Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 434. Financement illégal des partis politiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 434. Financement illégal des partis politiques
1. Quiconque reçoit un financement pour un parti politique, pour une candidature électorale ou pour une association ou un groupement de personnes, en contrevenant gravement aux devoirs et aux conditions imposés par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant reçu.
2. Quiconque effectue des dons à un parti politique, à une candidature électorale, ou à une association ou un groupement de personnes, en contrevenant gravement aux limites et aux conditions imposées par la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du montant donné.
3. L'administrateur général d'un parti politique, d'une association ou d'un groupement de personnes soumis aux règles de la Loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, qui a à sa disposition des biens, des fonds ou tout élément patrimonial non déclaré, tant dans la Principauté qu'en dehors de celle-ci, dont l'acquisition n'a pas été dûment justifiée en vertu du régime légal de financement en vigueur, ni par la comptabilité établie et présentée au contrôle de la Cour des comptes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur.
4. Ce délit doit être puni même lorsque les biens, les fonds ou le patrimoine non déclaré ont un titulaire formel étranger au parti politique, à l'association ou au groupement de personnes, pour autant qu'il puisse être justifié que ces biens, fonds ou patrimoine étaient à la disposition du parti, de l'association, du groupement de personnes ou de personnes de ceux-ci qui occupaient des fonctions de direction ou exécutives.
5. Les biens, fonds ou patrimoine non déclarés doivent être considérés comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 78.
Art. 434 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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