peine prévue augmentée de la moitié de sa limite supérieure si l'une des circonstances constitutives de l'infraction d'assassinat est réunie.

b) D'une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils commettent un viol et de quatre à six ans si le fait consiste en une autre forme d'agression sexuelle.

c) D'une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils causent l'une des lésions visées à l'article 126, de huit à douze ans d'emprisonnement s'ils soumettent les personnes à des conditions d'existence qui mettent leur vie en danger ou portent gravement atteinte à leur santé, et de quatre à huit ans d'emprisonnement s'ils causent l'une des lésions visées à l'article 125.

d) D'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans s'ils déportent ou transfèrent de force, sans motifs admis par le droit international, une ou plusieurs personnes vers un autre État ou un autre lieu, au moyen de l'expulsion ou d'autres actes de contrainte.

e) D'une peine d'emprisonnement de six à huit ans s'ils imposent une grossesse à une femme dans l'intention de modifier la composition ethnique de la population, sans préjudice de la peine encourue pour d'autres infractions.

f) D'une peine d'emprisonnement de douze à quinze ans s'ils détiennent une personne et refusent de reconnaître cette privation de liberté ou de révéler le lieu où se trouve la personne détenue.

g) D'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans s'ils détiennent une personne, en la privant de sa liberté, en violation des règles internationales relatives à la détention. La peine doit être imposée dans sa moitié inférieure lorsque la détention dure moins de 15 jours.

h) D'une peine de quatre à huit ans d'emprisonnement s'ils commettent des actes de torture graves sur des personnes placées sous leur garde ou leur contrôle et de deux à six ans d'emprisonnement si la torture est moins grave. Aux fins du présent article, on entend par torture le fait de soumettre une personne à des souffrances physiques ou psychiques. La peine pour torture doit être imposée sans préjudice de celles encourues pour les atteintes aux autres droits de la victime.

i) D'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans s'ils commettent l'un des comportements relatifs à la facilitation de la prostitution et d'un emprisonnement de six à huit ans dans les cas de proxénétisme. La peine de six à huit ans d'emprisonnement doit être imposée à ceux qui transfèrent des personnes d'un lieu à un autre, en vue de leur exploitation sexuelle, en recourant à la violence, à l'intimidation ou à la tromperie, ou en abusant d'une situation de supériorité ou de nécessité ou de la vulnérabilité de la victime. Lorsque les faits sont commis sur des mineurs ou des personnes en situation de handicap, le tribunal peut imposer la peine prévue augmentée de la moitié de sa limite supérieure.

j) D'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans s'ils réduisent une personne en esclavage ou l'y maintiennent. La peine doit être appliquée sans préjudice de celles encourues pour les atteintes concrètes commises contre les droits des personnes.

2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 509. Infraction aggravée

Si l'un quelconque des comportements visés à l'article précédent s'inscrit dans un plan ou une politique, ou s'ils sont commis à grande échelle, les peines respectives doivent être appliquées dans leur moitié supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 510. Délit commis par une autorité

1. L'autorité, ou celui qui agit effectivement en cette qualité, qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour empêcher la commission, par des personnes soumises à son commandement ou à son contrôle effectif, de l'un des délits compris dans ce chapitre, doit être puni de la même peine que les auteurs.

2. Si le comportement précédent est accompli par imprudence grave, les réductions de peine prévues à l'article 61 doivent être appliquées.

3. L'autorité, ou celui qui agit effectivement en cette qualité, qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour que soient poursuivis les délits compris dans ce chapitre, commis par des personnes soumises à son commandement ou à son contrôle effectif, doit être puni des mêmes peines que les auteurs avec les réductions prévues à l'article 53.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 511. Délit commis par un supérieur

1. Le supérieur non compris dans l'article précédent qui, dans le cadre de sa compétence, n'adopte pas les mesures à sa portée pour empêcher la commission par ses subordonnés de l'un des délits compris dans ce chapitre, doit être puni de la même peine que les auteurs.

2. Le supérieur non compris dans l'article précédent qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour que soient poursuivis les délits compris dans ce chapitre commis par ses subordonnés, doit être puni de la peine des auteurs, avec la réduction prévue à l'article 61.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 512. Autres manquements

Le fonctionnaire ou l'autorité qui, sans encourir les comportements prévus aux articles précédents et en manquant à l'obligation de sa charge, s'abstient de promouvoir la poursuite de l'un des délits de ce chapitre dont il a connaissance, doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique de deux à six ans.

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Article 513. État de nécessité

Les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article 31 ne sont en aucun cas applicables à ceux qui exécutent des ordres de commettre les faits inclus dans le présent chapitre ou d'y participer.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 514. Apologie des délits contre l'humanité

1. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver des délits contre l'humanité ou à faire l'apologie de régimes, de partis ou d'organisations qui les ont pratiqués ou qui les ont soutenus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.

2. Celui qui diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images ou des expressions comprises au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Celui qui produit ou stocke du matériel tel que celui visé ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, pourvu que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 515. Négation des délits contre l'humanité

1. Celui qui, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de délits contre l'humanité déclarés prouvés par une juridiction, ou s'y réfère de manière triviale, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable.

2. Celui qui diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions comprises au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Celui qui produit ou stocke du matériel tel que celui visé ci-dessus doit être puni d'une peine d'arrêt, pourvu que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Crimes de guerre et d'agression

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 516. Moyens interdits

Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de huit à douze ans, sans préjudice de la peine correspondant aux résultats produits, celui qui, à l'occasion d'un conflit armé :

a) Utilise des moyens de combat : - interdits, - destinés à causer des souffrances inutiles ou des maux superflus, ou - susceptibles de causer des dommages durables et graves à l'environnement, de manière à mettre en danger la vie ou la santé des personnes.

b) Réalise des attaques indiscriminées ou excessives ou soumet la population civile à des attaques, à des représailles ou à des actes ou menaces de violence, dans le but principal de la terroriser.

c) Ordonne qu'il ne soit pas fait de quartier.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 517. Pratiques interdites

1. Celui qui, à l'occasion d'un conflit armé, met gravement en danger la vie, la santé ou l'intégrité de toute personne protégée, la soumet à la torture ou à des traitements dégradants, y compris les expériences biologiques, lui cause de grandes souffrances ou la soumet à un acte médical qui n'est ni indiqué par son état de santé, ni conforme aux normes médicales généralement reconnues que le responsable de l'intervention appliquerait, dans des circonstances analogues, à ses propres ressortissants non privés de liberté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de la peine correspondant aux résultats dommageables produits.

2. Doit être puni de la même peine celui qui déporte, transfère de force, prend en otage, détient ou confine illégalement toute personne protégée ou l'utilise pour mettre certains points, zones ou forces militaires à l'abri des attaques de la partie adverse, ainsi que celui qui réalise ou maintient, à l'égard de toute personne protégée, des pratiques de ségrégation raciale et d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur d'autres distinctions de caractère défavorable, qui comportent une atteinte à la dignité de la personne.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 518. Autres délits

Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de la peine correspondant aux résultats produits, celui qui, à l'occasion d'un conflit armé :

1. Détruit ou endommage de manière inutile, en violation des normes de droit international applicables aux conflits armés, un navire ou un aéronef non militaires d'une partie adverse ou neutre, sans laisser le temps ou sans adopter les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et la conservation de la documentation.

2. Contraint un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la partie adverse ou le prive du droit d'être jugé de manière régulière et impartiale.

3. Transfère et installe, directement ou indirectement, en territoire occupé des contingents de population de la partie occupante afin qu'ils y résident de manière permanente.

4. Empêche ou retarde de manière injustifiée la libération ou le rapatriement de prisonniers de guerre ou de personnes civiles.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 519. Délits relatifs aux institutions sociales, sociosanitaires ou sanitaires et aux signes distinctifs

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à sept ans, sans préjudice de la peine correspondant aux résultats produits, quiconque, à l'occasion d'un conflit armé :

1. Viole la protection due aux installations, hôpitaux, matériel, unités et moyens de transport sanitaire, camps de prisonniers, zones et localités sanitaires et de sécurité, zones neutralisées, lieux d'internement de la population civile, localités non défendues et zones démilitarisées, signalés par les signes distinctifs appropriés.

2. Exerce des violences sur le personnel sanitaire ou religieux ou faisant partie de la mission médicale, ou des sociétés de secours, ou contre le personnel habilité à utiliser les signes distinctifs des conventions de Genève, conformément au droit international.

3. Maltraite, injurie gravement, prive de l'alimentation indispensable ou de l'assistance médicale nécessaire toute personne protégée, omet ou retarde de manière injustifiée de l'informer de sa situation, impose des châtiments collectifs pour des actes individuels ou viole les prescriptions relatives au logement des femmes et des familles ou à la protection spéciale des femmes et des enfants établies dans les traités internationaux auxquels Andorre est partie.

4. Utilise indûment ou de manière à induire en erreur les signes distinctifs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d'autres signes protecteurs ou distinctifs, emblèmes ou signaux établis et reconnus dans les traités internationaux auxquels Andorre est partie.

5. Utilise indûment ou de manière à induire en erreur le drapeau, l'uniforme, l'insigne ou l'emblème distinctif d'États neutres, des Nations unies ou d'autres États qui ne sont pas parties au conflit ou de parties adverses, pendant les attaques ou pour couvrir, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires, sauf dans les cas expressément exceptés conformément aux traités internationaux auxquels Andorre est partie.

6. Utilise indûment ou de manière à induire en erreur le drapeau parlementaire ou de reddition, porte atteinte à l'inviolabilité ou retient indûment un parlementaire ou l'une quelconque des personnes qui l'accompagnent, le personnel de la puissance protectrice ou son substitut ou un membre d'une commission internationale d'enquête.

