Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 130. Délits contre l’intégrité morale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 130. Délits contre l’intégrité morale
1. Celui qui traite une autre personne de façon dégradante, en portant gravement atteinte à son intégrité morale, doit être puni d’une peine d’arrêt et d’une amende de 6.000 euros au plus.
2. Doit être puni de la même peine celui qui, de façon réitérée, commet des actes hostiles ou humiliants constituant un harcèlement grave contre la victime.
3. Si les faits sont commis contre l’une des personnes définies à l’article 123 ou contre un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, la peine doit être l’emprisonnement de deux ans au plus.
4. Lorsque les conduites prévues aux paragraphes précédents sont commises de façon prolongée dans le temps, la peine est augmentée jusqu’à la moitié supérieure.
5. Doit être puni de la même peine que celle prévue aux paragraphes 1 et 2 celui qui utilise un moyen de communication sociale, Internet ou d’autres technologies de l’information et de la communication pour espionner ou harceler une autre personne, ou pour rendre publics ou diffuser de toute autre manière des messages ou des enregistrements de harcèlements ou d’agressions, et perturber gravement le déroulement de la vie quotidienne de la victime. Si la victime est l’une des personnes définies à l’article 123 ou un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, la peine doit être l’emprisonnement de deux ans au plus.
6. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, concourt la circonstance aggravante sixième de l’article 34 ou un préjudice pour la santé physique ou psychique de la victime qui, pour sa guérison, requiert le suivi d’un traitement médical postérieur aux premiers soins, la peine doit être l’emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable si concourt la circonstance aggravante sixième de l’article 34.
7. Le complot et la provocation sont punissables.
Art. 130 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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