Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 57. Travaux d'intérêt général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 57. Travaux d'intérêt général
1. La peine de travaux d'intérêt général consiste en la prestation non rémunérée de services d'utilité publique au profit de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations. Elle requiert en tout état de cause le consentement préalable du condamné.
2. Le tribunal doit fixer le type et les conditions du travail en tenant compte du fait que sa finalité est la réinsertion sociale du condamné et non la satisfaction d'intérêts économiques.
3. La durée journalière doit être de deux à huit heures. Toutefois, si le condamné exerce une activité professionnelle ou salariée rémunérée, le régime des périodes de travail doit être fixé par le tribunal de manière à ne pas porter préjudice à la journée de travail du condamné ni à excéder le maximum d'heures supplémentaires légalement autorisées.
4. Les condamnés doivent faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et la réglementation en matière de sécurité et santé au travail leur est applicable.
Art. 57 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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