7. Soustrait les effets d'un cadavre, blessé, malade, naufragé, prisonnier de guerre ou civil interné.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 520. Attaques contre des biens spéciaux

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans quiconque, à l'occasion d'un conflit armé, accomplit l'une des actions suivantes :

1. Attaque ou exerce des représailles ou des actes d'hostilité contre des biens culturels ou des lieux de culte, clairement reconnus, qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, et auxquels une protection a été conférée en vertu d'accords spéciaux, ou des biens culturels sous protection renforcée, en causant des destructions étendues, à condition que les biens ne soient pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires ou ne soient pas utilisés pour soutenir l'effort militaire de l'adversaire.

2. Attaque ou exerce des représailles ou des actes d'hostilité contre des biens de caractère civil de la partie adverse, en causant leur destruction, à condition que cela n'offre pas, dans les circonstances de l'espèce, un avantage militaire précis ou que les biens ne contribuent pas de manière effective à l'action militaire de l'adversaire.

3. Attaque, détruit, soustrait ou met hors d'usage les biens indispensables à la survie de la population civile, sauf si la partie adverse utilise ces biens pour appuyer directement une action militaire ou exclusivement comme moyen de subsistance pour les membres de ses forces armées.

4. Attaque ou exerce des représailles contre les ouvrages ou les installations contenant des forces dangereuses, lorsque les attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et causer des pertes importantes dans la population civile, sauf si les ouvrages ou installations sont utilisés pour appuyer les opérations militaires de manière régulière, importante et directe et si les attaques sont le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à cet appui.

5. Détruit, endommage ou soustrait, sans nécessité militaire, des choses appartenant à autrui, oblige autrui à les remettre ou commet d'autres actes de pillage.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 521. Infraction aggravée

Si l'un quelconque des comportements prévus aux articles précédents fait partie d'un plan ou d'une politique ou est commis à grande échelle, les peines respectives doivent être appliquées dans leur moitié supérieure.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 522. Délit commis par une autorité

1. L'autorité, ou quiconque agit effectivement en tant que telle, qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour empêcher la commission, par les forces placées sous son commandement ou son contrôle effectif, de l'un des délits prévus au présent chapitre, est punie de la même peine que les auteurs.

2. Si le comportement précédent est commis par imprudence grave, la réduction de peine prévue à l'article 61 doit être appliquée.

3. L'autorité, ou quiconque agit effectivement en tant que telle, qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour que soient poursuivis les délits prévus au présent chapitre, commis par des personnes placées sous son commandement ou son contrôle effectif, est punie de la peine de l'auteur avec la réduction prévue à l'article 61.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 523. Délit commis par un supérieur

1. Le supérieur non visé à l'article précédent qui, dans le cadre de sa compétence, n'adopte pas les mesures à sa portée pour empêcher la commission par ses subordonnés de l'un des délits prévus au présent chapitre, est puni de la même peine que les auteurs.

2. Le supérieur non visé à l'article précédent qui n'adopte pas les mesures à sa portée pour que soient poursuivis les délits prévus au présent chapitre commis par ses subordonnés, est puni de la peine prévue pour l'auteur réduite conformément aux dispositions de l'article 61.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 524. Autres manquements

Le fonctionnaire ou l'autorité qui, sans adopter les comportements prévus aux articles précédents du présent chapitre et en manquant à l'obligation de sa charge, s'abstient de promouvoir la poursuite de l'un des délits du présent chapitre dont il a connaissance, est puni de la peine d'interdiction d'exercer une charge publique de deux à six ans.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 525. Personnes protégées

Aux fins du présent chapitre, on entend par personnes protégées les blessés, malades ou naufragés, le personnel sanitaire ou religieux, les prisonniers de guerre, les parlementaires et le personnel qui les accompagne, la population civile et toute autre personne à laquelle cette qualité est reconnue par le droit international et par les traités internationaux auxquels Andorre est partie.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 526. Apologie des crimes de guerre et d'agression

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver des crimes de guerre ou d'agression ou à faire l'apologie de régimes, partis ou organisations qui les ont commis ou qui les ont soutenus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 527. Négation des crimes de guerre et d'agression

1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de crimes de guerre ou d'agression déclarés établis par une juridiction, ou y fait référence de manière banalisante, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable.

2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.

3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'arrêts, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Livre troisième. Contraventions pénales

Titre I. Contraventions pénales contre les personnes

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 528.

Mauvais traitements et lésions intentionnelles

1. Quiconque maltraite corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 6.000 euros au plus. Si le mauvais traitement consiste en un châtiment corporel, la peine d'arrêts doit être imposée.

2. Doit être puni de la même peine quiconque cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 529. Lésions par imprudence

1. Quiconque, par imprudence grave, cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code doit être puni d'une peine d'amende de 6.000 euros au plus.

2. Quiconque, par imprudence légère, cause l'une des lésions prévues comme délit doit être puni d'une peine d'amende de 3.000 euros au plus.

3. Lorsque la lésion est causée au moyen d'un véhicule automobile ou d'une arme à feu, doit être imposée en outre, respectivement, la peine de retrait du congé de conduire ou celle de retrait du congé d'arme pour une durée de trois mois au plus.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 530. Contraintes et menaces légères

1. Quiconque exerce sur une personne une contrainte de caractère léger doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 3.000 euros au plus.

2. Quiconque, en dehors des cas prévus comme délit dans le présent Code, menace une personne de lui causer un mal constitutif d'un délit mineur ou d'une contravention pénale, ou brandit des armes ou des instruments dangereux lors d'une rixe, doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 3.000 euros au plus.

3. Quiconque passe des appels téléphoniques, envoie des courriers électroniques ou des messages électroniques ou communique par Internet ou par tout autre système au moyen des technologies de l'information et de la communication, de manière réitérée, dans le but de causer de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la crainte à une personne, doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 3.000 euros au plus.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 531. Diffamation légère

1. Quiconque commet une diffamation contre une personne sans porter gravement atteinte à son estime de soi ou à sa réputation doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 3.000 euros au plus.

2. La poursuite de la diffamation requiert, dans tous les cas, une plainte avec constitution de partie civile de la personne offensée par l'infraction ou de son représentant légal. Sont en outre applicables à ces contraventions pénales les dispositions prévues aux articles 198 à 206.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 532. Conditions d'hébergement abusives

Quiconque, abusant de la nécessité d'autrui, lui impose des conditions de logement ou d'hébergement dégradantes doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 3.000 euros au plus.

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Titre II. Contraventions pénales contre le patrimoine

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 533. Vol

1. Quiconque commet un vol d'une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur de la chose volée. La tentative est punissable.

2. Quiconque, sans intention de se l'approprier, soustrait ou utilise un véhicule automobile appartenant à autrui d'une valeur n'excédant pas 2.000 euros doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 600 euros au plus.

3. Quiconque commet un vol impropre d'une chose d'une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur de la chose.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 534. Fraudes fiscales

1. Quiconque commet une escroquerie ou l'escroquerie privilégiée de l'article 237 pour une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'au double du préjudice patrimonial occasionné.

2. Doit être puni de la même manière quiconque commet une escroquerie informatique pour une valeur n'excédant pas 600 euros.

3. Quiconque commet une fraude fiscale dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication pour une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au double du préjudice causé.

4. Quiconque commet un détournement ou une administration déloyale pour une valeur n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur de la chose ou du préjudice occasionné.

5. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 535. Recel non habituel de contraventions pénales

1. Quiconque, dans un but lucratif et en ayant connaissance de la commission de faits constitutifs d'une contravention pénale contre le patrimoine, acquiert ou transmet à un tiers les produits de celle-ci doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur du produit.

2. La peine prévue au présent article doit s'appliquer même si l'auteur ou le complice de l'infraction dont proviennent les produits recelés est une personne inconnue, est irresponsable ou est personnellement exonéré de peine.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 536. Dommages

1. Quiconque cause un dommage d'un montant n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine de travail d'intérêt général d'un mois au plus ou d'une amende allant de 300 euros jusqu'au double du dommage causé. S'il s'agit de dommages causés à des biens d'intérêt spécial parmi ceux prévus à l'article 349, les faits doivent être considérés dans tous les cas comme un délit.

2. Quiconque, sans autorisation, réalise des inscriptions, des graffitis ou appose des affiches ou d'autres objets sur des bâtiments ou sur le mobilier urbain doit être puni d'une peine d'amende équivalant au double du montant de la réparation ou de travaux d'intérêt général.

3. La tentative est punissable.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 537. Violation de propriété privée

1. Les comportements prévus aux articles 220 et 221 commis avec violence ou intimidation ou force sur les choses dans des biens immeubles autres que ceux décrits auxdits articles doivent être punis d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 600 euros au plus.

2. L'altération ou la destruction de bornes ou de marques de délimitation de la propriété doit être punie d'une peine d'arrêts ou d'une amende de 600 euros au plus.

3. La tentative est punissable.

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Article 538. Excuse absolutoire de parenté

L'excuse absolutoire pour raison de parenté prévue à l'article 253 est applicable aux contraventions pénales du présent titre.

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Titre III. Contraventions pénales contre les intérêts généraux

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Article 539. Dommage à un espace naturel protégé

1. Quiconque, en dehors des cas prévus à l'article 331, cause un dommage à l'un quelconque des éléments ayant servi à qualifier un espace naturel protégé doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

2. La tentative est punissable.

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Article 540. Atteintes à la flore protégée

1. Quiconque coupe, taille, brûle ou arrache illégalement une espèce ou sous-espèce de flore menacée ou protégée doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

2. La tentative est punissable.

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Article 541. Incendie par imprudence

Quiconque, par imprudence légère, commet l'un des comportements prévus aux articles 339 ou 340 doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

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Article 542. Dommages par imprudence à des biens d'intérêt particulier

Quiconque, par imprudence, cause un dommage à un bien d'intérêt historique, artistique ou culturel ou d'une importance particulière pour le développement scientifique ou technologique doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

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Article 543. Entraves par imprudence à la recherche

Quiconque, par imprudence grave, altère des vestiges archéologiques en entravant leur étude historique ou scientifique doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.

