Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 208. Interception illicite de communications et comportements connexes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 208. Interception illicite de communications et comportements connexes
1. Quiconque, pour porter atteinte à la vie privée d'autrui sans son consentement, intercepte ou, sans avoir participé à la communication ni en être le destinataire légitime, capte, surveille ou enregistre ses télécommunications ou communications électroniques, y compris celles effectuées au moyen de services de messagerie, de plateformes ou d'autres services équivalents, ou utilise des artifices techniques, des programmes, des dispositifs ou tout autre moyen d'écoute, de consultation électronique, de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son, de l'image ou de tout autre signal de communication, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans.
2. La tentative est punissable.
3. N'engage pas sa responsabilité pénale quiconque, ayant participé à la communication ou en étant le destinataire légitime, en conserve, reproduit ou produit le contenu devant l'autorité judiciaire, du ministère public, de police ou administrative compétente, lorsque cela est nécessaire à l'exercice ou à la défense de ses droits ou intérêts légitimes, pourvu que cette utilisation soit proportionnée à cette finalité et qu'il n'en soit pas fait de diffusion étrangère à la procédure.
Art. 208 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.