Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 142. Expérimentation et commercialisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 142. Expérimentation et commercialisation
1. Quiconque commercialise des ovules humains fécondés ou pratique des expérimentations sur ceux-ci dans un but non autorisé par la législation en vigueur doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de huit ans.
2. La peine prévue à l'alinéa précédent doit être prononcée dans sa moitié supérieure si la commercialisation d'ovules humains fécondés dans un but autre que la procréation a été réalisée au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la commercialisation était rendue accessible à un nombre élevé de personnes.
3. La tentative est punissable.
Art. 142 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.