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Article 544. Fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale

1. L'administrateur de fait ou de droit d'une entreprise ou d'une société, ou l'employeur, qui omet de déclarer totalement ou partiellement le salaire des travailleurs pour lesquels il existe une obligation légale de cotiser à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans le but de se soustraire au paiement des cotisations, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au double du montant éludé si le montant éludé au cours des douze mois précédents dépasse 10.000 euros.

2. Le consentement du travailleur est sans effet.

3. Est exonéré de responsabilité quiconque régularise sa situation avant d'avoir connaissance que la procédure judiciaire est dirigée contre lui.

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Article 545. Consommation individuelle, possession, culture ou introduction de drogue toxique pour la consommation personnelle

La consommation individuelle ou la culture, l'introduction ou la possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle doivent être punies d'une peine d'arrêt et d'une amende de 500 euros à 1.200 euros.

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Article 546. Cession d'alcool à des mineurs de 18 ans

Quiconque cède, sans but lucratif, de l'alcool à des mineurs de 18 ans doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros.

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Article 547. Consommation dans un local public et consommation en groupe

1. La consommation individuelle de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire dans un local public doit être punie d'une peine d'arrêt et d'une amende de 600 euros à 1.500 euros. Aux fins du présent paragraphe, sont assimilés à un local public les lieux publics fréquentés par des personnes.

2. La consommation conjointe par deux personnes ou plus de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire doit être punie d'une peine d'arrêt et d'une amende de 600 euros à 1.500 euros.

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Article 548. Abandon de seringues ou d'objets dangereux

Quiconque abandonne dans des lieux publics des seringues ou d'autres objets dangereux, de manière à pouvoir provoquer la contagion de maladies ou d'autres dommages aux personnes, doit être puni d'une peine de travaux d'intérêt général ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 600 euros.

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Article 549. Défaut de contrôle d'animaux dangereux

Le propriétaire ou le gardien d'un animal dangereux qui le laisse sans contrôle dans un lieu public ou dans des conditions lui permettant de causer un mal quelconque aux personnes doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1.200 euros.

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Article 550. Exhibitionnisme

1. Quiconque commet des actes d'exhibition sexuelle devant une ou plusieurs personnes sans le consentement de celles-ci doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

2. La tentative est punissable.

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Article 551. Trouble à l'ordre public

1. Quiconque, agissant en groupe et dans le but de porter atteinte à la paix publique, trouble l'ordre public, en dehors des cas prévus comme délit, doit être puni d'une peine de travaux d'intérêt général, d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

2. La tentative est punissable.

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Article 552. Omission de dénonciation

Quiconque ne dénonce pas à l'autorité un délit compris dans les titres I, III et IV et dans le chapitre I du titre VII du livre deuxième doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. L'omission de dénonciation n'est pas punissable lorsque cette dénonciation porte préjudice à l'auteur de l'omission, à son conjoint ou à la personne qui lui est unie par une situation de fait équivalente, ou à ses ascendants, descendants ou frères et sœurs par le sang ou par adoption.

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Article 553. Fausse alerte

Quiconque, dans le but de porter atteinte à la paix et à la tranquillité publiques, affirme faussement l'existence d'engins explosifs ou d'autres situations susceptibles d'entraîner un danger grave doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros, compte tenu de l'alarme ou du trouble à l'ordre effectivement causé.

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Article 554. Résistance et désobéissance légères

Quiconque résiste ou désobéit de manière légère à l'autorité administrative ou judiciaire ou aux fonctionnaires publics lorsqu'ils exercent légitimement les fonctions propres à leur charge doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.

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Article 555. Manquement au devoir de collaboration

1. Le professionnel ou le technicien qui, en cas de nécessité, est légitimement requis par une autorité, un fonctionnaire ou un huissier de prêter sa collaboration et qui, sans juste motif, s'y refuse, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros, pour autant que le fait ne soit pas constitutif d'un délit.

2. Quiconque, ayant été cité dans les formes légales, omet de comparaître sans juste motif devant un tribunal dans un procès, causant un préjudice à l'une des parties ou au déroulement de la cause, doit être puni de la même peine.

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Article 556. Abus de partie

1. Quiconque, sans commettre le délit prévu à la lettre b . du paragraphe 1 de l'article 235, assigne au civil une personne physique ou morale en feignant d'ignorer son domicile dans le but de la placer en situation d'absence de défense doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros.

2. Si le responsable est avocat ou avoué, la peine de suspension de l'exercice de la profession ou de la charge pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois doit, en outre, être imposée.

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Article 557. Mise en circulation de fausse monnaie

1. Quiconque, sans commettre le comportement prévu comme délit, ayant acquis de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir eu connaissance de son inauthenticité pour un montant n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie.

2. La tentative est punissable.

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Article 558. Fausses qualités personnelles

Doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros quiconque, hors les cas prévus comme délit :

1. S'attribue publiquement la qualité de professionnel couverte par un titre universitaire qu'il ne possède pas.

2. S'attribue publiquement, sans la posséder, la qualité de fonctionnaire.

3. Utilise publiquement et indûment un uniforme, une tenue, un insigne ou une décoration officiels.

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Article 559. Jeux illégaux

Quiconque organise des jeux illégaux ou y participe doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. La tentative est punissable.

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Article 560. Exercice des poursuites

Les contraventions pénales prévues à l'article 529 et toutes celles du titre II ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable de la partie lésée ou du représentant légal.

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Disposition additionnelle. Table de correspondance

1. Afin de faciliter la consultation de la présente Loi et des modifications qu'elle comporte par rapport à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, une table de correspondance entre les dispositions des deux Lois figure à l'annexe 1.

2. Les renvois aux articles de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, figurant dans la Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; dans la Loi 32/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale ; et dans toute autre norme, s'entendent faits aux dispositions correspondantes de la présente Loi, conformément à la table de correspondance de l'annexe 1.

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Disposition transitoire première. Normes plus favorables

Le présent Code est applicable sans préjudice de l'application des normes spéciales ou du Code pénal en vigueur jusqu'à présent si, considérées globalement, elles sont plus favorables à la personne mise en cause, à la personne détenue, à la personne poursuivie ou à l'accusé incarcéré ou condamné dans une procédure engagée avant l'entrée en vigueur du présent Code pénal.

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Disposition transitoire deuxième. Modifications introduites par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes

Les modifications du Code pénal approuvées par la Loi pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non- discrimination entre les femmes et les hommes n'ont aucune incidence sur les personnes antérieurement condamnées en vertu des articles abrogés par cette dernière Loi, dès lors qu'il ne se produit pas de dépénalisation du comportement, lequel demeure incriminé par les nouveaux articles.

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Disposition transitoire troisième. Règles spécifiques applicables à certaines peines d'arrêt et conséquences accessoires

1. Les peines d'arrêt prononcées pour les délits prévus aux articles 300 et 301 qui sont en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur conformément à la rédaction des articles 268 et 269 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, antérieure à ladite date.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales prévues par la présente Loi, l'amende applicable aux sociétés, associations et fondations dans les cas prévus à l'article 71.1.d) de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, demeure applicable et est régie par le régime en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Les amendes infligées conformément au régime prévu par la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal continuent d'être exécutées jusqu'à leur exécution complète.

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Disposition abrogatoire unique.

La Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogée.

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Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

1. L'article 65 bis est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 65 bis

1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, la déclaration est recueillie auprès de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale et, à défaut, auprès de son représentant légal, assisté, en tout état de cause, de son avocat.

2. La déclaration doit viser à l'établissement des faits ainsi que de la participation aux faits de la personne morale mise en cause et des autres personnes qui auraient également pu intervenir dans leur réalisation. Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette déclaration pour tout ce qui n'est pas incompatible avec sa nature particulière.

3. La non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter emporte que cet acte est réputé accompli, étant entendu qu'elle se prévaut de son droit de ne pas faire de déclaration. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 116 ter de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 116 ter […]

3. Le batlle peut confier la conservation, l'administration, la gestion et, le cas échéant, la conversion en numéraire des fonds à l'Office de gestion des avoirs régi par le titre quatorzième du présent Code. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. […] ».

3. L'article 140 bis est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 140 bis

1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, elle peut, pour un meilleur exercice des droits de la défense, être représentée par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale mise en cause. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître. Cette personne peut faire des déclarations au nom de la personne morale, sans préjudice du droit de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable. Ne peut être désignée à cet effet une personne qui doit être entendue comme témoin lors du procès.

