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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 143. Procréation médicalement assistée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 143. Procréation médicalement assistée

1. Quiconque pratique la procréation médicalement assistée sans le consentement préalable de la personne intéressée, donné par écrit de manière libre et non viciée, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pour une durée maximale de six ans.

2. La tentative est punissable.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 143 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-143

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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