Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 383. Délit contre l'exercice du droit de réunion et de manifestation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 383. Délit contre l'exercice du droit de réunion et de manifestation
1. Quiconque, par la violence ou l'intimidation, empêche ou trouble gravement la tenue d'une réunion ou d'une manifestation, ou empêche une personne d'y assister ou la contraint à y prendre part contre sa volonté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Si l'empêchement ou le trouble est réalisé au moyen de tumulte ou de voies de fait, une peine d'arrêt doit être imposée. Si le coupable est fonctionnaire et agit dans l'exercice de ses fonctions, il doit en outre être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.
2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, hors des cas prévus par la loi, interdit ou dissout une réunion ou une manifestation doit être puni de la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros.
3. La tentative est punissable.
Art. 383 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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