Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale première. Modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
1. L'article 65 bis est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 65 bis
1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, la déclaration est recueillie auprès de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale et, à défaut, auprès de son représentant légal, assisté, en tout état de cause, de son avocat.
2. La déclaration doit viser à l'établissement des faits ainsi que de la participation aux faits de la personne morale mise en cause et des autres personnes qui auraient également pu intervenir dans leur réalisation. Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette déclaration pour tout ce qui n'est pas incompatible avec sa nature particulière.
3. La non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter emporte que cet acte est réputé accompli, étant entendu qu'elle se prévaut de son droit de ne pas faire de déclaration. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 116 ter de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 116 ter […]
3. Le batlle peut confier la conservation, l'administration, la gestion et, le cas échéant, la conversion en numéraire des fonds à l'Office de gestion des avoirs régi par le titre quatorzième du présent Code. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. […] ».
3. L'article 140 bis est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 140 bis
1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, elle peut, pour un meilleur exercice des droits de la défense, être représentée par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale mise en cause. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître. Cette personne peut faire des déclarations au nom de la personne morale, sans préjudice du droit de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable. Ne peut être désignée à cet effet une personne qui doit être entendue comme témoin lors du procès.
2. Nonobstant ce qui précède, la non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter ne fait en aucun cas obstacle à la tenue des audiences du procès oral, qui doit se dérouler en présence de l'avocat désigné. »
4. Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 163 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Article 163 […]
4. Lorsque la procédure d'ordonnance pénale est suivie à l'encontre d'une personne morale, celle-ci peut être représentée par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale mise en cause. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître dans la procédure d'ordonnance pénale. »
5. L'article 176 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 176 Si les biens du condamné ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des responsabilités pécuniaires, celles-ci doivent être acquittées dans l'ordre suivant :
1. La réparation des dommages et l'indemnisation du préjudice.
2. Les dépenses (charges) de gestion engagées par l'Office de gestion des avoirs
3. Les frais de justice.
4. Les amendes. »
6. L'article 177 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 177 Les biens saisis relevant du commerce illicite peuvent être vendus s'il n'en résulte aucun danger ; à défaut, ils doivent être détruits ou rendus inutilisables. Les biens relevant du commerce licite peuvent être détruits lorsque, en raison de leur faible valeur due à leur obsolescence, à leur détérioration ou à leur caractère périssable, ils ne peuvent être convertis en numéraire. Lorsque les biens saisis relèvent du commerce licite, ils doivent être vendus aux enchères publiques ou par voie d'adjudication directe. »
7. Le paragraphe 1 de l'article 238 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 238 bis
1. L'Office de gestion des avoirs gère et, le cas échéant, réalise les fonds faisant l'objet de la confiscation déterminée dans le jugement. Si les fonds relèvent du commerce licite, ils peuvent être affectés à l'un quelconque des services ou départements de l'Administration publique. […]. »
8. L'article 258 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 258 Sont inscrites au Registre des condamnations pénales les décisions de condamnation rendues par les tribunaux et les batlles, chaque inscription mentionnant les nom et prénom du condamné, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les noms du père et de la mère, la date du jugement ou de l'ordonnance de condamnation, les peines prononcées et le numéro de l'affaire. Y sont également mentionnées les condamnations des personnes morales, identifiées par leur dénomination, leur siège et les données relatives à leur constitution et à leur immatriculation, ainsi que toute modification dont il est eu connaissance. Les inscriptions sont effectuées au vu des jugements respectifs et sont signées par le greffier du tribunal. Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les décisions des tribunaux en matière de juridiction des mineurs. »
9. L'article 261 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 261 Sont radiées du Registre des condamnations pénales.
a) Les inscriptions relatives à des personnes dont le décès a été établi.
b) Les inscriptions relatives à des personnes ayant atteint l'âge de 80 ans.
c) Les inscriptions relatives aux personnes morales de dissolution et liquidation.
