Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 272. Délit de contrebande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 272. Délit de contrebande
1. Quiconque importe ou exporte illicitement toute marchandise d'une valeur :
a) comprise entre 50.000 euros et 100.000 euros, ces deux montants inclus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 100.000 euros, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
2. Lorsqu'il s'agit d'une marchandise sensible définie par la législation en vigueur en matière de contrôle des marchandises sensibles, l'importation ou l'exportation illicite, la détention ou la circulation sur le territoire andorran de ce type de marchandise, sans disposer de la licence spécifique prévue par la loi, lorsque la valeur de celle-ci est :
a) comprise entre 6.000 euros et 18.000 euros, ces deux montants inclus, doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 18.000 euros, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
3. Quiconque entre dans le pays et en sort par un point de passage frontalier non autorisé, plus d'une fois en 24 heures, dans le but d'accumuler sur un territoire non andorran des marchandises sensibles acquises dans la Principauté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans.
4. La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule en vue de créer des cavités cachées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler des marchandises doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 4, le tribunal peut imposer, outre les peines complémentaires et les conséquences accessoires qu'il juge opportunes, la peine d'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans.
Art. 272 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-272
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.