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Constitution en vigueur

Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Préambule (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El Poble Andorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania, Conscient de la necessitat d'adequar l'estructura institucional d'Andorra a les noves circumstàncies que comporta l'evolució de l'entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural en què es troba situada, així com de la necessitat de regular les relacions que, dins d'aquest nou marc jurídic, hauran de tenir unes institucions que troben els seus orígens en els Pareatges, Convençut de la conveniència de dotar-se de tots els mecanismes que han de permetre tenir la seguretat jurídica en l'exercici d'uns drets fonamentals de la persona que, si bé sempre han estat presents i respectats en el tarannà de la societat andorrana, no es beneficiaven d'una regulació material concreta, Decidit a perseverar en la promoció de valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social, i a mantenir i enfortir unes relacions harmòniques d'Andorra amb la resta del món, i especialment amb els països veïns, sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau, Amb la voluntat d'aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col.laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat, Amb el desig que el lema "virtus, unita, fortior", que ha presidit el camí pacífic d'Andorra a través de més de set-cents anys d'història, segueixi essent una divisa plenament vigent i orienti sempre les actuacions dels andorrans, Aprova sobiranament la present Constitució.

Source : BOPA

Titre I De la souveraineté d'Andorre

Article 1.

1. Andorre est un État indépendant, de Droit, Démocratique et Social. Sa dénomination officielle est Principauté d'Andorre.

2. La Constitution proclame comme principes inspirateurs de l'action de l'État andorran le respect et la promotion de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la tolérance, de la défense des droits de l'homme et de la dignité de la personne.

3. La souveraineté réside dans le Peuple Andorran, qui l'exerce au moyen des différentes formes de participation et des institutions établies par la présente Constitution.

4. Le régime politique d'Andorre est le Coprincipat parlementaire.

5. Andorre est composée des Paroisses de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

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Article 2.

1. La langue officielle de l'État est le catalan.

2. L'hymne national, le drapeau et les armoiries d'Andorre sont les traditionnels.

3. Andorra la Vella est la capitale de l'État.

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Article 3.

1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens.

2. La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire.

3. Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public universellement reconnus.

4. Les traités et accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par les lois.

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Titre II Des droits et libertés

Chapitre I. Principes généraux

Article 4.

La Constitution reconnaît que la dignité humaine est intangible et, en conséquence, garantit les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, lesquels constituent le fondement de l'ordre politique, de la paix sociale et de la justice.

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Article 5.

La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre.

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Article 6.

1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut être discriminé en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

2. Les pouvoirs publics doivent créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.

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Chapitre II. De la nationalité andorrane

Article 7.

1. La qualité de national andorran, ainsi que ses conséquences juridiques, s'acquiert, se conserve et se perd conformément à ce qui est réglé par Loi qualifiée.

2. L'acquisition ou le maintien d'une nationalité autre que l'andorrane entraînera la perte de celle-ci dans les conditions et délais fixés par la loi.

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Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

Article 8.

1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et le protège pleinement dans ses différentes phases.

2. Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. La peine de mort est interdite.

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Article 9.

1. Toutes les personnes ont droit à la liberté et à la sûreté et ne peuvent en être privées que pour les motifs et conformément aux procédures établis par la Constitution et les lois.

2. La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener à bien les investigations tendant à l'élucidation de l'affaire et ne peut jamais excéder quarante- huit heures sans que la personne détenue soit mise à la disposition de l'autorité judiciaire.

3. La loi établira une procédure permettant à toute personne détenue de saisir un organe judiciaire, afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. De même, elle créera la procédure visant à rétablir les droits fondamentaux lésés de toute personne privée de liberté.

4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative.

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Article 10.

1. Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial préalablement déterminé par la loi.

2. Est garanti à tous le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et, dans les procès pénaux, au recours.

3. La loi réglera les cas dans lesquels, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

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Article 11.

1. La Constitution garantit la liberté idéologique, religieuse et de culte, et nul ne peut être obligé de déclarer ou de se prononcer sur son idéologie, sa religion ou ses croyances.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances n'est soumise qu'aux limitations établies par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé ou de la morale publics ou des droits et libertés fondamentaux d'autrui.

3. La Constitution garantit à l'Église catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien des relations de collaboration spéciale avec l'État conformément à la tradition andorrane. La Constitution reconnaît aux entités de l'Église catholique dotées de la personnalité juridique conformément à leurs propres normes la pleine capacité juridique dans le cadre de l'ordre juridique général andorran.

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Article 12.

Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et d'information. La loi réglera le droit de réponse, le droit de rectification et le secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics est interdit.

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Article 13.

1. La loi réglera l'état civil des personnes et les formes de mariage. Les effets civils du mariage canonique sont reconnus.

2. Les pouvoirs publics promouvront une politique de protection de la famille, élément fondamental de la société.

3. Les conjoints ont les mêmes droits et obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.

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Article 14.

Est garanti le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image. Toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale.

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Article 15.

Est garantie l'inviolabilité du domicile, dans lequel il ne peut être pénétré sans le consentement du titulaire ou sans mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications, sauf en cas de mandat judiciaire motivé.

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Article 16.

Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation requiert la notification préalable à l'autorité et ne peut empêcher la libre circulation des personnes et des biens.

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Article 17.

Le droit d'association en vue de la poursuite de fins licites est reconnu. La loi établira, aux fins de publicité, un Registre des associations qui se constituent.

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Article 18.

Le droit de créer et de faire fonctionner des organisations patronales, professionnelles et syndicales est reconnu. Sans préjudice de leurs liens avec des organismes internationaux, ces organisations doivent être de portée andorrane, disposer d'une autonomie propre sans dépendances organiques étrangères et fonctionner démocratiquement.

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Article 19.

Les travailleurs et les employeurs ont droit à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. La loi réglementera les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels de la communauté.

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Article 20.

1. Toute personne a droit à l'éducation, laquelle doit être orientée vers le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, en renforçant le respect de la liberté et des droits fondamentaux.

2. La liberté d'enseignement et de création d'établissements d'enseignement est reconnue.

3. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent recevoir leurs enfants. De même, ils ont droit à une éducation morale ou religieuse pour leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

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Article 21.

1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, et d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois.

2. Les nationaux et les étrangers résidant légalement ont le droit de fixer librement leur résidence en Andorre.

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Article 22.

Le non-renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion de la personne résidant légalement ne peut être décidé que pour les motifs et selon les termes prévus par la loi, en vertu d'une décision judiciaire définitive, si la personne intéressée exerce le droit à la juridiction.

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Article 23.

Toute personne ayant un intérêt direct a le droit d'adresser des pétitions aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus par la loi.

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Chapitre IV. Des droits politiques des Andorrans

Article 24.

Tous les Andorrans majeurs, jouissant pleinement de leurs droits, jouissent du droit de suffrage.

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Article 25.

Tous les Andorrans ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux charges publiques, selon les conditions requises que déterminent les lois. L'exercice de charges institutionnelles est réservé aux Andorrans, sauf dans ce que prévoient la présente Constitution ou les traités internationaux.

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Article 26.

Le droit de libre création de partis politiques est reconnu aux Andorrans. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques et leurs actions conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution doivent être prononcées par les organes judiciaires.

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Chapitre V. Des droits et principes économiques, sociaux et culturels

Article 27.

1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limitations que celles découlant de la fonction sociale de la propriété.

2. Nul ne peut être privé de ses biens ou droits, si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, moyennant une juste indemnisation et conformément à la procédure établie par la loi.

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Article 28.

La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et conformément aux lois.

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Article 29.

Toute personne a droit au travail, à la promotion par le travail, à une rémunération qui garantisse au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, ainsi qu'à la limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.

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Article 30.

Le droit à la protection de la santé et à recevoir des prestations pour répondre à d'autres besoins personnels est reconnu. À ces fins, l'État garantira un système de sécurité sociale.

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Article 31.

Il appartient à l'État de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles, afin de garantir à tous une qualité de vie digne et de rétablir et maintenir pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de défendre la flore et la faune autochtones.

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Article 32.

L'État peut intervenir dans l'organisation du système économique, commercial, du travail et financier afin de rendre possible, dans le cadre de l'économie de marché, le développement équilibré de la société et le bien-être général.

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Article 33.

Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de chacun à jouir d'un logement digne.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 34.

L'État garantira la conservation, la promotion et la diffusion du patrimoine historique, culturel et artistique d'Andorre.

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Article 35.

La loi garantira et les pouvoirs publics défendront les droits des consommateurs et des usagers.

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Article 36.

L'État peut créer des moyens de communication sociale. Conformément aux principes de participation et de pluralisme, une loi en réglementera l'organisation et le contrôle par le Conseil général.

