Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 85. Suspension, remplacement et extinction de la mesure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 85. Suspension, remplacement et extinction de la mesure
1. Pendant l'exécution de la mesure, le tribunal peut adopter, après audition préalable des parties et en appréciant les rapports préalables qu'il juge opportuns, l'une des décisions suivantes :
a) Déclarer éteinte la mesure de sûreté lorsque la dangerosité criminelle a disparu.
b) Remplacer la mesure par une ou plusieurs autres jugées plus appropriées.
c) Suspendre l'exécution de la mesure compte tenu du résultat obtenu, pour un délai ne dépassant pas celui restant à exécuter.
2. Dans les hypothèses des lettres b et c du paragraphe 1, si la personne commet un délit ou évolue défavorablement pendant le temps restant à exécuter la mesure, le tribunal peut révoquer le remplacement ou la suspension ordonnés.
3. Dans tous les cas, le tribunal peut confier le suivi de l'exécution de la mesure et de l'évolution de la personne aux équipes techniques compétentes de l'Administration.
Art. 85 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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