Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16. Degré d'exécution du fait illicite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 16. Degré d'exécution du fait illicite
1. Sont punissables l'infraction consommée et la tentative.
2. La tentative de délit ou de contravention pénale n'est punissable que dans les cas où la loi le dispose expressément.
Art. 16 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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