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  • Aute del Tribunal Constitucional del 9-9-2026 relatiu a la causa 2026-60-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2026 relatiu al recurs d'empara 2026-36-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-05-18 · article d'una llei citada abans en el document
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 27-4-2026 relatiu al recurs d'empara 2026-13-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-04-27 · article d'una llei citada abans en el document
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 27-4-2026 relatiu al recurs d'empara 2026-22-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-04-27 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 10-2-2026 relatiu a la causa 2026-8-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-02-10 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-108-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 16-10-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-71-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-10-16 · article d'una llei citada abans en el document
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 9-9-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-62-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
    «…la Llei qualificada del Tribunal Constitucional), amb uns pressupòsits formals (articles 36 i 88 de la mateixa Llei) i amb uns altres pressupòsits objectius, alhora que el recurs ha d’estar dotat del necessari contin…»

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Chapitre VI. Des devoirs des Andorrans et des étrangers

Article 37.

Toutes les personnes physiques et morales contribueront aux dépenses publiques selon leur capacité économique, au moyen d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes de généralité et de répartition équitable des charges fiscales.

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Article 38.

L'État peut créer par la loi des formes de service civique pour l'accomplissement de fins d'intérêt général.

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Chapitre VII. Des garanties des droits et libertés

Article 39.

1. Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du présent Titre lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est protégé par les Tribunaux.

2. Les étrangers résidant légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés du chapitre III du présent Titre.

3. Les droits du chapitre V inspirent la législation et l'action des pouvoirs publics, mais ne peuvent être invoqués que dans les termes fixés par l'ordre juridique.

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Article 40.

La réglementation de l'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être effectuée que par la loi. Les droits des chapitres III et IV doivent être réglementés par des lois qualifiées.

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Article 41.

1. Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire réglementée par la loi, qui, en tout état de cause, se déroulera en deux instances.

2. La loi créera une procédure exceptionnelle de recours en protection (empara) devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui violent le contenu essentiel des droits mentionnés au paragraphe précédent, sauf dans le cas prévu à l'article 22.

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Article 42.

1. Une loi qualifiée régit les états d'alerte et d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophes naturelles, pour un délai de quinze jours et avec notification au Conseil général. Le second est également déclaré par le Gouvernement pour un délai de trente jours dans les cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique et requiert l'autorisation préalable du Conseil général. Toute prorogation de ces états requiert nécessairement l'approbation du Conseil général.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits consacrés aux articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits contenus aux articles 9.2 et 15 doit toujours être effectuée sous contrôle judiciaire et sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9.3.

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Titre III Des Coprinces

Article 43.

1. Conformément à la tradition institutionnelle d'Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le Chef de l'État, et en assument la plus haute représentation.

2. Les Coprinces, institution issue des Paréages et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Évêque d'Urgell et le Président de la République française. Leurs pouvoirs sont égaux et découlent de la présente Constitution. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.

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Article 44.

1. Les Coprinces sont le symbole et la garantie de la permanence et de la continuité d'Andorre, ainsi que de son indépendance et du maintien de l'esprit paritaire dans les relations traditionnelles d'équilibre avec les États voisins. Ils expriment le consentement de l'État andorran à s'engager internationalement, conformément à la Constitution.

2. Les Coprinces arbitrent et modèrent le fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions et, à l'initiative soit de chacun d'eux, soit du Syndic général ou du Chef du Gouvernement, sont régulièrement informés des affaires de l'État.

3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprinces ne sont pas soumis à responsabilité. La responsabilité des actes des Coprinces incombe à ceux qui les contresignent.

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Article 45.

1. Les Coprinces, avec le contreseing du Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui en assument la responsabilité politique :

a) Convoquent les élections générales conformément à la Constitution.

b) Convoquent le référendum conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution.

c) Nomment le Chef du Gouvernement selon la procédure prévue par la Constitution.

d) Signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure de l'article 71 de la Constitution.

e) Accréditent les représentants diplomatiques d'Andorre à l'étranger, et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d'eux.

f) Nomment les titulaires des autres institutions de l'État conformément à la Constitution et aux lois.

g) Sanctionnent et promulguent les lois selon l'article 63 de la présente Constitution.

h) Expriment le consentement de l'État à s'engager par voie de traités internationaux, dans les termes prévus au chapitre III du Titre IV de la Constitution.

i) Accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.

2. Les dispositions prévues aux paragraphes

g) et

h) du présent article doivent être présentées simultanément à l'un et à l'autre Coprince, qui doivent les sanctionner et les promulguer ou exprimer le consentement de l'État selon le cas, et doivent en ordonner la publication au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours après. Pendant cette période, les Coprinces, conjointement ou séparément, peuvent saisir le Tribunal constitutionnel par message motivé afin que celui-ci se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision est positive, l'acte peut être sanctionné par la signature d'au moins un des Coprinces.

