Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 453. Recel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 453. Recel
1. Est receleur quiconque, ayant connaissance de la commission d'un délit et sans y avoir participé en tant qu'auteur ou complice, intervient postérieurement à son exécution :
a) En cachant, altérant ou rendant inutilisables le corps du délit, ses effets ou les instruments.
b) En aidant, sans but lucratif, les auteurs ou les complices à profiter des biens provenant du délit.
c) En aidant les participants au délit à échapper à l'enquête de l'autorité ou de ses agents, ou à se soustraire à leur recherche et à leur capture, pour autant que le délit recelé soit constitutif d'un délit contre la vie des personnes, de génocide ou de terrorisme.
2. La tentative est punissable dans tous les cas.
Art. 453 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.