Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 120. Omission d'empêcher et de dénoncer la torture
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 120. Omission d'empêcher et de dénoncer la torture
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui n'utilise pas tous les moyens à sa disposition pour empêcher la commission d'actes de torture par un subordonné doit être puni des mêmes peines que celles prévues pour la torture.
2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas visés au paragraphe précédent, n'empêche pas ou ne dénonce pas la commission d'actes de torture dont il a une connaissance directe doit être puni des peines prévues pour les auteurs des actes de torture, avec les réductions prévues à l'article 61.
Art. 120 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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