Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 408. Collaboration avec un terroriste
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 408. Collaboration avec un terroriste
1. Quiconque, sans accomplir les conduites prévues à l'article précédent et sans encourir la qualité d'auteur ou de complice des actes terroristes, consommés ou tentés, accomplit des actes de collaboration avec les activités ou les finalités d'un terroriste ou d'un groupe terroriste doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
2. Constituent des actes de collaboration :
a) L'information ou la surveillance de personnes, de biens ou d'installations.
b) La construction, la préparation, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts.
c) La dissimulation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, organisations ou groupes terroristes.
d) L'organisation de séances d'entraînement ou la participation à ces séances.
e) En général, toute autre forme de coopération, d'aide ou de médiation d'une gravité équivalente avec les activités d'un groupe terroriste.
3. Doit être puni des mêmes peines que celles établies au paragraphe 1 quiconque dispense ou reçoit une formation, une instruction ou un entraînement, de caractère théorique ou pratique, sur la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou sur des méthodes ou techniques propres à commettre tout acte de terrorisme ou à contribuer à sa commission.
Art. 408 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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