Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 176. Utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 176. Utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques
1. Quiconque capte des images d'un mineur ou d'une personne en situation de handicap dans l'intention de produire du matériel pornographique doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque recrute, utilise un mineur ou une personne en situation de handicap à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation ou dans le but de produire tout autre type de matériel d'abus sexuel sur enfant, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins essentiellement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans.
La même peine est applicable lorsqu'il s'agit de matériel représentant de manière visuelle une personne qui semble être mineure participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui semble être mineure, à des fins principalement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles.
Pour établir qu'une personne semble être mineure, il doit être tenu compte de son aspect extérieur et du contexte dans lequel elle est présentée, y compris, entre autres éléments, la tenue vestimentaire, le maquillage et le costume, l'attitude, la mise en scène ou tout autre indice analogue.
À cet effet, il doit également être tenu compte des éléments textuels, sonores ou audiovisuels qui accompagnent le matériel et qui permettent d'apprécier cette apparence de minorité.
La tentative est punissable.
La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec une personne mineure, dans le but de commettre l'infraction décrite à l'alinéa précédent, est considérée comme une tentative même si la rencontre physique n'a pas eu lieu et qu'aucun acte matériel tendant à son exécution n'a été accompli.
3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, accède ou consomme, au moyen de toute technologie de la communication ou de l'information, du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins essentiellement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. La même peine est applicable lorsqu'il s'agit de matériel représentant de manière visuelle une personne qui semble être mineure participant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui semble être mineure, à des fins principalement sexuelles, ou qui montrent sa nudité totale ou partielle à des fins essentiellement sexuelles. Pour établir qu'une personne semble être mineure, il doit être tenu compte de son aspect extérieur et du contexte dans lequel elle est présentée, y compris, entre autres éléments, la tenue vestimentaire, le maquillage et le costume, l'attitude, la mise en scène ou tout autre indice analogue. À cet effet, il doit également être tenu compte des éléments textuels, sonores ou audiovisuels qui accompagnent le matériel et qui permettent d'apprécier cette apparence de minorité. La tentative est punissable.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la simple possession du matériel qui y est visé n'est pas punissable lorsqu'il a été obtenu avec le consentement de la personne mineure et dans le cadre des cas d'exclusion de responsabilité prévus à l'article 162.4, pour autant qu'aucune des circonstances établies aux paragraphes 1 et 2 du même article ne soit réunie et qu'il n'y ait ni diffusion, ni cession à des tiers, ni aucune autre forme de mise à disposition du matériel.
5. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou une personne en situation de handicap doit être condamné à une peine d'emprisonnement de trois à huit ans. La tentative est punissable.
6. Lorsque l'auteur de l'une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, une amende d'un montant maximal de 30.000 euros, ou jusqu'au triple du bénéfice obtenu si celui-ci est supérieur, doit être imposée en sus des peines prévues.
Art. 176 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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