Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 473. Entrave à l'exécution de décisions judiciaires ou d'actes d'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 473. Entrave à l'exécution de décisions judiciaires ou d'actes d'exécution
1. Celui qui, par la force sur les choses ou par des voies de fait, fait obstacle à l'exécution d'une décision judiciaire ou de tout acte d'exécution accompli par un huissier doit être puni d'une peine d'arrêt. La tentative est punissable.
2. Le non-respect réitéré de décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, la privation injustifiée et réitérée du droit de visite établi en faveur du membre de la famille qui n'en a pas la garde, ou le non-paiement réitéré de pensions alimentaires à des membres de la famille doivent être punis de la même peine. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait et les circonstances personnelles, peut imposer, exceptionnellement, une peine d'emprisonnement pouvant atteindre un an.
Art. 473 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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