2. Nonobstant ce qui précède, la non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter ne fait en aucun cas obstacle à la tenue des audiences du procès oral, qui doit se dérouler en présence de l'avocat désigné. »

4. Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 163 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 163 […]

4. Lorsque la procédure d'ordonnance pénale est suivie à l'encontre d'une personne morale, celle-ci peut être représentée par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale mise en cause. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître dans la procédure d'ordonnance pénale. »

5. L'article 176 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 176 Si les biens du condamné ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des responsabilités pécuniaires, celles-ci doivent être acquittées dans l'ordre suivant :

1. La réparation des dommages et l'indemnisation du préjudice.

2. Les dépenses (charges) de gestion engagées par l'Office de gestion des avoirs

3. Les frais de justice.

4. Les amendes. »

6. L'article 177 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 177 Les biens saisis relevant du commerce illicite peuvent être vendus s'il n'en résulte aucun danger ; à défaut, ils doivent être détruits ou rendus inutilisables. Les biens relevant du commerce licite peuvent être détruits lorsque, en raison de leur faible valeur due à leur obsolescence, à leur détérioration ou à leur caractère périssable, ils ne peuvent être convertis en numéraire. Lorsque les biens saisis relèvent du commerce licite, ils doivent être vendus aux enchères publiques ou par voie d'adjudication directe. »

7. Le paragraphe 1 de l'article 238 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 238 bis

1. L'Office de gestion des avoirs gère et, le cas échéant, réalise les fonds faisant l'objet de la confiscation déterminée dans le jugement. Si les fonds relèvent du commerce licite, ils peuvent être affectés à l'un quelconque des services ou départements de l'Administration publique. […]. »

8. L'article 258 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 258 Sont inscrites au Registre des condamnations pénales les décisions de condamnation rendues par les tribunaux et les batlles, chaque inscription mentionnant les nom et prénom du condamné, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les noms du père et de la mère, la date du jugement ou de l'ordonnance de condamnation, les peines prononcées et le numéro de l'affaire. Y sont également mentionnées les condamnations des personnes morales, identifiées par leur dénomination, leur siège et les données relatives à leur constitution et à leur immatriculation, ainsi que toute modification dont il est eu connaissance. Les inscriptions sont effectuées au vu des jugements respectifs et sont signées par le greffier du tribunal. Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les décisions des tribunaux en matière de juridiction des mineurs. »

9. L'article 261 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 261 Sont radiées du Registre des condamnations pénales.

a) Les inscriptions relatives à des personnes dont le décès a été établi.

b) Les inscriptions relatives à des personnes ayant atteint l'âge de 80 ans.

c) Les inscriptions relatives aux personnes morales de dissolution et liquidation.

d) Les inscriptions des condamnés qui obtiennent un jugement d'acquittement après avoir formé le recours en audience du condamné par défaut ou le recours en révision.

e) Les inscriptions découlant de jugements privés d'effet en raison d'une amnistie accordée par les Coprinces.

f) Les inscriptions faisant l'objet d'une décision spéciale de réhabilitation. »

10. Le titre quatorzième, composé de 21 articles, est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Titre quatorzième. Office de gestion des avoirs Chapitre I. Dispositions générales Article 274. Objet Le présent titre a pour objet de régir l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'Office de gestion des avoirs (« OGA »). Article 275. Nature et attributions de l'Office de gestion des avoirs

1. L'Office de gestion des avoirs est un organe de l'Administration générale, auxiliaire de l'Administration de la justice, et rattaché au ministère compétent en matière de justice, qui jouit de l'autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions.

2. L'Office de gestion des avoirs est compétent pour conserver, administrer, gérer, valoriser et convertir en numéraire les produits d'activités délictueuses et d'autres biens ou fonds liés à l'infraction qui font l'objet d'une décision de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation rendue par l'organe judiciaire compétent. Aux fins du présent titre, on entend par « fonds » la définition figurant au paragraphe 2 de l'article 116 du présent Code, et par « activité délictueuse » et « infraction » les comportements décrits comme tels dans le Code pénal.

3. Il appartient également à l'Office de gestion des avoirs de statuer sur l'attribution de l'usage des fonds lorsque l'organe judiciaire a ordonné leur utilisation à des fins d'intérêt public ou social.

4. De même, l'Office de gestion des avoirs est compétent pour :

a) Conseiller techniquement les autorités judiciaires qui en font la demande en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations, et de gestion des fonds faisant l'objet de ces mesures, afin d'éviter des actions non rentables ; et

b) Coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents au moyen de l'échange de bonnes pratiques et d'informations, dans le cadre des attributions établies au paragraphe 2.

5. L'Office de gestion des avoirs doit tenir un inventaire actualisé des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, et doit disposer des informations nécessaires à leur suivi, à leur contrôle et à leur évaluation. Article 276. Devoir de collaboration

1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de collaborer aux actions régies par le présent titre et de fournir à l'Office de gestion des avoirs toutes les informations dont elles disposent concernant les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, sans autres limites que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la loi.

2. L'Office de recouvrement des avoirs et l'Office de gestion des avoirs doivent échanger les informations nécessaires afin d'éviter les doubles emplois ou les pertes d'efficacité, et doivent se prêter mutuellement assistance conformément à leurs compétences respectives.

3. L'Office de gestion des avoirs peut solliciter auprès d'autres administrations publiques l'assistance et les conseils dont il a besoin en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations ordonnées par l'organe judiciaire.

4. De même, dans l'exercice de ses compétences, l'Office de gestion des avoirs peut obtenir la collaboration, ainsi que toute information utile, de toute personne physique ou morale, publique ou privée, lesquelles seront tenues de prêter leur collaboration sans pouvoir, le cas échéant, opposer le secret bancaire.

5. La communication de données à caractère personnel à l'Office de gestion des avoirs, dans le cadre du devoir de collaboration qu'impose la présente Loi et pour la finalité qui y est établie, ne requiert pas le consentement de la personne intéressée. Article 277. Collaboration pour la localisation des biens

1. L'Office de recouvrement des avoirs, par l'intermédiaire des canaux policiers internationaux établis, est l'organe chargé de procéder à l'échange d'informations policières relatives à la localisation des biens.

2. L'Office de gestion des avoirs doit procéder à l'échange passif d'informations provenant d'autres offices, institutions ou organismes judiciaires ou pluridisciplinaires, à condition que la finalité de l'échange soit la saisie ou la mise sous séquestre dans le cadre d'une procédure pénale. De même, en exécution des mandats judiciaires, il peut s'adresser à tout autre office ou institution compétent, indépendamment de sa nature.

3. Les mécanismes d'échange d'informations entre les deux offices doivent être établis par voie réglementaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des paragraphes précédents. Article 278. Moyens matériels et humains

1. Le ministère compétent en matière de justice doit doter l'Office de gestion des avoirs des moyens matériels et humains nécessaires pour lui permettre d'exercer de manière adéquate les fonctions qui lui sont confiées. À cet effet, le ministère compétent doit affecter à l'Office de gestion des avoirs, au minimum :

a) Une personne disposant de connaissances techniques suffisantes et adéquates pour l'exercice des fonctions propres à l'Office de gestion des avoirs ; et

b) Une personne responsable de la direction.

2. L'affectation des moyens en personnel prévus au présent article s'entend sans préjudice de la possibilité pour le titulaire de la direction de l'Office de gestion des avoirs d'être également affecté à d'autres domaines ou départements du ministère compétent.

3. L'Office de gestion des avoirs doit disposer de personnel aux profils techniques spécialisés en matière juridique ou économique et financière, possédant des connaissances adéquates en gestion d'avoirs, analyse économique et exécution de mesures patrimoniales. Les profils techniques doivent être adaptés à la nature et à la complexité des fonds gérés.

4. L'Office de gestion des avoirs doit également pouvoir bénéficier du soutien et des conseils techniques spécialisés nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 292, notamment dans les domaines qui requièrent des connaissances spécifiques ou d'une grande complexité technique. Chapitre II. Commission technique de gestion des avoirs Article 279. Création et fonctionnement

1. Il est créé la Commission technique de gestion des avoirs en tant qu'organe consultatif rattaché au ministère compétent en matière de justice, ayant pour finalité d'émettre des critères généraux, des orientations et des recommandations de caractère technique en matière de gestion des avoirs.

2. La Commission ne peut intervenir ni dans la prise de décisions relatives à des cas concrets ni dans l'exercice des fonctions attribuées à l'Office de gestion des avoirs.

3. Les rapports de la Commission n'ont pas de caractère contraignant. Article 280. Composition et nomination

1. La Commission technique de gestion des avoirs se compose des cinq membres titulaires suivants :

a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration. Au moins l'un de ces représentants doit être affecté à l'Office de gestion des avoirs.

b) Un représentant du ministère compétent en matière de finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration.

c) Un représentant du ministère public, désigné par le Procureur général.

d) Un représentant de l'Autorité financière andorrane (AFA), désigné par son Conseil d'administration.

2. Pour chacun des membres titulaires indiqués au paragraphe précédent, la personne chargée de les désigner doit également désigner un membre suppléant.

3. Les membres de la Commission technique de gestion des avoirs sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une seule fois. Cette limitation ne s'applique pas aux représentants des ministères compétent en matière de justice et de finances, dont le mandat est lié à la charge ou à la fonction en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le mandat membres de la Commission technique de gestion des avoirs ne peut être révoqué de manière anticipée, sauf pour motif justifié.

4. Occasionnellement, la présence ponctuelle à la Commission technique de gestion des avoirs de batlles ou de magistrats de la juridiction pénale ou de représentants de l'UIFAND ou d'autres départements, services ou domaines de l'Administration générale peut être sollicitée, sans que ceux-ci acquièrent la qualité de membres ni le droit de vote. Article 281. Fonctions

1. Les fonctions de président et de secrétaire sont exercées par les membres titulaires ou suppléants représentant le ministère compétent en matière de justice.

2. Les membres titulaires ou suppléants qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la Commission technique de gestion des avoirs.

3. Les membres doivent agir avec indépendance de jugement et conformément à des principes techniques et professionnels.

4. La fonction de membre de la Commission technique de gestion des avoirs n'est pas rémunérée. Article 282. Fonctionnement et prise de décisions Le fonctionnement, la convocation, le quorum, la prise de décisions, le délai pour établir le procès-verbal et les rapports de la Commission technique de gestion des avoirs sont régis par règlement. Chapitre III. Gestion des fonds Article 283. Ouverture de la procédure et information sur les fonds

1. Dès réception de la décision de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit recueillir toutes les informations nécessaires à la gestion des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués. 2.Lorsqu'un actif ne se trouve pas déposé au lieu indiqué par l'organe judiciaire, que sa destruction est constatée ou qu'il est eu connaissance de tout autre élément pertinent, l'Office de gestion des avoirs doit en informer immédiatement l'organe judiciaire compétent aux fins utiles. Article 284. Évaluation des fonds

1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit évaluer les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués.

