Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 134. Trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 134. Trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains
1. Quiconque, sans autorisation administrative ou judiciaire, offre, accepte ou fait le trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer toute profession de santé ou liée à la recherche scientifique pendant une période maximale de cinq ans.
2. Lorsque le trafic a pour objet un organe obtenu illicitement, la peine d’emprisonnement doit être de deux à cinq ans.
3. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans doit être infligée. La peine dans sa moitié supérieure doit être infligée aux titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle lorsque la conduite est réalisée avec leur connivence.
4. Si les faits sont commis dans le cadre d’une organisation, la peine applicable peut atteindre la limite maximale augmentée de la moitié.
5. La tentative est punissable.
Art. 134 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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