Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 475. Aide à l'évasion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 475. Aide à l'évasion
1. Quiconque facilite l'évasion d'une personne condamnée, emprisonnée ou détenue doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus.
2. S'il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes, de force sur les choses ou de corruption, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans doit être imposée.
3. Lorsque le responsable est le conjoint du condamné, de la personne emprisonnée ou détenue, ou une personne unie à celui-ci par une situation de fait équivalente, ou son ascendant, descendant ou frère par nature ou par adoption, la réduction de peine prévue à l'article 61 doit être appliquée.
4. Lorsque le responsable est un fonctionnaire chargé de la conduite ou de la garde du condamné, de la personne emprisonnée ou détenue, la peine doit être appliquée dans sa moitié supérieure et, en outre, la peine d'interdiction d'exercice d'une charge publique jusqu'à dix ans.
Art. 475 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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