3. Lorsque surviennent des circonstances qui empêchent l'un des Coprinces de formaliser les actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au Chef du Gouvernement. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur à l'expiration desdits délais avec la signature de l'autre Coprince et le contreseing du Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général.

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Article 46.

1. Sont des actes de libre décision des Coprinces :

a) L'exercice conjoint du droit de grâce.

b) La création et l'organisation des services qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions institutionnelles, la nomination de leurs titulaires et leur accréditation à toutes fins.

c) La désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice, conformément à l'article 89.2 de la Constitution.

d) La nomination des membres du Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 96.1 de la Constitution.

e) La demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité des lois.

f) La demande d'avis sur l'inconstitutionnalité des traités internationaux, préalablement à leur ratification.

g) L'introduction d'un conflit devant le Tribunal constitutionnel en raison d'une atteinte à leurs fonctions institutionnelles, dans les termes des articles 98 et 103 de la Constitution.

h) L'octroi de l'accord pour l'adoption du texte d'un traité international, conformément aux dispositions de l'article 66, avant son approbation en séance parlementaire.

2. Les actes découlant des articles 45 et 46 sont exercés personnellement par les Coprinces, sauf les facultés prévues aux lettres e), f),

g) et

h) du présent article, qui peuvent être exercées par délégation expresse.

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Article 47.

Le Budget général de la Principauté doit allouer un montant égal à chaque Coprince, destiné au fonctionnement de leurs services, dont ils peuvent disposer librement.

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Article 48.

Chaque Coprince nomme un représentant personnel en Andorre.

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Article 49.

En cas de vacance de l'un des Coprinces, la présente Constitution reconnaît la validité des mécanismes de substitution prévus par leurs ordres juridiques respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.

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Titre IV Du Conseil général

Article 50.

Le Conseil général, qui exprime la représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Paroisses, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve les budgets de l'État et impulse et contrôle l'action politique du Gouvernement.

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Chapitre I. De l'organisation du Conseil général

Article 51.

1. Les Conseillers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret, pour un délai de quatre ans. Le mandat des Conseillers prend fin quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution du Conseil général.

2. Les élections doivent avoir lieu dans les trente à quarante jours suivant la fin du mandat des Conseillers.

3. Sont électeurs et éligibles tous les Andorrans jouissant pleinement de leurs droits politiques.

4. Une Loi qualifiée régit le régime électoral et prévoit les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité des Conseillers.

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Article 52.

Le Conseil général se compose d'un minimum de vingt-huit et d'un maximum de quarante-deux Conseillers généraux, dont la moitié est élue à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Paroisses et l'autre moitié est élue dans une circonscription nationale.

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Article 53.

1. Les membres du Conseil général ont la même nature représentative, sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucun mandat impératif de quelque sorte que ce soit. Leur vote est personnel et ne peut être délégué.

2. Les Conseillers ne peuvent être tenus pour responsables des votes et opinions exprimés dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Pendant la durée de leur mandat, les Conseillers ne peuvent être arrêtés ni détenus, sauf en cas de flagrant délit. Sauf dans ce cas, il appartient au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation plénière de décider de leur arrestation, de leur inculpation et de leur mise en accusation, et au Tribunal supérieur de les juger.

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Article 54.

Le Conseil général adopte et modifie son Règlement à la majorité absolue de la Chambre, fixe son budget et régit le statut du personnel à son service.

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Article 55.

1. La Sindicatura est l'organe directeur du Conseil général.

2. Le Conseil général se réunit en séance constitutive quinze jours après la proclamation des résultats électoraux et élit, au cours de la même séance, le Síndic General, le Subsíndic General et, le cas échéant, les autres membres qui peuvent composer la Sindicatura conformément au Règlement.

3. Le Síndic General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur charge pendant plus de deux mandats consécutifs complets.

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Article 56.

1. Le Conseil général se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, convoquées selon les modalités prévues par le Règlement. Il y a deux sessions ordinaires au cours de l'année, déterminées par le Règlement. Les séances du Conseil général sont publiques, sauf si le Conseil général lui-même en décide autrement à la majorité absolue de ses membres.

2. Le Conseil général fonctionne en séance plénière et en commissions. Le Règlement prévoit la formation des commissions législatives de manière qu'elles soient représentatives de la composition de la Chambre.

3. Le Conseil général nomme une Commission permanente chargée de veiller sur les pouvoirs de la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou pendant l'intersession. La Commission permanente, sous la présidence du Síndic General, est constituée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre.

