Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 112. Assassinat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 112. Assassinat
1. Commet un assassinat quiconque tue une personne lorsque concourt au moins l'une des circonstances suivantes :
a) Cruauté ou acharnement, qui consiste à augmenter intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances excédant celles nécessaires à l'exécution du délit.
b) Traîtrise, qui consiste à employer des moyens tendant directement à assurer l'action ou à éviter le risque pouvant provenir de la défense de la victime.
c) Commettre le fait contre rémunération ou pour obtenir une récompense.
d) Commettre le fait pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices du délit. L'auteur d'un assassinat doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatorze à vingt-cinq ans.
2. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.
Art. 112 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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