Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 221. Violation de certains domiciles ou établissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 221. Violation de certains domiciles ou établissements
1. Doit être puni d'une peine d'arrêt quiconque entre ou se maintient, contre la volonté de son titulaire, dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, un cabinet professionnel ou un bureau, ou dans un établissement commercial ou un local ouvert au public en dehors des heures d'ouverture.
2. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, avec violence ou intimidation, entre ou se maintient, contre la volonté de son titulaire, dans le domicile d'une personne morale publique ou privée, un cabinet professionnel ou un bureau, ou dans un établissement commercial ou un local ouvert au public.
3. La tentative est punissable.
Art. 221 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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