2. Il n'est pas procédé à l'évaluation dans le cas de fonds dépourvus de valeur ou d'une valeur infime, lorsqu'ils sont inutilisables ou n'ont pas par eux-mêmes d'utilité pour faire partie d'un autre bien. Cette circonstance doit être communiquée à l'organe judiciaire compétent. Article 285. Analyse économique et proposition d'action

1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit élaborer une analyse économique relative à la destination des fonds, dans laquelle doivent être pris en compte les critères nécessaires afin d'éviter les actions non rentables.

2. L'analyse économique doit tenir compte, entre autres, des critères suivants concernant les fonds : état et nature, évaluation, dépenses (charges) découlant du dépôt, conservation et entretien, caractère consommable et périssable, dépréciation due à l'usage ou à l'écoulement du temps, situation possessoire et, le cas échéant, charges.

3. Sur la base du résultat de l'analyse économique, l'Office de gestion des avoirs doit formuler par écrit une proposition d'action adressée à l'organe judiciaire compétent. La proposition peut consister, entre autres, en l'une ou plusieurs des actions suivantes :

a) Les mesures à adopter pour la conservation et l'administration des fonds.

b) La conversion des fonds en numéraire, par voie d'enchères publiques ou d'adjudication directe.

c) La remise des fonds à l'Administration publique, dans le cas de fonds faisant l'objet d'une confiscation.

d) L'autorisation d'utilisation provisoire des fonds saisis ou mis sous séquestre.

e) La destruction des fonds.

4. La proposition d'action doit être autorisée par l'organe judiciaire. Article 286. Enchères publiques

1. Les enchères publiques ont pour objet la vente d'un ou de plusieurs actifs ou lots d'actifs, selon ce qui s'avère le plus opportun.

2. La valeur de chaque actif ou lot d'actifs aux fins des enchères doit correspondre à la valeur résultant de son évaluation. La mise à prix de la première enchère doit être équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de quarante pour cent. Si la première enchère est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de vingt pour cent, et si la deuxième enchère est infructueuse, il peut être procédé à une troisième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire.

3. Les enchères doivent être annoncées par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun.

4. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la décision judiciaire ordonnant la conversion des fonds en numéraire. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième enchère s'est révélée infructueuse. Les enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois après la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. S'agissant de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les sûretés grevant lesdits biens ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de sa participation aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle s'il devient adjudicataire.

6. L'exécution matérielle des enchères peut être confiée au saig. Dans ce cas, un représentant de l'Office de gestion des avoirs assiste à l'adjudication et a la faculté de statuer sur les incidents pouvant survenir au cours de celle-ci, et même de suspendre les enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.

7. Les personnes souhaitant participer aux enchères doivent présenter un récépissé attestant qu'elles ont effectué le versement (paiement) du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix de l'actif qu'il est envisagé de mettre aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins prévues au paragraphe suivant.

8. L'actif mis aux enchères est adjugé provisoirement à la personne ayant participé et présenté la meilleure offre. À cette fin, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication provisoire identifiant l'adjudicataire et le bien ou droit mis aux enchères, et accorde simultanément un délai de quinze jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant de la caution versée pour participer aux enchères. Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai imparti, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant de la caution versée en son temps, qui est imputé aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

9. Une fois le montant consigné, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication définitive qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission (cession) de l'actif mis aux enchères.

10. La décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doit mentionner, le cas échéant, les charges ou les sûretés antérieures qui subsistent, ainsi que la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces sûretés. S'agissant de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission (cession) du bien ou droit mis aux enchères.

11. Ne peuvent participer aux enchères les personnes à qui l'actif qui en fait l'objet a été confisqué, ni les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, ni celles avec lesquelles elles entretiennent des liens de parenté, de cohabitation ou une relation permettant de présumer une intervention par personne interposée. Article 287. Adjudication directe

1. L'adjudication directe des fonds a lieu dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit de produits consommables et périssables, ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.

b) Lorsqu'une, deux ou trois enchères ont eu lieu préalablement et se sont révélées infructueuses.

c) Lorsque les dépenses (charges) de stockage, de dépôt ou d'entretien des fonds sont disproportionnées par rapport à leur valeur de marché.

d) Lorsque la gestion des fonds requiert des conditions particulières et des connaissances techniques difficilement disponibles.

e) Dans les autres cas où il n'est pas possible de susciter la concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.

2. Le prix minimal de l'adjudication directe est :

a) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'enchères avec une seule adjudication, la mise à prix de la première enchère.

b) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'enchères avec deux ou trois adjudications, la mise à prix de la deuxième ou de la troisième enchère, respectivement.

c) Lorsque les biens ou droits n'ont pas fait l'objet d'enchères, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens ou droits sont adjugés à la personne qui présente la meilleure offre, laquelle ne peut être inférieure au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire. Article 288. Remise à l'Administration publique

1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la remise des fonds faisant l'objet d'une confiscation, lorsqu'ils relèvent du commerce licite, à l'Administration publique, afin qu'elle les utilise, à condition qu'il soit prévu que leur conversion en numéraire puisse s'avérer non rentable.

2. La remise du bien à une Administration publique déterminée requiert l'autorisation judiciaire, sauf si l'organe judiciaire compétent décide que le service ou département de l'Administration est choisi par l'Office de gestion des avoirs. Article 289. Utilisation provisoire

1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent l'utilisation provisoire, par l'Administration publique, des biens saisis, mis sous séquestre ou confisqués, y compris lorsqu'il s'agit de véhicules, lorsque cette utilisation permet une optimisation de la valeur du bien supérieure à celle qui résulterait de sa conversion en numéraire, ou lorsque cette conversion n'est pas jugée appropriée.

2. Une fois la proposition d'utilisation provisoire autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'attribuer l'usage des biens au service ou département concret de l'Administration publique et d'établir les mesures de conservation à adopter. L'Office de gestion des avoirs doit informer l'organe judiciaire compétent des éléments susmentionnés. Article 290. Destruction des fonds

1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la destruction des fonds qui relèvent du commerce licite mais qui, en raison de leur faible valeur due à leur obsolescence, à leur détérioration ou à leur caractère périssable, ne peuvent être convertis en numéraire.

2. Une fois la proposition autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'ordonner la destruction des fonds, qui doit être effectuée conformément à la réglementation applicable en fonction de la nature du bien. Article 291. Fonds non adjugés Lorsque la conversion des fonds en numéraire n'est pas possible et que leur destruction ou leur remise à l'Administration publique n'est pas appropriée, l'Office de gestion des avoirs doit informer de cette circonstance l'organe judiciaire compétent afin que celui-ci décide ce qu'il estime approprié. Article 292. Assistance technique spécialisée

1. L'Office de gestion des avoirs peut faire appel à des experts, des professionnels ou des entités spécialisées pour la réalisation des tâches techniques qui requièrent des connaissances spécifiques.

2. L'assistance fournie a un caractère auxiliaire et se limite à l'élaboration de rapports, d'évaluations ou d'autres actions de caractère strictement technique nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Office de gestion des avoirs.

3. Cette assistance ne peut en aucun cas emporter la délégation de prérogatives de puissance publique ni des attributions conférées à l'Office de gestion des avoirs. Article 293 Destination des fonds faisant l'objet d'une confiscation

1. Le produit de la conversion des fonds est affecté, en premier lieu, au paiement des dépenses (charges) occasionnées par l'évaluation, la conservation et la gestion des biens et par la procédure de conversion. Le montant restant est versé sur le compte de dépôts judiciaire et est affecté au paiement des responsabilités pécuniaires prévues par le présent Code.

2. Les revenus (produits), fruits et intérêts générés avant qu'une décision judiciaire définitive de confiscation ne soit rendue sont affectés en priorité à la couverture des dépenses (charges) de gestion, de conservation et d'administration des fonds.

3. Le montant obtenu de la conversion de fonds faisant l'objet d'une décision judiciaire définitive de confiscation est affecté conformément aux dispositions de l'article 176 du présent Code. Le montant restant, ainsi que les revenus (produits) obtenus pendant la gestion des biens, sont versés au profit de l'État en tant que produits (recettes) de droit public.

4. Jusqu'à cinquante pour cent des ressources visées au paragraphe précédent peuvent être affectées aux finalités suivantes :

a) Le soutien aux programmes d'aide aux victimes de l'infraction, y compris la promotion et la dotation des bureaux d'aide aux victimes ;

b) Le soutien aux programmes sociaux axés sur la prévention de l'infraction et sur la prise en charge du délinquant ;

c) Le renforcement des actions de prévention, d'enquête et de poursuite des infractions ;

d) La coopération internationale dans la lutte contre les formes graves de criminalité ;

e) D'autres finalités déterminées par voie réglementaire.

5. La Loi du budget général détermine annuellement le pourcentage des ressources affecté aux finalités prévues au présent article et établit les critères de leur répartition.

6. Les coûts de gestion et les dépenses (charges) découlant de l'administration, de la conservation et de la réalisation des fonds peuvent être estimés conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

7. En cas de réalisation d'un bien saisi ou faisant l'objet d'une confiscation sur ordre d'une autorité judiciaire étrangère, les dispositions de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale s'appliquent. Article 294. Régime des recours

1. Les décisions prises par l'Office de gestion des avoirs qui affectent des droits ou des intérêts légitimes et qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'organe judiciaire peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel devant l'organe judiciaire compétent dans la procédure pénale.

2. L'organe judiciaire doit statuer sur le recours ou l'incident par décision motivée.

3. Ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel les actes préparatoires ni les actions de caractère matériel ou technique, ni celles qui se limitent à l'exécution de décisions judiciaires.

