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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 44. Peines complémentaires applicables aux délits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 44. Peines complémentaires applicables aux délits

1. Pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer aux personnes physiques la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère. Pour les délits majeurs et mineurs, le tribunal peut imposer aux personnes physiques une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

a) Privation temporaire ou définitive du congé d'arme.

b) Privation temporaire ou définitive du congé de chasse.

c) Privation temporaire ou définitive de la licence de pêche.

d) Travaux d'intérêt général, jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur.

2. Dans les cas en rapport avec le délit commis, le tribunal peut imposer aux personnes physiques, pour un délai ne dépassant pas dix ans en cas de délit majeur ou trois ans en cas de délit mineur, ou pour un délai ne dépassant pas celui de la plus grave des peines principales imposées si celles-ci sont d'une durée supérieure, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) Interdiction d'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.

b) Suspension de l'exercice de droits publics, de charge publique, de droits de famille, de la profession ou de la charge.

c) Privation du congé de conduire.

d) Interdiction d'émettre des chèques.

e) Interdiction de contracter avec les administrations publiques.

f) Interdiction de conduire des véhicules.

g) Interdiction de détenir des animaux.

3. Pour les délits contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté sexuelle, et pour les délits de menaces, compte tenu des relations entre le coupable et la victime et de la nécessité de protéger la victime ou des tiers, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, jusqu'à un maximum de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

4. Pour les délits majeurs et mineurs pour lesquels la peine d'amende n'est pas prévue à titre principal, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'amende, pourvu qu'elle soit en rapport avec le délit commis, dans les limites suivantes :

a) En cas de délit majeur, jusqu'à 150.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

b) En cas de délit mineur, jusqu'à 30.000 euros ou jusqu'à concurrence de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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