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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 72. Dispositions communes aux deux formes de sursis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 72. Dispositions communes aux deux formes de sursis

1. La suspension ne s'étend pas aux peines complémentaires, sauf décision motivée du tribunal en ce sens.

2. Le prévenu soumis à la suspension ne peut transférer sa résidence sans en informer le tribunal.

3. Si le prévenu est condamné à une autre peine privative de liberté en raison d'un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue.

4. En cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal, d'office ou à la demande du Ministère public, peut ordonner la révocation partielle ou totale de la suspension de la condamnation ou la modification des conditions.

5. La peine est réputée exécutée à l'expiration du délai de suspension si les conditions imposées ont été respectées.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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