Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 143. Procréation médicalement assistée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 143. Procréation médicalement assistée
1. Quiconque pratique la procréation médicalement assistée sans le consentement préalable de la personne intéressée, donné par écrit de manière libre et non viciée, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de six ans.
2. La tentative est punissable.
Art. 143 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.