Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26. Responsabilité pénale des personnes morales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 26. Responsabilité pénale des personnes morales
1. Dans les cas prévus à l'article 27, les personnes morales sont pénalement responsables lorsque se trouve réunie l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque l'infraction a été commise au profit direct ou indirect de la personne morale, par un administrateur de fait ou de droit, ou par une personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale, ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale, qu'elle agisse à titre individuel ou en tant que membre de son organe d'administration.
b) Lorsque le défaut grave de mesures adéquates de supervision, de surveillance et de contrôle, ou leur utilisation négligente à caractère grave au sein d'une personne morale, a permis qu'une personne placée sous l'autorité de l'organe d'administration ou de la personne physique qui exerce la représentation légale ou volontaire de la personne morale ou qui a le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer le contrôle sur la personne morale ait pu commettre, au profit direct ou indirect de la personne morale, l'une des infractions prévues à l'article suivant.
2. La personne morale est exonérée de responsabilité pénale si, avant la commission de l'infraction, elle a mis en œuvre en interne de manière efficace un système d'organisation et de gestion adéquat pour réduire de manière significative le risque de commission d'infractions de la nature de l'infraction commise. Ce système doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Identifier les risques pénaux dans l'activité de l'entreprise et dans l'organisation interne de la personne morale.
b) Mettre en œuvre des procédures internes qui régissent le processus de prise de décisions de la personne morale et d'exécution de ces décisions.
c) Adopter des modèles de gestion des ressources financières adéquats pour prévenir la commission d'infractions.
d) Établir l'obligation d'informer des éventuels risques pénaux et des manquements au système de prévention des infractions l'organisme chargé de la supervision et de veiller à son fonctionnement, en mettant en place à cet effet un canal de communication.
e) Informer et former les membres de la personne morale sur les mesures qui constituent le système de prévention des infractions.
f) Disposer d'un système disciplinaire qui sanctionne le non-respect des mesures qui composent le système de prévention des infractions.
g) Procéder à des révisions périodiques du système de prévention des infractions et le modifier lorsque des défaillances sont constatées dans le fonctionnement de ce système, que des réformes législatives pertinentes interviennent ou que des changements pertinents se produisent dans l'organisation de la personne morale ou dans son activité.
h) Confier la supervision du système de prévention des infractions à un organe de la personne morale doté d'autonomie d'initiative et de contrôle, de ressources adéquates, d'indépendance fonctionnelle et d'un accès direct à l'organe d'administration.
3. Dans le cas des personnes morales de petite taille, les fonctions de supervision visées par la condition requise prévue à la lettre h du paragraphe 2 peuvent être assumées par l'organe d'administration de la personne morale. Toutefois, les personnes morales de petite taille sont exemptées de la condition requise établie à la lettre f du paragraphe précédent. Le respect des autres conditions requises fixées au paragraphe précédent doit être évalué en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce type de personnes morales. Aux fins du présent paragraphe, on entend par p ersonnes morales de petite taille celles qui peuvent présenter les modèles de comptes annuels abrégés.
4. Dans le cas d'un groupe d'entreprises, le système de prévention des infractions peut être mis en œuvre au niveau du groupe, de sorte que les mesures et les procédures internes qui composent le système soient les mêmes pour toutes les entités comprises dans le groupe d'entreprises ou pour certaines d'entre elles, pour autant que la bonne application du système soit assurée et que ce système soit adapté aux particularités que peuvent présenter les entités et les activités qu'elles exercent.
Art. 26 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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