4. L'organe judiciaire peut ordonner la suspension des effets de la décision contestée lorsqu'il l'estime nécessaire. »

11. La disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième. Régime transitoire et entrée en fonctionnement de l'Office de gestion des avoirs Le titre quatorzième s'applique aux fonds dont la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation est ordonnée après l'entrée en vigueur de la Loi du Code pénal et une fois que l'Office de gestion des avoirs est entré en fonctionnement, ce qui doit intervenir au plus tard dans un délai d'un an. Toutefois, l'Office de gestion des avoirs peut, sur autorisation préalable de l'organe judiciaire, assumer la gestion et la réalisation de fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués avant l'entrée en vigueur de la Loi susmentionnée, compte tenu de la nature ou des circonstances particulières des fonds.

12. Une disposition finale deuxième est ajoutée à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, laquelle est rédigée comme suit : « Disposition finale deuxième. Dispositions réglementaires Le Gouvernement est habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires au développement, à l'efficacité et à l'exécution du titre quatorzième de ce Code. »

13. Les renvois à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, contenus dans la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 sont modifiés conformément au tableau de correspondances contenus à l'annexe 2 de la Loi qualifiée du Code pénal.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/02/2027

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 32/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale

1. L'article 31 de la Loi 32/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31

1. Les autorités judiciaires andorranes délivrent, à la demande des autorités judiciaires étrangères, des certificats d'antécédents judiciaires des personnes résidant en Andorre ou de leurs ressortissants, aux conditions suivantes :

a) Que la personne ait été poursuivie ou citée à comparaître en qualité d'inculpée.

b) Que la demande soit motivée par une infraction pénalement sanctionnée en Andorre.

c) Qu'il n'existe aucune raison de supposer une éventuelle atteinte aux droits de la personne telle que précisée à l'article 5 de la présente Loi.

d) Que les antécédents judiciaires n'aient pas fait l'objet d'une décision judiciaire de dispense d'inscription ou d'effacement.

2. Les conditions prévues au paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque l'échange d'informations relatives aux antécédents judiciaires est effectué en vertu des conventions ou accords internationaux auxquels Andorre est partie. »

2. L'article 39 de la Loi 32/2021 , du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39

1. Sans préjudice des conventions ou accords internationaux qui en disposent autrement, les confiscations sont toujours effectuées au profit de l'État andorran.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, une fois la confiscation ordonnée judiciairement, le Gouvernement peut décider qu'un maximum de 50% de la valeur des fonds effectivement recouvrés en Andorre soit transféré à l'État demandeur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Que l'État demandeur indique dans sa demande sa volonté que tout ou partie des fonds confisqués soient transférés à sa juridiction et que la demande ait été faite par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de la décision ordonnant la confiscation des avoirs.

b) Que la demande de confiscation ne porte pas sur des biens faisant partie du patrimoine historique ou culturel de la Principauté d'Andorre.

c) Que la confiscation des fonds indiqués dans la décision ne soit pas impossible à exécuter ou à transférer à l'étranger du fait que ceux-ci ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ont fait l'objet de mesures conservatoires ou en raison de circonstances ayant des effets analogues, en tout ou en partie.

d) Que le montant confisqué effectivement recouvré, déduction faite de toutes les dépenses (charges) qui ont pu être engagées du fait de la confiscation ou des mesures conservatoires préalables, soit finalement supérieur à 10.000 euros, ou à son équivalent. Dans ces cas, la décision judiciaire ordonnant la confiscation fait état de la volonté de l'État demandeur que tout ou partie des fonds confisqués soient transférés à sa juridiction et est notifiée au Gouvernement aux fins utiles ».

Entre en vigueur le 13/02/2027 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de la sécurité publique

La lettre a est modifiée et la lettre m est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de la sécurité publique, qui sont rédigées comme suit : « Article 51. Infractions graves

1. Constituent des infractions graves :

a) Perturber le déroulement d'une réunion ou d'une manifestation ou s'écarter de l'itinéraire établi conformément au chapitre deux du titre II. […]

m) Commettre certaines des infractions prévues par la réglementation en matière de sécurité des produits pyrotechniques et des feux de joie à finalité festive, à condition qu'il ne s'agisse pas d'infractions légères ou très graves. […]. »

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Disposition finale quatrième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les projets de consolidation de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; de la Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et de la Loi 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé qualifiée de la sécurité publique ; en y incorporant toutes les modifications qui y ont été apportées.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur quatre mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de :

1. La disposition finale deuxième, qui entre en vigueur six mois après ladite publication, et

2. Les dispositions relatives au régime de responsabilité pénale des personnes morales, qui entrent en vigueur un an après leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Annexe 1. Tableau de correspondance entre les dispositions de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal et celles de la présente Loi

Article du Code pénal de 2005 Titre de la disposition selon la présente Loi Article de la présente Loi 1 Garantie criminelle 1 2 Garantie pénale 2 3 Garantie juridictionnelle et d'exécution 3 4 Interdiction de l'analogie 4 5 Principe de culpabilité 5 6 Principes applicables aux mesures de sûreté 6 7 Application de la loi pénale dans le temps 7 8 Application de la loi pénale dans l'espace 8 9 Interdiction de la double sanction.