4. Les Conseillers peuvent se regrouper en groupes parlementaires. Le Règlement prévoit les droits et devoirs des Conseillers et des groupes parlementaires, ainsi que le statut des Conseillers non inscrits.

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Article 57.

1. Pour adopter valablement des décisions, le Conseil général doit être réuni avec la présence d'au moins la moitié des Conseillers.

2. Les décisions sont valables lorsqu'elles ont été adoptées à la majorité simple des Conseillers présents, sans préjudice des majorités spéciales déterminées par la Constitution.

3. Les lois qualifiées prévues par la Constitution requièrent pour leur adoption le vote final favorable de la majorité absolue des membres du Conseil général, sauf les Lois qualifiées électorale et sur le référendum, sur les compétences communales et sur les transferts aux Comuns, qui requièrent pour leur adoption le vote final favorable de la majorité absolue des Conseillers élus dans la circonscription paroissiale et de la majorité absolue des Conseillers élus dans la circonscription nationale.

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Chapitre II. De la procédure législative

Article 58.

1. L'initiative législative appartient au Conseil général et au Gouvernement.

2. Trois Comuns conjointement ou un dixième du corps électoral national peuvent présenter des propositions de loi au Conseil général.

3. Les projets et les propositions de loi doivent être examinés en séance plénière et par les commissions selon les modalités déterminées par le Règlement.

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Article 59.

Par une loi, le Conseil général peut déléguer au Gouvernement l'exercice de la fonction législative, laquelle ne peut en aucun cas être subdéléguée. La loi de délégation détermine la matière déléguée, les principes et les directives qui doivent régir le décret législatif correspondant du Gouvernement, ainsi que le délai dans lequel elle doit être exercée. L'autorisation prévoit les modalités parlementaires de contrôle de la législation déléguée.

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Article 60.

1. En cas d'extrême urgence et nécessité, le Gouvernement peut présenter au Conseil général un texte articulé afin qu'il soit adopté en tant que loi, par un vote sur l'ensemble, dans un délai de quarante-huit heures.

2. Les matières réservées à la Loi qualifiée ne peuvent faire l'objet ni d'une délégation législative ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

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Article 61.

1. L'initiative du projet de Loi du budget général appartient exclusivement au Gouvernement, qui doit le présenter pour approbation parlementaire au moins deux mois avant l'expiration des budgets précédents.

2. Le projet de Loi du budget général bénéficie d'une priorité dans son examen par rapport aux autres questions et est examiné conformément à une procédure propre, régie par le Règlement.

3. Si la Loi du budget général n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice économique correspondant, le budget de l'exercice précédent est considéré comme automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.

4. La Loi du budget général ne peut créer d'impôts et taxes.

5. La Commission des finances du Conseil général examine chaque année le respect de l'exécution budgétaire.

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Article 62.

1. Les Conseillers et les groupes parlementaires disposent du droit d'amendement sur les projets et les propositions de loi.

2. Le Gouvernement peut demander que ne soient pas débattus les amendements entraînant une augmentation des dépenses (charges) ou une diminution des produits (recettes) par rapport à ceux prévus dans la Loi du budget général. Le Conseil général, à la majorité absolue de la Chambre, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée.

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Article 63.

Lorsqu'une loi a été adoptée par le Conseil général, le Síndic General en informe les Coprinces afin que, dans les huit à quinze jours suivants, ils la sanctionnent, la promulguent et en ordonnent la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Chapitre III. Des traités internationaux

Article 64.

1. Les traités internationaux doivent être approuvés par le Conseil général à la majorité absolue de la Chambre dans les cas suivants :

a) Traités qui lient l'État à une organisation internationale.

b) Traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense.

c) Traités relatifs au territoire d'Andorre.

d) Traités qui affectent les droits fondamentaux de la personne régis au Titre II.

e) Traités qui impliquent la création de nouvelles obligations pour les Finances publiques.

f) Traités qui créent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui requièrent des mesures législatives pour leur exécution.

g) Traités portant sur la représentation diplomatique ou les fonctions consulaires, sur la coopération judiciaire ou pénitentiaire.

2. Le Gouvernement informe le Conseil général et les Coprinces de la conclusion des autres accords internationaux.

3. La dénonciation des traités internationaux qui affectent les matières énumérées à l'alinéa 1 requiert également l'approbation préalable de la majorité absolue de la Chambre.

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Article 65.

Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationaux, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées, pourvu que ce soit à des organisations internationales et au moyen d'un traité qui doit être approuvé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil général.

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Article 66.

