Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 462. Dénonciation ou accusation calomnieuse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 462. Dénonciation ou accusation calomnieuse
1. L'imputation d'une infraction pénale, en connaissance de sa fausseté ou avec un mépris téméraire de la vérité, devant une autorité ou un fonctionnaire judiciaire ou administratif ayant le devoir de procéder à son enquête afin qu'il le fasse, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans s'il s'agit d'un délit et d'une peine d'arrêt s'il s'agit d'une contravention pénale.
2. Lorsque, en outre, le dénonciateur ou l'accusateur a propagé la dénonciation ou l'accusation calomnieuse avec publicité, selon la forme définie à l'article 199, les peines prévues doivent être imposées dans leur moitié supérieure et la peine de publication du jugement doit, le cas échéant, être appliquée. Dans ce cas, la personne physique ou morale propriétaire du média par lequel la dénonciation ou l'accusation calomnieuse a été propagée est civilement responsable à titre subsidiaire.
3. Il ne peut être procédé contre le dénonciateur ou l'accusateur qu'après le prononcé d'un jugement définitif d'acquittement ou d'une ordonnance, également définitive, de non-lieu définitif ou provisoire ou de classement, du batlle ou du tribunal ayant connu de l'infraction imputée. Ceux-ci doivent ordonner l'instruction correspondante contre le dénonciateur ou l'accusateur lorsqu'il existe des indices rationnels de la fausseté de l'imputation.
Art. 462 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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