Concours de lois 9 10 Application 10 11 Définition des infractions 11 12 Classification des infractions 12 13 Incrimination de l'imprudence 13 14 Erreur sur les éléments constitutifs 14 15 Erreur sur l'interdiction 15 16 Degré d'exécution du fait illicite 16 17 Tentative 17 18 Conspiration 18 19 Provocation 19 20 Personnes responsables 20 21 Qualité d'auteur 21 22 Commission par omission 22 23 Complicité 23 24 Principe de personnalité et action pour le compte d'autrui 24 25 Responsabilité subsidiaire des auteurs dans les délits de diffusion et de communication publiques 25 Responsabilité pénale des personnes morales 26 Cas de responsabilité pénale des personnes morales 27 Concours de responsables 28 Personnes morales exclues de la responsabilité pénale 29 26 Minorité pénale 30 27 Circonstances exonératoires 31 28 Circonstances exonératoires incomplètes 32 29 Circonstances atténuantes 33 30 Circonstances aggravantes 34 31 Circonstance mixte de parenté 35 32 Autorité et fonctionnaire 36 33 Handicap 37 34 Document et document public 38 34 bis Donnée informatique 39 34 ter Système d'information 40 35 Peines principales pour les délits majeurs 41 36 Peines principales pour les délits mineurs 42 37 Peines principales pour les contraventions pénales 43 38 Peines complémentaires pour les délits 44 Peines principales applicables aux personnes morales 45 Peines complémentaires applicables aux personnes morales 46 39 L'arrêt 47 40 L'arrêt pendant les jours fériés 48 41 L'arrêt de nuit ou arrêt partiel quotidien 49 42 L'arrêt domiciliaire 50 43 Équivalences et modalités d'exécution 51 44 La peine d'amende 52 45 Les peines d'interdiction 53 46 Les peines de suspension 54 47 Les peines de retrait du permis de conduire, du permis de port d'armes et du permis de chasse ou de pêche, d'interdiction de conduire des véhicules et d'interdiction de détenir des animaux 55 48 L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit 56 49 Travaux d'intérêt général 57 50 Interdiction de contracter avec les administrations publiques 58 51 Interdiction d'entrer en contact avec la victime 59 52 Peine prévue par la loi 60 53 Réduction de peine pour les complices 61 54 Réduction qualifiée 62 55 Substitution automatique des peines 63 56 Détermination en fonction des circonstances modificatives de la responsabilité 64 57 Dispense de peine 65 58 Cumul des peines et concours réel d'infractions 66 59 Infraction continuée 67 60 Concours idéal d'infractions 68 61 Sursis simple 69 62 Sursis qualifié 70 63 Modification des conditions 71 64 Dispositions communes aux deux formes de sursis 72 65 Substitution de peines 73 66 Substitution de la peine d'arrêt 74 67 Délinquant d'habitude 75 68 Non-paiement de la peine d'amende 76 69 Exécution des peines 77 70 Confiscation des instruments, des produits et des gains 78 71 Autres conséquences 79 72 Champ d'application 80 73 Catégories 81 74 Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion de responsabilité 82 75 Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité 83 76 Application des mesures non privatives de liberté 84 77 Suspension, substitution et extinction de la mesure 85 78 Inexécution de la mesure 86 79 Le décès, l'exécution de la condamnation et l'amnistie 87 80 Le pardon et la renonciation 88 81 La prescription du délit 89 82 Calcul de la prescription du délit 90 83 Interruption 91 84 Prescription de la peine et de la mesure de sûreté 92 85 Calcul de la prescription de la peine 93 86 La grâce 94 Règles spécifiques applicables aux personnes morales 95 87 Conditions requises 96 88 Calcul 97 89 Effacement des antécédents 98 90 La responsabilité civile découlant de l'infraction pénale 99 91 Contenu 100 92 Intérêts 101 93 Compensation des fautes 102 94 Responsables civils 103 95 Responsabilité civile en cas d'exclusion de la responsabilité pénale 104 96 Responsabilité solidaire des assureurs 105 97 Autres responsabilités solidaires 106 98 Responsabilité civile subsidiaire 107 99 Responsabilité pour enrichissement 108 100 Ordre de priorité des paiements 109 101 Extinction 110 102 Homicide 111 103 Assassinat 112 104 Homicide par imprudence 113 105 Incitation et coopération au suicide 114 106 Homicide consenti 115 107 Avortement non consenti 116 108 Avortement consenti 117 109 Avortement par imprudence 118 110 Torture 119 111 Omission d'empêcher et de dénoncer la torture 120 112 Traitements dégradants 121 113 Infraction de base de mauvais traitements et de lésion 122 114 Mauvais traitements dans le cadre domestique 123 114 bis Violence de genre 124 115 Infraction aggravée 125 116 Lésions qualifiées 126 117 Lésions par imprudence 127 118 Participation à une rixe avec des moyens dangereux 128 118 bis Utilisation téméraire d'une arme 129 118 ter Délits contre l'intégrité morale 130 Pratiques de conversion 131 119 Consentement 132 120 Lésions au fœtus 133 121 Trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains 134 121 bis Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes 135 122 Expérimentations non consenties 136 123 Infraction de base 137 124 Infraction qualifiée 138 125 Obtention et utilisation des caractéristiques génétiques 139 126 Divulgation 140 127 Armes biologiques 141 128 Expérimentation et commercialisation 142 129 Procréation assistée 143 130 Consentement 144 131 Omission de porter secours 145 132 Entrave aux secours 146 133 Détention illégale 147 134 Travail ou services forcés, esclavage et servitude 148 134 bis Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité, d'exploitation pour la réalisation d'activités criminelles ou de célébration d'un mariage non consenti 149 135 Séquestration 150 136 Peines aggravées 151 137 Disparition de personnes 152 138 Qualification en raison de la qualité d'autorité ou de fonctionnaire 153 139 Contraintes 154 139 bis Harcèlement 155 140 Menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit 156 141 Autres menaces conditionnelles 157 142 Chantage 158 143 Menaces non conditionnelles 159 Infractions aggravées 160 143 bis Circonstance aggravante 161 144 Agression sexuelle 162 145 Agression sexuelle constitutive de viol 163 146 Agressions qualifiées 164 146 bis Harcèlement sexuel 165 Diffusion non consentie de contenus intimes ou manipulés 166 150 Établissement de prostitution 167 151 Favorisation de la prostitution 168 152 Proxénétisme 169 153 Infraction qualifiée par l'appât du gain 170 154 Actes sexuels avec des mineurs ou des personnes handicapées prostitués 171 154 bis Notion de prostitution et de prostitution des enfants 172 Favorisation de la prestation de services sexuels dans l'environnement numérique 173 Infraction qualifiée 174 Actes sexuels dans l'environnement numérique avec des mineurs ou des personnes handicapées 175 155 Utilisation de mineurs et de personnes handicapées à des fins pornographiques 176 156 Exhibitionnisme 177 157 Diffusion de pornographie en relation avec des mineurs ou avec une personne handicapée 178 157 bis Traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle 179 157 ter Utilisation de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication 180 158 Circonstances spéciales modificatives de la responsabilité 181 159 Peines privatives de droits 182 160 Clause de concours 183 161 Conséquences accessoires 184 162 Soustraction de mineurs 185 163 Incitation à abandonner le foyer familial 186 164 Trafic d'enfants en vue d'en modifier la filiation 187 165 Groupe organisé 188 166 Peines d'interdiction et conséquences accessoires 189 167 Abandon de mineurs et de personnes handicapées 190 168 Omission du devoir d'assistance en cas de besoin 191 169 Utilisation de mineurs ou de personnes handicapées à des fins de mendicité 192 170 Peines d'interdiction 193 171 Bigamie 194 171 bis Mariage non consenti 195 172 Calomnie 196 173 Diffamation 197 174 Injure 198 175 Notion de publicité 199 176 Responsabilité civile solidaire 200 Infraction qualifiée 201 177 Rétractation 202 178 Publication du jugement 203 179 Conditions de poursuite 204 180 Calomnie et diffamation en justice 205 181 Pardon 206 182 Découverte de secrets 207 183 Écoutes illégales et comportements connexes 208 184 Obtention ou utilisation illicite de données personnelles automatisées 209 185 Qualification en raison de la révélation 210 186 Données spécialement protégées 211 187 Qualification en raison de l'organisation 212 188 Délit de révélation 213 189 Qualification pour fonctionnaire ou autorité 214 190 Violation de secrets dans le cadre professionnel 215 191 Violation du secret professionnel 216 192 Maintien de l'obligation de secret 217 192 bis Qualification en raison de la révélation 218 193 Régime des poursuites 219 194 Violation de domicile 220 195 Violation de certains domiciles ou établissements 221 196 Qualification pour le fonctionnaire ou l'autorité 222 197 Vol simple 223 198 Vol simple qualifié 224 199 Vol avec effraction ou dans une maison habitée 225 200 Notion de fausses clés 226 201 Notion de maison habitée 227 202 Vol avec violence 228 203 Vol avec violence qualifié 229 204 Vol d'usage de véhicules 230 205 Vol impropre 231 206 Infractions qualifiées 232 207 Extorsion 233 208 Escroquerie 234 209 Escroquerie qualifiée 235 210 Escroquerie informatique 236 211 Escroqueries privilégiées 237 212 Fraudes dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication 238 213 Abus de confiance 239 214 Abus de confiance privilégié 240 215 Administration déloyale 241 216 Recel de délits 242 217 Recel habituel de contraventions pénales 243 218 Commission du fait dans un établissement commercial ou industriel 244 219 Disposition commune 245 220 Entrave aux procédures d'exécution forcée 246 221 Faillite délictueuse 247 222 Notion de dommage 248 223 Infraction de base 249 224 Infraction privilégiée 250 225 Atteintes aux systèmes d'information 251 226 Tentative 252 227 Excuse absolutoire en cas de parenté 253 228 Concours et enchères publics 254 229 Délits contre la propriété intellectuelle 255 230 Délits contre les droits de brevet ou de modèles d'utilité 256 231 Délits contre les droits de marque 257 232 Disposition commune 258 233 Découverte de secret d'entreprise 259 234 Violation du devoir de réserve 260 235 Révélation de secret d'entreprise 261 235 bis Qualification en raison de la révélation 262 236 Indications trompeuses 263 237 Tromperie du consommateur 264 238 Falsification des comptes sociaux 265 239 Abus de position dominante 266 240 Administration déloyale d'une entreprise 267 Corruption privée 268 241 Entreprise fictive 269 243 Utilisation frauduleuse de carte de crédit 270 244 Fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale 271 245 Délit de contrebande 272 246 Activité bancaire ou financière illégale 273 247 Prêt usuraire 274 247 bis Utilisation d'informations privilégiées et communication illicite d'informations privilégiées 275 247 ter Manipulation de marché 276 247 quater Supprimé 248 Délit fiscal 277 248 bis Délit fiscal aggravé 278 248 ter Réduction de peine pour délit fiscal 279 249 Conditions de travail dégradantes ou dangereuses 280 250 Conditions de travail abusives 281 251 Omission de mesures de sécurité au travail 282 252 Trafic d'immigrants clandestins 283 253 Possession illicite 284 254 Transport et dépôt illicites 285 255 Exposition à des rayonnements 286 256 Perturbation d'établissements, d'installations ou de services 287 257 Perte par imprudence 288 258 Propagation de rayonnements par imprudence 289 259 Ravages 290 260 Ravages par imprudence 291 261 Placement ou envoi d'explosifs 292 262 Violation des règles de sécurité avec danger concret pour les personnes 293 263 Détention et port illégaux d'armes 294 264 Trafic et dépôt d'armes à feu 295 265 Trafic et dépôt d'armes de guerre 296 266 Trafic et dépôt d'armes chimiques ou biologiques 297 267 Trafic et dépôt d'engins explosifs et incendiaires 