1. Les Coprinces participent à la négociation des traités qui affectent les relations avec les États voisins lorsqu'ils portent sur les matières énumérées aux points b),

c) et

g) de l'article 64.1.

2. La représentation andorrane ayant pour mission de négocier les traités visés à l'alinéa précédent comprend, outre les membres nommés par le Gouvernement, un membre nommé par chaque Coprince.

3. L'adoption du texte du traité requiert l'accord des membres nommés par le Gouvernement et de chacun des membres nommés par les Coprinces.

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Article 67.

Les Coprinces sont informés des autres projets de traités et d'accords internationaux et, à la demande du Gouvernement, peuvent être associés à la négociation si l'intérêt national d'Andorre l'exige, avant leur approbation en séance parlementaire.

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Chapitre IV. Des relations du Conseil général avec le Gouvernement

Article 68.

1. Après chaque renouvellement du Conseil général, lors de la première séance, qui se tient dans un délai de huit jours après la séance constitutive, il est procédé à l'élection du Chef du Gouvernement.

2. Les candidats doivent être présentés par un cinquième des membres du Conseil général. Chaque Conseiller ne peut soutenir qu'une seule candidature.

3. Les candidats doivent présenter leur programme et est élu celui qui, après un débat, obtient lors d'un premier vote public et oral la majorité absolue du Conseil général.

4. Si un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Est proclamé Chef du Gouvernement le candidat qui obtient le plus de voix.

5. Le Síndic General communique aux Coprinces le résultat du vote afin que le candidat élu soit nommé Chef du Gouvernement et contresigne sa nomination.

6. La même procédure doit être suivie dans les autres cas où la charge de Chef du Gouvernement devient vacante.

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Article 69.

1. Le Gouvernement est politiquement responsable devant le Conseil général de manière solidaire.

2. Un cinquième des Conseillers peuvent présenter une motion de censure, au moyen d'un écrit motivé, contre le Chef du Gouvernement.

3. Une fois le débat tenu entre le troisième et le cinquième jour suivant la présentation de la motion et dans la forme déterminée par le Règlement, il est procédé à un vote public et oral. Pour que la motion de censure soit adoptée, le vote favorable de la majorité absolue du Conseil général est requis.

4. Si la motion de censure est approuvée, le Chef du Gouvernement cesse ses fonctions. Il est immédiatement procédé conformément à l'article précédent.

5. Aucune motion de censure ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière élection du Chef du Gouvernement.

6. Les Conseillers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer aucune autre avant l'expiration d'un délai d'un an.

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Article 70.

1. Le Chef du Gouvernement peut poser devant le Conseil général la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une décision d'une importance particulière.

2. La confiance est réputée accordée lorsque, lors d'un vote public et oral, elle obtient la majorité simple. S'il n'obtient pas cette majorité, le Chef du Gouvernement doit présenter sa démission.

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Article 71.

1. Le Chef du Gouvernement, après délibération avec le Gouvernement, et sous sa responsabilité, peut demander aux Coprinces la dissolution anticipée du Conseil général. Le décret de dissolution doit fixer la convocation des élections conformément à l'article 51.2 de la Constitution.

2. La dissolution ne peut intervenir si une motion de censure est en cours d'examen ou si l'état d'urgence a été déclaré.

3. Aucune dissolution ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter des élections précédentes.

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Titre V Du Gouvernement

Article 72.

1. Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des Ministres, au nombre déterminé par la loi.

2. Sous l'autorité de son Chef, il dirige la politique nationale et internationale d'Andorre. Il dirige également l'administration de l'État et exerce le pouvoir réglementaire.

3. L'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I. Tous ses actes et normes sont soumis au contrôle juridictionnel.

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Article 73.