d) Les inscriptions des condamnés qui obtiennent un jugement d'acquittement après avoir formé le recours en audience du condamné par défaut ou le recours en révision.
e) Les inscriptions découlant de jugements privés d'effet en raison d'une amnistie accordée par les Coprinces.
f) Les inscriptions faisant l'objet d'une décision spéciale de réhabilitation. »
10. Le titre quatorzième, composé de 21 articles, est ajouté à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigé comme suit : « Titre quatorzième. Office de gestion des avoirs Chapitre I. Dispositions générales Article 274. Objet Le présent titre a pour objet de régir l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'Office de gestion des avoirs (« OGA »). Article 275. Nature et attributions de l'Office de gestion des avoirs
1. L'Office de gestion des avoirs est un organe de l'Administration générale, auxiliaire de l'Administration de la justice, et rattaché au ministère compétent en matière de justice, qui jouit de l'autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions.
2. L'Office de gestion des avoirs est compétent pour conserver, administrer, gérer, valoriser et convertir en numéraire les produits d'activités délictueuses et d'autres biens ou fonds liés à l'infraction qui font l'objet d'une décision de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation rendue par l'organe judiciaire compétent. Aux fins du présent titre, on entend par « fonds » la définition figurant au paragraphe 2 de l'article 116 du présent Code, et par « activité délictueuse » et « infraction » les comportements décrits comme tels dans le Code pénal.
3. Il appartient également à l'Office de gestion des avoirs de statuer sur l'attribution de l'usage des fonds lorsque l'organe judiciaire a ordonné leur utilisation à des fins d'intérêt public ou social.
4. De même, l'Office de gestion des avoirs est compétent pour :
a) Conseiller techniquement les autorités judiciaires qui en font la demande en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations, et de gestion des fonds faisant l'objet de ces mesures, afin d'éviter des actions non rentables ; et
b) Coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents au moyen de l'échange de bonnes pratiques et d'informations, dans le cadre des attributions établies au paragraphe 2.
5. L'Office de gestion des avoirs doit tenir un inventaire actualisé des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, et doit disposer des informations nécessaires à leur suivi, à leur contrôle et à leur évaluation. Article 276. Devoir de collaboration
1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de collaborer aux actions régies par le présent titre et de fournir à l'Office de gestion des avoirs toutes les informations dont elles disposent concernant les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, sans autres limites que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la loi.
2. L'Office de recouvrement des avoirs et l'Office de gestion des avoirs doivent échanger les informations nécessaires afin d'éviter les doubles emplois ou les pertes d'efficacité, et doivent se prêter mutuellement assistance conformément à leurs compétences respectives.
3. L'Office de gestion des avoirs peut solliciter auprès d'autres administrations publiques l'assistance et les conseils dont il a besoin en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations ordonnées par l'organe judiciaire.
4. De même, dans l'exercice de ses compétences, l'Office de gestion des avoirs peut obtenir la collaboration, ainsi que toute information utile, de toute personne physique ou morale, publique ou privée, lesquelles seront tenues de prêter leur collaboration sans pouvoir, le cas échéant, opposer le secret bancaire.
5. La communication de données à caractère personnel à l'Office de gestion des avoirs, dans le cadre du devoir de collaboration qu'impose la présente Loi et pour la finalité qui y est établie, ne requiert pas le consentement de la personne intéressée. Article 277. Collaboration pour la localisation des biens
1. L'Office de recouvrement des avoirs, par l'intermédiaire des canaux policiers internationaux établis, est l'organe chargé de procéder à l'échange d'informations policières relatives à la localisation des biens.
2. L'Office de gestion des avoirs doit procéder à l'échange passif d'informations provenant d'autres offices, institutions ou organismes judiciaires ou pluridisciplinaires, à condition que la finalité de l'échange soit la saisie ou la mise sous séquestre dans le cadre d'une procédure pénale. De même, en exécution des mandats judiciaires, il peut s'adresser à tout autre office ou institution compétent, indépendamment de sa nature.
