Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 164. Agressions aggravées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 164. Agressions aggravées
1. L'agression sexuelle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans dans les cas visés à l'article 162 et d'une peine d'emprisonnement de sept à quinze ans dans ceux visés à l'article 163, lorsque le fait s'accompagne de l'une des circonstances suivantes :
a) Commettre le fait en groupe, avec le concours de deux personnes ou plus.
b) Que le coupable cohabite avec la victime ou soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de celle-ci, ou soit une personne qui exerce, de fait ou de droit, une autorité familiale sur elle.
c) Que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap, d'une maladie ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de seize ans. Dans ce cas, les peines s'appliquent dans leur moitié supérieure et pour autant que ne soit pas réuni l'un des cas d'exclusion de responsabilité pénale prévu au paragraphe 4 de l'article 162.
d) Lorsque, eu égard à la nature du comportement sexuel, aux moyens employés, aux circonstances particulières ou à tout autre motif, l'agression sexuelle revêt un caractère particulièrement dégradant et vexatoire pour la victime.
e) Lorsque l'agression est commise en abusant de l'autorité, de la supériorité, en abusant de la confiance, ou dans une situation de nécessité ou de dépendance.
f) Lorsque la victime est privée de conscience.
g) Lorsque, par l'agression, la vie ou l'intégrité physique de la victime est mise en danger.
h) Lorsque l'agresseur, directement ou par l'intervention d'un tiers, a intentionnellement placé la victime dans une situation d'incapacité, de sans-défense ou d'inconscience afin de commettre l'agression sans résistance de la victime, en l'incitant à la consommation excessive de boissons alcoolisées, ou par l'usage de médicaments, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique.
i) La diffusion, l'enregistrement ou le partage, au moyen de toute technologie, de réseaux sociaux ou de moyens numériques, de l'agression sexuelle elle-même ou de contenus sexuels intimes de la victime.
2. Si deux ou plusieurs des circonstances précédentes sont réunies, les peines s'appliquent dans leur moitié supérieure.
3. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, par des moyens de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec une personne mineure de seize ans aux fins de commettre l'infraction décrite aux articles 162 et 163 est considérée comme une tentative même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.
Art. 164 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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