Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 348. Délit d'urbanisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 348. Délit d'urbanisme
1. Quiconque édifie ou construit dans un lieu expressément interdit par la loi doit être puni d'une peine d'arrêt et de l'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction jusqu'à trois ans. En cas d'intention lucrative, doit être imposée, en outre, une amende jusqu'au double du bénéfice obtenu ou que l'auteur entendait obtenir.
2. Quiconque édifie ou construit en enfreignant les règles de sécurité de manière à pouvoir mettre en danger la vie ou la santé des personnes doit être puni des mêmes peines.
3. L'autorité ou le fonctionnaire qui accorde une licence illégale pour réaliser une construction ou une édification parmi celles prévues aux paragraphes précédents doit être puni des mêmes peines et, en outre, de la peine d'interdiction d'exercice d'une fonction publique jusqu'à quatre ans, sans préjudice des peines pouvant correspondre conformément à d'autres articles du présent Code.
4. Le tribunal peut ordonner la démolition de la construction aux frais du condamné, sans préjudice de décider des indemnisations dues aux tiers.
5. La tentative est punissable.
Art. 348 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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