Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 145. Omission de porter secours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 145. Omission de porter secours
1. Quiconque, sans risque pour lui-même ou pour autrui, s'abstient de porter secours, par une action personnelle ou en sollicitant l'intervention de tiers, à une tierce personne exposée à un péril manifeste et grave pour la vie ou l'intégrité physique, doit être puni d'une peine d'arrêt.
2. Si le péril provient d'un accident causé fortuitement par l'auteur de l'omission de porter secours, la peine doit être de deux ans d'emprisonnement au maximum.
3. Si l'accident est dû à son imprudence, la peine doit être de trois mois à trois ans d'emprisonnement.
4. Si l'auteur de l'infraction est une personne tenue par sa profession de porter secours à des tiers, la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction jusqu'à six ans peut, en outre, lui être imposée.
Art. 145 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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