298 267 bis Infraction aggravée 299 268 Conduite sous l'emprise de stupéfiants 300 269 Refus de se soumettre au dépistage 301 270 Conduite téméraire 302 271 Atteinte à la sécurité routière 303 272 Confiscation du véhicule 304 273 Élaboration et trafic de substances nocives 305 274 Responsabilité pénale du fait du produit 306 275 Délits alimentaires 307 276 Délits pharmacologiques 308 277 Délits liés à l'engraissement du bétail 309 277 bis Infraction aggravée 310 278 Empoisonnement d'eaux ou de substances alimentaires 311 279 Mesures conservatoires 312 280 Imprudence punissable 313 281 Notion de drogue toxique 314 282 Infraction de base 315 283 Infraction qualifiée 316 284 Infractions privilégiées 317 285 Précurseurs 318 286 Confiscation 319 286 bis Notion de boisson alcoolique 320 286 ter Vente d'alcool aux mineurs 321 287 Réductions de peine de politique criminelle 322 288 Détermination du montant de la peine d'amende 323 288 bis Notion de substance ou de méthode 324 288 ter Notion de sportif 325 288 quater Délit de dopage de base 326 288 quinquies Délit de dopage qualifié 327 288 sexies Confiscation 328 289 Pollution environnementale 329 290 Infraction qualifiée 330 291 Dommage à un espace naturel protégé 331 292 Imprudence 332 293 Responsabilité pénale de l'autorité ou du fonctionnaire 333 294 Trafic de flore protégée 334 295 Destruction ou altération d'habitat 335 296 Chasse, pêche et trafic d'espèces menacées ou protégées 336 297 Mauvais traitements envers les animaux 337 298 Peine complémentaire et conséquence accessoire 338 299 Incendie de forêt 339 300 Infraction qualifiée 340 301 Imprudence 341 302 Tentative et désistement 342 303 Conséquences accessoires 343 304 Risque d'incendie de forêt 344 305 Espace naturel protégé 345 306 Réparation et mesures conservatoires 346 307 Circonstance atténuante de réparation 347 308 Délit d'urbanisme 348 309 Dommages aux biens d'intérêt spécial 349 Trafic de biens d'intérêt culturel 350 310 Responsabilité du fonctionnaire 351 311 Omission par imprudence des devoirs de conservation 352 312 Entraves à la recherche 353 313 Notion d'attentat violent contre l'État de droit 354 314 Personnes responsables 355 315 Tentative et actes préparatoires 356 316 Omission d'empêcher l'attentat contre l'État de droit 357 317 Dispense ou atténuation de peine 358 318 Délit contre la vie des coprinces 359 319 Atteintes à l'intégrité ou à la liberté des coprinces 360 320 Calomnies, diffamations et injures contre les coprinces 361 321 Atteinte à la résidence 362 322 Contrainte exercée sur les organes constitutionnels 363 323 Perturbation du Conseil général 364 324 Atteintes à l'immunité des conseillers généraux et des membres du Gouvernement 365 325 Délits contre le prestige des institutions 366 326 Contrainte sur l'électeur 367 327 Atteinte au secret du vote 368 328 Tromperie de l'électeur 369 329 Perturbation des élections 370 330 Fraude électorale 371 331 Disposition commune 372 332 Entrave à la campagne électorale 373 333 Inscription frauduleuse sur les listes électorales 374 334 Atteintes à la séparation des pouvoirs 375 335 Autres atteintes 376 336 Inexécution des décisions judiciaires 377 337 Délit de refus de coopération 378 338 Discrimination 379 338 bis Actes préparatoires punissables 380 339 Délit d'offense à un groupe 381 340 Délit contre les sentiments envers les défunts 382 341 Délit contre l'exercice du droit de réunion et de manifestation 383 342 Délit contre la liberté d'expression et d'information 384 343 Entrave à l'exercice des droits fondamentaux 385 344 Détention ou rétention illégale 386 345 Mise au secret illégale 387 346 Violation du droit à l'assistance d'un avocat 388 347 Abus commis par des fonctionnaires dans le cadre pénitentiaire 389 348 Délit contre l'inviolabilité du domicile 390 349 Délit contre l'inviolabilité de la correspondance 391 350 Écoutes illégales 392 351 Notion de sédition 393 352 Personnes responsables 394 353 Atténuation facultative 395 354 Tentative et actes préparatoires 396 355 Troubles à l'ordre public 397 356 Manifestations illicites 398 357 Troubles spéciaux 399 358 Perturbations des services et des approvisionnements 400 359 Notion d'association illicite 401 360 Peines pour les membres d'associations illicites 402 361 Autres conséquences du délit 403 362 Définition du terrorisme 404 363 Pénalité 405 364 Autres infractions à finalité terroriste 406 365 Appartenance à un groupe terroriste 407 366 Collaboration avec un terroriste 408 366 bis Financement du terrorisme 409 366 ter Conséquences accessoires 410 367 Pertinence du repentir 411 368 Atteinte à l'indépendance de la Principauté 412 369 Provocation à la guerre 413 370 Atteinte à la neutralité 414 371 Trahison 415 372 Prévarication d'une autorité ou d'un fonctionnaire 416 373 Nomination illégale 417 374 Soustraction de documents 418 375 Destruction ou mise hors d'usage de scellés ou d'autres mesures adoptées pour restreindre l'accès à un document 419 376 Accès illicite à des documents 420 377 Révélation de secrets 421 378 Concussion 422 379 Exactions illégales 423 380 Corruption 424 381 Infraction aggravée 425 382 Autres sujets de la corruption 426 383 Corruption judiciaire 427 384 Infraction aggravée 428 385 Infraction privilégiée 429 385 bis Autres sujets de la corruption 430 386 Trafic d'influence 431 386 bis Autres sujets du trafic d'influence 432 386 ter Conséquences accessoires 433 387 Financement illégal des partis politiques 434 388 Soustraction de biens publics 435 389 Administration déloyale du patrimoine public 436 390 Utilisation temporaire de biens publics 437 391 Immixtion d'intérêts privés dans la fonction publique 438 392 Négociations interdites 439 393 Abus d'informations privilégiées par une autorité ou un fonctionnaire 440 394 Utilisation d'informations privilégiées par un particulier 441 395 Célébration d'un mariage illégal 442 396 Entrave aux fonctions publiques 443 397 Résistance et désobéissance 444 398 Entrave à l'exécution des décisions administratives 445 399 Usurpation de fonctions publiques 446 400 Prévarication d'un batlle, d'un magistrat ou d'un arbitre 447 401 Imprudence ou ignorance 448 402 Déni de justice 449 403 Retards injustifiés 450 404 Omission du devoir d'empêcher des délits 451 405 Omission du devoir de poursuite des délits 452 406 Recel de malfaiteurs 453 407 Pénalité et excuse absolutoire 454 408 Disposition commune 455 409 Blanchiment d'argent ou de valeurs 456 410 Infraction qualifiée 457 411 Conséquences accessoires 458 412 Application de la loi pénale 459 413 Réductions de peine de politique criminelle 460 414 Exercice arbitraire de son propre droit 461 415 Fausse dénonciation ou accusation 462 416 Simulation de délit 463 417 Disposition commune 464 418 Faux témoignage 465 419 Experts et interprètes 466 420 Réduction de peine pour parenté 467 421 Exemptions et réductions de peine de politique criminelle 468 422 Absence à l'audience dans le procès pénal 469 423 Protection des intervenants dans le procès 470 424 Rétention de moyens de preuve 471 425 Révélation de secret 472 427 Entrave à l'exécution des décisions judiciaires ou des actes d'exécution 473 428 Violation de condamnation, de détention provisoire ou de garde à vue 474 429 Aide à l'évasion 475 430 Notion de monnaie 476 431 Création et mise en circulation de fausse monnaie 477 432 Actes préparatoires punissables 478 433 Notion d'effet timbré 479 434 Création et mise en circulation d'effets timbrés non authentiques 480 435 Création, usage et commercialisation de document non authentique 481 436 Création, usage et commercialisation de document non authentique par un fonctionnaire 482 437 Création, usage et commercialisation de document mensonger par un fonctionnaire 483 438 Création médiate, usage et commercialisation de document mensonger par un particulier 484 439 Tentative 485 440 Création, usage et commercialisation de certificats mensongers 486 441 Suppression de document 487 442 Notion d'enregistrement technique 488 443 Création ou altération d'enregistrement technique 489 444 Usage d'enregistrement technique non authentique ou altéré 490 445 Suppression d'enregistrement technique 491 446 Création ou altération de données informatiques 492 446 bis Faux informatique 493 447 Usage de données informatiques fausses ou altérées 494 Faux relatifs aux certifications, aux évaluations et à la traçabilité de biens de grande valeur 495 448 Usurpation d'identité 496 449 Exercice illégal d'une profession 497 450 Homicide d'un chef d'État 498 451 Atteintes à l'intégrité ou à la liberté des représentants étrangers 499 452 Calomnies, diffamations et injures contre des chefs d'État étrangers 500 453 Atteinte à la résidence d'un chef d'État 501 454 Violation de l'immunité 502 455 Détournement de navire, de plateforme fixe ou d'aéronef 503 456 Génocide 504 457 Apologie du génocide 505 458 Négation du génocide 506 459 Infraction de base 507 460 Peines 508 461 Infraction qualifiée 509 462 Délit commis par une autorité 510 463 Délit commis par un supérieur 511 464 Autres manquements 512 465 État de nécessité 513 465 bis Apologie des délits contre l'humanité 514 465 ter Négation des délits contre l'humanité 515 466 Moyens interdits 516 467 Pratiques interdites 517 468 Autres délits 518 469 Délits relatifs aux institutions sociales, socio-sanitaires ou sanitaires et aux signes distinctifs 519 470 Atteintes aux biens spéciaux 520 471 Infraction qualifiée 521 472 Délit commis par une autorité 522 473 Délit commis par un supérieur 523 474 Autres manquements 524 475 Personnes protégées 525 475 bis Apologie des crimes de guerre et d'agression 526 475 ter Négation des crimes de guerre et d'agression 527 476 Mauvais traitements et lésions intentionnels 528 477 Lésions par imprudence 529 478 Contraintes et menaces légères 530 479 Diffamation légère 531 480 Conditions d'hébergement abusives 532 481 Vol simple 533 482 Fraudes 534 483 Recel non habituel de contraventions pénales 535 484 Dommages 536 486 Violation de propriété privée 537 489 Excuse absolutoire de parenté 538 490 Dommage à un espace naturel protégé 539 491 Atteintes à la flore protégée 540 494 Incendie par imprudence 541 495 Dommages par imprudence aux biens d'intérêt spécial 542 496 Entraves par imprudence à la recherche 543 497 Fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale 544 499 Consommation individuelle, possession, culture ou introduction de drogue toxique pour la consommation personnelle 545 499 bis Cession d'alcool aux mineurs de 18 ans 546 500 Consommation dans un lieu public et consommation en groupe 547 501 Abandon de seringues ou d'objets dangereux 548 503 Omission de contrôle d'animaux dangereux 549 504 Exhibitionnisme 550 505 Trouble à l'ordre public 551 506 Omission de dénonciation 552 507 Fausse alerte 553 508 Résistance et désobéissance légères 554 510 Manquement au devoir de collaboration 555 511 Abus de partie 556 512 Émission de fausse monnaie 557 513 Faux personnels 558 514 Jeux illégaux 559 515 Conditions de poursuite 560

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Annexe 2. Tableau de correspondances aux fins de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Article du Code de procédure pénale Article du Code pénal de 2005 Article de la présente Loi Article 16.1 168 191 179.2 204 193 219 232 258 515 560 Article 16.2 179.1 204 479 531 Article 42.2 27 (paragraphes 4 et 6) 31 (paragraphes 4 et 6) Article 116.1 70 78 Article 129 70 (paragraphes 1, 3 et 4) 78 (paragraphes 1, 3 et 4) Article 144 114 123 Article 174 70 (paragraphes 1, 3 et 4) 78 (paragraphes 1, 3 et 4) Article 196

e) 78 86 77 85 Article 214 64.3 72.3 63 71 Article 219 63 71 Article 221 64.4 72.4 Article 233 62 70

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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