Le Chef du Gouvernement est nommé par les Coprinces, une fois qu'il a été élu dans les conditions prévues par la Constitution.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Sentència del Tribunal Constitucional del 9-9-2026 relativa a la causa 2026-39 i 40-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
    «…que el Tribunal Superior de Justícia confon les disposicions de l’apartat a) de l’article 73 esmentat pel que fa al matrimoni o als vincles assimilables que suposen una vida en comú amb aquelles de l’apartat h) r…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 18-5-2026 relatiu al recurs d'empara 2026-35-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-05-18 · article d'una llei citada abans en el document
    «…que el Tribunal Superior de Justícia confon les disposicions de l’apartat a) de l’article 73 esmentat pel que fa al matrimoni o als vincles assimilables que suposen una vida en comú amb aquelles de l’apartat h) r…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 17-11-2025 relatiu a la causa 2025-78-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-11-17 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…ue no és ajustat a dret, atès que el legislador no ha previst en el redactat de l’article 73 esmentat, cap facultat a favor d’aquests funcionaris públics a fi i efecte de facultar-los per tal de valorar la possib…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 9-9-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-58-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-09-09 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…131.3 del Codi de procediment civil. Respecte del motiu de recusació, contingut a l’article 73 h) -amistat íntima o enemistat manifesta-, l’aute exigia que l’enemistat s’exterioritzés, sense que fos suficient amb l…»
  • Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relativa a la causa 2024-68-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…stà autoritzat a interferir en el nucli de la funció jurisdiccional. En efecte, l’article 73 de la LQJ comença amb l’obligació i la condició següents: “ Els batlles i els magistrats s’han d’abstenir d’exercir les…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relatiu a la causa 2025-8-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…duïdes per la societat recurrent no s’encabien dins els apartats f), g) i h) de l’article 73 de la Llei esmentada. 3.5. Aquesta declara que el fet que un altre client de la mateixa representació processal de la s…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 17-2-2025 relatiu a la causa 2025-3-RE. · Tribunal Constitucional · 2025-02-17 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…han de ser objecte d’una interpretació estricta. - Pel que fa a l’apartat e) de l’article 73 esmentat que es refereix a “ tenir processos pendents amb qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus …»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-70-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…e recusació invocat per la recurrent no fa part de cap dels supòsits establerts a l’article 73 de la mateixa Llei qualificada, i més concretament, no s’encabeix en el seu apartat f). 3.6. Aquesta anàlisi és lògica …»

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Article 74.

Le Chef du Gouvernement et les Ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les Conseillers généraux.

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Article 75.

Le Chef du Gouvernement ou, le cas échéant, le Ministre responsable, contresigne les actes des Coprinces prévus à l'article 45.

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Article 76.

Le Chef du Gouvernement, avec l'accord de la majorité du Conseil général, peut demander aux Coprinces la convocation d'un référendum sur une question d'ordre politique.

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Article 77.

Le Gouvernement achève son mandat à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou d'incapacité définitive du Chef du Gouvernement, en cas d'adoption d'une motion de censure ou de perte d'une question de confiance. Dans tous les cas, le Gouvernement reste en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

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Article 78.

1. Le Chef du Gouvernement ne peut exercer sa charge pendant plus de deux mandats consécutifs complets.

2. Les membres du Gouvernement ne peuvent cumuler leur charge avec celle de Conseiller général et ne peuvent exercer que les fonctions publiques découlant de leur appartenance au Gouvernement.

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Titre VI De la structure territoriale

Article 79.

1. Les Comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Paroisses, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et d'un pouvoir normatif local, soumis à la loi, sous la forme d'ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le cadre de leurs compétences, exercées conformément à la Constitution, aux lois et à la tradition, ils fonctionnent selon le principe d'autonomie, reconnu et garanti par la Constitution.

2. Les Comuns expriment les intérêts des Paroisses, approuvent et exécutent le budget communal, fixent et mettent en œuvre leurs politiques publiques dans leur ressort territorial et gèrent et administrent tous les biens de propriété paroissiale, qu'ils relèvent du domaine public communal ou du domaine privé ou patrimonial.

3. Leurs organes de gouvernement sont élus démocratiquement.

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Article 80.

1. Dans le cadre de l'autonomie administrative et financière des Comuns, leurs compétences sont délimitées par une Loi qualifiée, au moins dans les matières suivantes :

a) Recensement de la population.

b) Recensement électoral. Participation à la gestion du processus et de l'administration électorale qui leur incombe selon la loi.

c) Consultations populaires.

d) Commerce, industrie et activités professionnelles.

e) Délimitation du territoire communal.

f) Biens propres et du domaine public communal.

g) Ressources naturelles.

h) Cadastre.

i) Urbanisme.

j) Voies publiques.

k) Culture, sports et activités sociales.

l) Services publics communaux.

2. Dans le cadre du pouvoir fiscal de l'État, ladite Loi qualifiée détermine les attributions économiques et fiscales des Comuns pour l'exercice de leurs compétences. Ces attributions porteront, au moins, sur l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles, sur les impôts et taxes traditionnels et sur les taxes pour services communaux, autorisations administratives, établissement d'activités commerciales, industrielles et professionnelles et propriété immobilière.

3. La loi peut déléguer aux Paroisses des compétences relevant de l'État.

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Article 81.

