Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 213. Délit de révélation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 213. Délit de révélation
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, ayant connaissance de leur origine illicite et sans avoir pris part aux comportements décrits aux articles 207 à 209, révèle à des tiers les données ou les faits découverts, les images captées ou les données à caractère personnel.
2. Les peines prévues conformément aux dispositions de l'alinéa précédent doivent être imposées dans leur moitié supérieure si la révélation à des tiers a été commise par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes, ou si la révélation a été faite dans un but lucratif.
Art. 213 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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