3. Les mécanismes d'échange d'informations entre les deux offices doivent être établis par voie réglementaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des paragraphes précédents. Article 278. Moyens matériels et humains
1. Le ministère compétent en matière de justice doit doter l'Office de gestion des avoirs des moyens matériels et humains nécessaires pour lui permettre d'exercer de manière adéquate les fonctions qui lui sont confiées. À cet effet, le ministère compétent doit affecter à l'Office de gestion des avoirs, au minimum :
a) Une personne disposant de connaissances techniques suffisantes et adéquates pour l'exercice des fonctions propres à l'Office de gestion des avoirs ; et
b) Une personne responsable de la direction.
2. L'affectation des moyens en personnel prévus au présent article s'entend sans préjudice de la possibilité pour le titulaire de la direction de l'Office de gestion des avoirs d'être également affecté à d'autres domaines ou départements du ministère compétent.
3. L'Office de gestion des avoirs doit disposer de personnel aux profils techniques spécialisés en matière juridique ou économique et financière, possédant des connaissances adéquates en gestion d'avoirs, analyse économique et exécution de mesures patrimoniales. Les profils techniques doivent être adaptés à la nature et à la complexité des fonds gérés.
4. L'Office de gestion des avoirs doit également pouvoir bénéficier du soutien et des conseils techniques spécialisés nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 292, notamment dans les domaines qui requièrent des connaissances spécifiques ou d'une grande complexité technique. Chapitre II. Commission technique de gestion des avoirs Article 279. Création et fonctionnement
1. Il est créé la Commission technique de gestion des avoirs en tant qu'organe consultatif rattaché au ministère compétent en matière de justice, ayant pour finalité d'émettre des critères généraux, des orientations et des recommandations de caractère technique en matière de gestion des avoirs.
2. La Commission ne peut intervenir ni dans la prise de décisions relatives à des cas concrets ni dans l'exercice des fonctions attribuées à l'Office de gestion des avoirs.
3. Les rapports de la Commission n'ont pas de caractère contraignant. Article 280. Composition et nomination
1. La Commission technique de gestion des avoirs se compose des cinq membres titulaires suivants :
a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration. Au moins l'un de ces représentants doit être affecté à l'Office de gestion des avoirs.
b) Un représentant du ministère compétent en matière de finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration.
c) Un représentant du ministère public, désigné par le Procureur général.
d) Un représentant de l'Autorité financière andorrane (AFA), désigné par son Conseil d'administration.
2. Pour chacun des membres titulaires indiqués au paragraphe précédent, la personne chargée de les désigner doit également désigner un membre suppléant.
3. Les membres de la Commission technique de gestion des avoirs sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une seule fois. Cette limitation ne s'applique pas aux représentants des ministères compétent en matière de justice et de finances, dont le mandat est lié à la charge ou à la fonction en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le mandat membres de la Commission technique de gestion des avoirs ne peut être révoqué de manière anticipée, sauf pour motif justifié.
4. Occasionnellement, la présence ponctuelle à la Commission technique de gestion des avoirs de batlles ou de magistrats de la juridiction pénale ou de représentants de l'UIFAND ou d'autres départements, services ou domaines de l'Administration générale peut être sollicitée, sans que ceux-ci acquièrent la qualité de membres ni le droit de vote. Article 281. Fonctions
1. Les fonctions de président et de secrétaire sont exercées par les membres titulaires ou suppléants représentant le ministère compétent en matière de justice.
2. Les membres titulaires ou suppléants qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la Commission technique de gestion des avoirs.
