Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 70. Sursis qualifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 70. Sursis qualifié
Au moment de rendre le jugement ou par décision ultérieure motivée, le tribunal peut suspendre l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées contre les condamnés dont le total n'excède pas cinq ans, à condition que la condamnation ne soit pas prononcée par défaut et qu'il ne s'agisse pas d'un délinquant d'habitude ; outre les conditions générales mentionnées à l'article précédent, la suspension est subordonnée au respect par le condamné d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
a) Indemnisation, réparation ou compensation, selon les moyens disponibles, de la victime de l'infraction.
b) Paiement régulier de pensions alimentaires.
c) Suivi d'un traitement médical ou psychologique déterminé.
d) Suivi de programmes de formation, professionnels, culturels, d'éducation routière, sexuelle, de défense de l'environnement, de protection des animaux, d'égalité de traitement et de non-discrimination, de résolution pacifique des conflits, de parentalité positive et d'autres de nature similaire.
e) Suivi de programmes de désaccoutumance à la consommation d'alcool, de drogues toxiques ou de substances stupéfiantes, ou de traitements d'autres conduites addictives.
f) Abstention totale ou partielle de conduire des véhicules automobiles avec privation du permis de conduire. Cette obligation peut également porter sur les véhicules dont la conduite n'est pas subordonnée à la détention d'un permis.
g) Abstention de fréquenter certains lieux publics déterminés.
h) Abstention de résider dans un lieu déterminé.
i) Abstention d'entrer en contact avec la victime selon les modalités définies à l'article 59.
j) Abstention d'établir des contacts avec des personnes déterminées ou avec les membres d'un groupe précis, lorsqu'il existe des indices permettant de supposer de manière fondée que ces personnes peuvent lui faciliter l'occasion de commettre de nouvelles infractions pénales ou l'inciter à le faire.
k) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou lieux publics.
l) Obligation de demeurer au domicile pendant des heures déterminées, avec ou sans surveillance électronique.
m) Présentation périodique au tribunal ou à l'organisme désigné par le tribunal.
n) Justification d'une activité professionnelle régulière.
o) Obligation de demeurer dans la Principauté avec retenue des documents d'identité et du passeport, le cas échéant, avec ou sans surveillance électronique.
p) Accomplissement de travaux d'intérêt général, avec l'accord du condamné.
q) Abstention de faire usage d'armes, avec privation du permis de port d'armes et de détention d'armes, le cas échéant.
Art. 70 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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