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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 33. Circonstances atténuantes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 33. Circonstances atténuantes

1. Sont des circonstances qui atténuent la responsabilité pénale :

a) Agir pour des causes ou des stimuli ayant provoqué un emportement, un aveuglement ou un état passionnel d'une importance semblable.

b) Le fait que l'offensé ait contribué dans une mesure significative à la réalisation du fait typique, par une action ou une omission, intentionnelle ou non intentionnelle.

c) Agir en raison d'une addiction à des drogues toxiques, à des substances psychotropes ou à des boissons alcooliques.

d) Agir pour des motifs humanitaires ou socialement estimables.

e) Le fait que le coupable ait procédé, avant de savoir que la procédure pénale est dirigée contre lui, à l'aveu de l'infraction aux autorités.

f) Collaborer avec les autorités jusqu'au moment de l'audience orale afin d'éviter une autre infraction ayant le caractère de délit majeur, dont la commission est raisonnablement prévisible.

g) Avoir réparé le dommage causé à la victime, totalement ou dans une mesure significative selon ses propres capacités et la nature du délit commis, jusqu'au moment de l'audience orale, ou s'être efforcé d'obtenir une indemnisation en faveur de la victime.

h) Le retard extraordinaire et injustifié dans le déroulement de la procédure, à condition qu'il ne soit pas imputable à l'inculpé lui-même et qu'il soit sans proportion avec la complexité de l'affaire.

i) Toute autre circonstance ayant une signification analogue aux précédentes ou à celle de parenté prévue à l'article 35.

2. En plus des circonstances prévues au paragraphe précédent, peuvent être considérées comme circonstances atténuantes de la responsabilité pénale des personnes morales le fait d'avoir mené, postérieurement à la commission de l'infraction et par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ou de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale, les activités suivantes :

a) Avouer l'infraction aux autorités, avant de savoir que la procédure judiciaire est dirigée contre elles.

b) Collaborer à l'enquête sur le fait en apportant, à tout moment du procès, des preuves nouvelles et décisives pour établir les responsabilités pénales découlant des faits.

c) Réparer ou réduire le dommage causé par le délit à tout moment de la procédure et avant le jugement oral.

d) Mettre en place, avant l'ouverture du jugement oral, des mesures efficaces pour prévenir et détecter les infractions susceptibles d'être commises à l'avenir avec les moyens ou sous le couvert de la personne morale.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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