Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 19. Provocation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 19. Provocation
1. Il y a provocation lorsqu'on incite directement à la commission d'un délit au moyen de la presse, de la radiodiffusion ou de tout autre moyen d'une efficacité semblable qui en facilite la publicité, ou devant un rassemblement de personnes, pour autant qu'elle ait été suivie de la réalisation effective d'une infraction pénale.
2. La provocation n'est punissable que dans les cas où la loi le prévoit, sauf si elle a porté sur un délit concret et que ce délit a été tenté ou consommé, auquel cas elle doit être punie comme instigation.
3. Dans les cas de conspiration et de provocation prévus pénalement, est exonéré de responsabilité celui qui tente d'empêcher la consommation du délit.
Art. 19 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.