3. Les membres doivent agir avec indépendance de jugement et conformément à des principes techniques et professionnels.
4. La fonction de membre de la Commission technique de gestion des avoirs n'est pas rémunérée. Article 282. Fonctionnement et prise de décisions Le fonctionnement, la convocation, le quorum, la prise de décisions, le délai pour établir le procès-verbal et les rapports de la Commission technique de gestion des avoirs sont régis par règlement. Chapitre III. Gestion des fonds Article 283. Ouverture de la procédure et information sur les fonds
1. Dès réception de la décision de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit recueillir toutes les informations nécessaires à la gestion des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués. 2.Lorsqu'un actif ne se trouve pas déposé au lieu indiqué par l'organe judiciaire, que sa destruction est constatée ou qu'il est eu connaissance de tout autre élément pertinent, l'Office de gestion des avoirs doit en informer immédiatement l'organe judiciaire compétent aux fins utiles. Article 284. Évaluation des fonds
1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit évaluer les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués.
2. Il n'est pas procédé à l'évaluation dans le cas de fonds dépourvus de valeur ou d'une valeur infime, lorsqu'ils sont inutilisables ou n'ont pas par eux-mêmes d'utilité pour faire partie d'un autre bien. Cette circonstance doit être communiquée à l'organe judiciaire compétent. Article 285. Analyse économique et proposition d'action
1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit élaborer une analyse économique relative à la destination des fonds, dans laquelle doivent être pris en compte les critères nécessaires afin d'éviter les actions non rentables.
2. L'analyse économique doit tenir compte, entre autres, des critères suivants concernant les fonds : état et nature, évaluation, dépenses (charges) découlant du dépôt, conservation et entretien, caractère consommable et périssable, dépréciation due à l'usage ou à l'écoulement du temps, situation possessoire et, le cas échéant, charges.
3. Sur la base du résultat de l'analyse économique, l'Office de gestion des avoirs doit formuler par écrit une proposition d'action adressée à l'organe judiciaire compétent. La proposition peut consister, entre autres, en l'une ou plusieurs des actions suivantes :
a) Les mesures à adopter pour la conservation et l'administration des fonds.
b) La conversion des fonds en numéraire, par voie d'enchères publiques ou d'adjudication directe.
c) La remise des fonds à l'Administration publique, dans le cas de fonds faisant l'objet d'une confiscation.
d) L'autorisation d'utilisation provisoire des fonds saisis ou mis sous séquestre.
e) La destruction des fonds.
4. La proposition d'action doit être autorisée par l'organe judiciaire. Article 286. Enchères publiques
1. Les enchères publiques ont pour objet la vente d'un ou de plusieurs actifs ou lots d'actifs, selon ce qui s'avère le plus opportun.
2. La valeur de chaque actif ou lot d'actifs aux fins des enchères doit correspondre à la valeur résultant de son évaluation. La mise à prix de la première enchère doit être équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de quarante pour cent. Si la première enchère est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de vingt pour cent, et si la deuxième enchère est infructueuse, il peut être procédé à une troisième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire.
3. Les enchères doivent être annoncées par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun.
4. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la décision judiciaire ordonnant la conversion des fonds en numéraire. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième enchère s'est révélée infructueuse. Les enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois après la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. S'agissant de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les sûretés grevant lesdits biens ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de sa participation aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle s'il devient adjudicataire.
6. L'exécution matérielle des enchères peut être confiée au saig. Dans ce cas, un représentant de l'Office de gestion des avoirs assiste à l'adjudication et a la faculté de statuer sur les incidents pouvant survenir au cours de celle-ci, et même de suspendre les enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.
7. Les personnes souhaitant participer aux enchères doivent présenter un récépissé attestant qu'elles ont effectué le versement (paiement) du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix de l'actif qu'il est envisagé de mettre aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins prévues au paragraphe suivant.
8. L'actif mis aux enchères est adjugé provisoirement à la personne ayant participé et présenté la meilleure offre. À cette fin, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication provisoire identifiant l'adjudicataire et le bien ou droit mis aux enchères, et accorde simultanément un délai de quinze jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant de la caution versée pour participer aux enchères. Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai imparti, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant de la caution versée en son temps, qui est imputé aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.
9. Une fois le montant consigné, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication définitive qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission (cession) de l'actif mis aux enchères.
