Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 135. Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 135. Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes
1. Quiconque, aux fins de prélèvement d'organes, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'est employé au moins l'un des moyens suivants :
a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.
b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie, d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) L'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre personne. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, constitue une traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes la commission de l'action qui y est décrite, si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Le consentement de la victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsque sont employés les moyens mentionnés au paragraphe 1.
4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou particulièrement vulnérable en raison de sa maladie ou d'un handicap, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.
5. Dans tous les cas, constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime.
6. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exclusives de la responsabilité pénale prévues à l'article 31.
Art. 135 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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