Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 307. Délits alimentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 307. Délits alimentaires
1. Le producteur, le distributeur ou le commerçant qui met sur le marché des produits alimentaires susceptibles de causer un dommage grave à la santé doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans, sans préjudice des peines qui peuvent être encourues pour les lésions ou les décès occasionnés. La même peine doit être infligée à quiconque, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, a provoqué la nocivité du produit au stade de la production, de la distribution ou de la vente. Le respect des conditions requises légalement établies en matière d'élaboration, de composition, de conservation ou de péremption (caducité) n'exonère pas de la responsabilité pénale lorsque l'auteur a connaissance, par ses propres moyens ou par ceux d'autrui, de la grave nocivité du produit, pour autant que cette nocivité soit inconnue du public.
2. Quiconque met sur le marché des produits alimentaires susceptibles de causer un dommage à la santé, en violation des normes relatives à l'élaboration, à la composition, à la conservation ou à la péremption (caducité), doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article précédent. La même peine doit être infligée à quiconque a provoqué la nocivité du produit au stade de la production, de la distribution ou de la vente.
3. Lorsque la nocivité du produit alimentaire provient d'une adultération au moyen d'additifs ou d'autres agents non autorisés, les peines respectivement prévues aux paragraphes précédents peuvent être infligées dans leur moitié supérieure.
4. On entend par produit alimentaire celui qui est destiné à la consommation humaine, y compris les boissons, ainsi que ses emballages, enveloppes ou tout instrument nécessaire pour le manipuler ou le consommer.
5. La tentative est punissable.
Art. 307 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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