10. La décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doit mentionner, le cas échéant, les charges ou les sûretés antérieures qui subsistent, ainsi que la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces sûretés. S'agissant de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission (cession) du bien ou droit mis aux enchères.
11. Ne peuvent participer aux enchères les personnes à qui l'actif qui en fait l'objet a été confisqué, ni les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, ni celles avec lesquelles elles entretiennent des liens de parenté, de cohabitation ou une relation permettant de présumer une intervention par personne interposée. Article 287. Adjudication directe
1. L'adjudication directe des fonds a lieu dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit de produits consommables et périssables, ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.
b) Lorsqu'une, deux ou trois enchères ont eu lieu préalablement et se sont révélées infructueuses.
c) Lorsque les dépenses (charges) de stockage, de dépôt ou d'entretien des fonds sont disproportionnées par rapport à leur valeur de marché.
d) Lorsque la gestion des fonds requiert des conditions particulières et des connaissances techniques difficilement disponibles.
e) Dans les autres cas où il n'est pas possible de susciter la concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.
2. Le prix minimal de l'adjudication directe est :
a) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'enchères avec une seule adjudication, la mise à prix de la première enchère.
b) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'enchères avec deux ou trois adjudications, la mise à prix de la deuxième ou de la troisième enchère, respectivement.
c) Lorsque les biens ou droits n'ont pas fait l'objet d'enchères, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens ou droits sont adjugés à la personne qui présente la meilleure offre, laquelle ne peut être inférieure au prix minimal de liquidation fixé par la décision judiciaire. Article 288. Remise à l'Administration publique
1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la remise des fonds faisant l'objet d'une confiscation, lorsqu'ils relèvent du commerce licite, à l'Administration publique, afin qu'elle les utilise, à condition qu'il soit prévu que leur conversion en numéraire puisse s'avérer non rentable.
2. La remise du bien à une Administration publique déterminée requiert l'autorisation judiciaire, sauf si l'organe judiciaire compétent décide que le service ou département de l'Administration est choisi par l'Office de gestion des avoirs. Article 289. Utilisation provisoire
1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent l'utilisation provisoire, par l'Administration publique, des biens saisis, mis sous séquestre ou confisqués, y compris lorsqu'il s'agit de véhicules, lorsque cette utilisation permet une optimisation de la valeur du bien supérieure à celle qui résulterait de sa conversion en numéraire, ou lorsque cette conversion n'est pas jugée appropriée.
2. Une fois la proposition d'utilisation provisoire autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'attribuer l'usage des biens au service ou département concret de l'Administration publique et d'établir les mesures de conservation à adopter. L'Office de gestion des avoirs doit informer l'organe judiciaire compétent des éléments susmentionnés. Article 290. Destruction des fonds
1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la destruction des fonds qui relèvent du commerce licite mais qui, en raison de leur faible valeur due à leur obsolescence, à leur détérioration ou à leur caractère périssable, ne peuvent être convertis en numéraire.
2. Une fois la proposition autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'ordonner la destruction des fonds, qui doit être effectuée conformément à la réglementation applicable en fonction de la nature du bien. Article 291. Fonds non adjugés Lorsque la conversion des fonds en numéraire n'est pas possible et que leur destruction ou leur remise à l'Administration publique n'est pas appropriée, l'Office de gestion des avoirs doit informer de cette circonstance l'organe judiciaire compétent afin que celui-ci décide ce qu'il estime approprié. Article 292. Assistance technique spécialisée
1. L'Office de gestion des avoirs peut faire appel à des experts, des professionnels ou des entités spécialisées pour la réalisation des tâches techniques qui requièrent des connaissances spécifiques.
2. L'assistance fournie a un caractère auxiliaire et se limite à l'élaboration de rapports, d'évaluations ou d'autres actions de caractère strictement technique nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Office de gestion des avoirs.
