Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 202. Rétractation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 202. Rétractation
1. Si la personne accusée de calomnie ou de diffamation reconnaît devant l'autorité judiciaire la fausseté ou l'inexactitude des imputations et se rétracte, le tribunal doit réduire la peine ou, s'il le juge opportun, en dispenser.
2. Le tribunal devant lequel la reconnaissance intervient doit ordonner qu'une attestation de rétractation soit remise à l'offensé et, si celui-ci le demande, doit ordonner sa publication dans le même moyen que celui par lequel la calomnie ou la diffamation a été proférée, dans un espace identique ou similaire à celui dans lequel la diffusion a eu lieu et dans le délai qu'il fixe.
Art. 202 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-202
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.