Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 474. Bris de condamnation, de détention provisoire ou de détention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 474. Bris de condamnation, de détention provisoire ou de détention
1. Le détenu ou la personne retenue qui, par la force sur les choses ou par escalade, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la détention doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an.
2. Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe précédent, il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes ou en prenant part à une mutinerie, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée.
3. Le détenu ou la personne retenue qui, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 précédents, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la détention doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois.
4. Celui qui enfreint la peine d'expulsion de la Principauté doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois, sauf si le paragraphe 3 de l'article 73 ne lui est pas applicable.
5. Le condamné à une peine d'arrêt qui enfreint la peine imposée doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre huit mois.
6. Le condamné à des peines non comprises dans les paragraphes précédents qui enfreint la peine qui lui a été imposée doit être puni d'une peine d'arrêt.
Art. 474 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.