Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66. Cumul des peines et concours réel d'infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 66. Cumul des peines et concours réel d'infractions
1. Lorsque sont prononcées deux peines ou plus dont l'exécution est compatible en raison de leur nature et de leurs effets, elles doivent être exécutées simultanément.
2. Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, les peines sont exécutées successivement, dans l'ordre de leur gravité, dans les limites suivantes :
a) La somme des peines prononcées ne peut excéder le triple de la peine la plus grave applicable.
b) Le maximum de la peine d'emprisonnement applicable ne peut excéder vingt-cinq ans, ou trente ans lorsqu'au moins l'un des délits est légalement puni d'une peine maximale de vingt ans ou plus.
c) Lorsque les peines prévues pour les infractions sont l'emprisonnement et l'arrêt, le tribunal ne doit prononcer que la peine d'emprisonnement correspondante et peut remplacer la peine d'arrêt conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 73.
3. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe précédent, si les peines établies par la loi pour les différents délits sont de même nature, le tribunal peut prononcer une peine unique résultant du cumul de la durée des différentes peines applicables, dans les limites fixées par le présent article.
4. En cas de pluralité d'infractions faisant l'objet de procédures distinctes et commises par une même personne, le tribunal doit tenir compte des limitations précédentes, soit dans le jugement, soit ultérieurement au moyen d'une décision motivée.
Art. 66 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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