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← Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal

Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 34. C irconstances aggravantes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 34. C irconstances aggravantes

Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale :

1. Exécuter le fait avec acharnement, en augmentant intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances excédant celles nécessaires à l'exécution du délit.

2. Exécuter le fait avec traîtrise, en employant des moyens tendant directement à assurer l'action sans le risque pouvant provenir de la défense de la part de l'offensé.

3. Abuser de l'autorité, de la supériorité ou de la confiance

4. Rechercher ou mettre à profit les circonstances de lieu, de temps ou la présence d'autres personnes qui facilitent l'exécution ou aggravent le préjudice subi par la victime.

5. Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de l'âge, de l'état physique ou psychique, du handicap ou d'une autre circonstance semblable.

6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, des convictions ou opinions philosophiques, politiques ou syndicales, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre le délit, le coupable a été condamné par un jugement définitif pour un délit puni d'une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs délits même s'ils sont punis d'une peine inférieure. En tout état de cause, seuls les délits compris dans le même titre et de même nature donnent lieu à récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en compte lorsque sont réunies les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné. Pour les délits de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, ceux relatifs à la prostitution, ceux de terrorisme, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent et tous les délits commis sous forme de criminalité organisée, ainsi que pour ceux mentionnés à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 8, les antécédents résultant d'une condamnation à l'étranger pour des faits constitutifs des mêmes délits prévus par le présent Code doivent être assimilés aux antécédents nationaux pour l'application de la présente circonstance.

8. Commettre l'infraction moyennant un prix, une promesse ou une récompense.

9. Le fait que le redevable soit fonctionnaire ou autorité et que l'infraction pénale ait été commise alors que cette personne se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ces mêmes fonctions.

10. L'ostentation ou la diffusion de l'infraction par tout moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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