3. Cette assistance ne peut en aucun cas emporter la délégation de prérogatives de puissance publique ni des attributions conférées à l'Office de gestion des avoirs. Article 293 Destination des fonds faisant l'objet d'une confiscation
1. Le produit de la conversion des fonds est affecté, en premier lieu, au paiement des dépenses (charges) occasionnées par l'évaluation, la conservation et la gestion des biens et par la procédure de conversion. Le montant restant est versé sur le compte de dépôts judiciaire et est affecté au paiement des responsabilités pécuniaires prévues par le présent Code.
2. Les revenus (produits), fruits et intérêts générés avant qu'une décision judiciaire définitive de confiscation ne soit rendue sont affectés en priorité à la couverture des dépenses (charges) de gestion, de conservation et d'administration des fonds.
3. Le montant obtenu de la conversion de fonds faisant l'objet d'une décision judiciaire définitive de confiscation est affecté conformément aux dispositions de l'article 176 du présent Code. Le montant restant, ainsi que les revenus (produits) obtenus pendant la gestion des biens, sont versés au profit de l'État en tant que produits (recettes) de droit public.
4. Jusqu'à cinquante pour cent des ressources visées au paragraphe précédent peuvent être affectées aux finalités suivantes :
a) Le soutien aux programmes d'aide aux victimes de l'infraction, y compris la promotion et la dotation des bureaux d'aide aux victimes ;
b) Le soutien aux programmes sociaux axés sur la prévention de l'infraction et sur la prise en charge du délinquant ;
c) Le renforcement des actions de prévention, d'enquête et de poursuite des infractions ;
d) La coopération internationale dans la lutte contre les formes graves de criminalité ;
e) D'autres finalités déterminées par voie réglementaire.
5. La Loi du budget général détermine annuellement le pourcentage des ressources affecté aux finalités prévues au présent article et établit les critères de leur répartition.
6. Les coûts de gestion et les dépenses (charges) découlant de l'administration, de la conservation et de la réalisation des fonds peuvent être estimés conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
7. En cas de réalisation d'un bien saisi ou faisant l'objet d'une confiscation sur ordre d'une autorité judiciaire étrangère, les dispositions de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale s'appliquent. Article 294. Régime des recours
1. Les décisions prises par l'Office de gestion des avoirs qui affectent des droits ou des intérêts légitimes et qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'organe judiciaire peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel devant l'organe judiciaire compétent dans la procédure pénale.
2. L'organe judiciaire doit statuer sur le recours ou l'incident par décision motivée.
3. Ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel les actes préparatoires ni les actions de caractère matériel ou technique, ni celles qui se limitent à l'exécution de décisions judiciaires.
4. L'organe judiciaire peut ordonner la suspension des effets de la décision contestée lorsqu'il l'estime nécessaire. »
11. La disposition transitoire troisième est ajoutée à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et est rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième. Régime transitoire et entrée en fonctionnement de l'Office de gestion des avoirs Le titre quatorzième s'applique aux fonds dont la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation est ordonnée après l'entrée en vigueur de la Loi du Code pénal et une fois que l'Office de gestion des avoirs est entré en fonctionnement, ce qui doit intervenir au plus tard dans un délai d'un an. Toutefois, l'Office de gestion des avoirs peut, sur autorisation préalable de l'organe judiciaire, assumer la gestion et la réalisation de fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués avant l'entrée en vigueur de la Loi susmentionnée, compte tenu de la nature ou des circonstances particulières des fonds.
12. Une disposition finale deuxième est ajoutée à la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, laquelle est rédigée comme suit : « Disposition finale deuxième. Dispositions réglementaires Le Gouvernement est habilité à approuver les dispositions réglementaires nécessaires au développement, à l'efficacité et à l'exécution du titre quatorzième de ce Code. »
13. Les renvois à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, contenus dans la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 sont modifiés conformément au tableau de correspondances contenus à l'annexe 2 de la Loi qualifiée du Code pénal.
Disposition finale première de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/df-1
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