Afin d'assurer la capacité économique des Comuns, une Loi qualifiée détermine les transferts de capital du Budget général aux Comuns, en garantissant une dotation égale pour toutes les Paroisses et une dotation variable, proportionnelle à leur population, à l'étendue de leur territoire et à d'autres indicateurs.

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Article 82.

1. Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exercice des compétences entre les organes généraux de l'État et les Comuns sont tranchés par le Tribunal constitutionnel.

2. Les actes des Comuns ont un caractère exécutoire direct par les moyens établis par la loi. Ils peuvent faire l'objet de recours administratifs et juridictionnels afin d'en contrôler la conformité à l'ordre juridique.

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Article 83.

Les Comuns disposent de l'initiative législative et ont qualité pour former des recours en inconstitutionnalité dans les conditions prévues par la Constitution.

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Article 84.

Les lois tiennent compte des us et coutumes pour déterminer la compétence des Quarts et des Veïnats, ainsi que leurs relations avec les Comuns.

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Titre VII De la Justice

Article 85.

1. Au nom du peuple andorran, la Justice est rendue exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

2. L'organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres doivent être régis par une Loi qualifiée. Les juridictions d'exception sont interdites.

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Article 86.

1. Les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice relèvent de la loi.

2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique.

3. Le procès pénal est public, sous réserve des limitations prévues par la loi. Sa procédure est de préférence orale. Le jugement qui met fin à la première instance est rendu par un organe judiciaire distinct de celui qui a dirigé la phase d'instruction, et il est toujours susceptible de recours.

4. La défense juridictionnelle des intérêts généraux peut être assurée au moyen de l'action populaire dans les cas régis par les lois de procédure.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 87.

Le pouvoir juridictionnel est exercé par les Batlles, le Tribunal des Batlles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, ainsi que par les présidents respectifs de ces tribunaux, conformément aux lois.

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Article 88.

Les jugements, une fois définitifs, ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsque, à titre exceptionnel, le Tribunal constitutionnel, par la procédure d'empara correspondante, estime qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental.

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Article 89.

1. Le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice. Tous ses membres doivent être de nationalité andorrane.

2. Le Conseil supérieur de la Justice se compose de cinq membres désignés parmi des Andorrans âgés de plus de vingt-cinq ans et connaisseurs de l'Administration de la Justice, un par chaque Coprince, un par le Síndic General, un par le Chef du Gouvernement et un par les Magistrats et Batlles. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent être réélus plus d'une fois consécutivement. Le Conseil supérieur de la Justice est présidé par la personne désignée par le Síndic General.

3. Le Conseil supérieur de la Justice nomme les Batlles et les Magistrats, exerce à leur égard le pouvoir disciplinaire et favorise les conditions permettant à l'Administration de la Justice de disposer des moyens adéquats à son bon fonctionnement. À cette dernière fin, il peut émettre des rapports à l'occasion de l'examen des lois qui concernent la Justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.

4. La Loi qualifiée sur la Justice régit les fonctions et les compétences de ce Conseil supérieur.

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Article 90.

1. Tous les Juges, quelle que soit leur catégorie, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans, parmi des personnes diplômées en droit possédant l'aptitude technique à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

2. Les Présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de la Justice sont désignés par le Conseil supérieur de la Justice. La durée de leur mandat et les conditions d'éligibilité sont déterminées par la Loi qualifiée mentionnée à l'article 89.4 de la Constitution.

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Article 91.

1. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre fonction publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les Juges sont rémunérés exclusivement sur le budget de l'État.

2. Au cours de son mandat, aucun Juge ne peut être réprimandé, muté, suspendu de ses fonctions ou démis de sa charge, si ce n'est à la suite d'une sanction infligée pour avoir engagé sa responsabilité pénale ou disciplinaire, au moyen d'une procédure réglée par la Loi qualifiée et assortie de toutes les garanties d'audition et de défense. Cette même loi règle également les cas de responsabilité civile du Juge.

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Article 92.

Conformément aux lois et sans préjudice des responsabilités personnelles de ceux qui les causent, l'État répare les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice.

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Article 93.

1. Le Ministère public a pour mission de veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux, et de requérir devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général.

2. Le Ministère public se compose de membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice sur proposition du Gouvernement, pour des mandats renouvelables de six ans, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être nommées Juge. Son statut juridique est réglé par la loi.

3. Le Ministère public, dirigé par le Procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

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Article 94.

Les Juges et le Ministère public dirigent l'action de la police en matière judiciaire selon ce que disposent les lois.

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Titre VIII Du Tribunal constitutionnel

Article 95.

1. Le Tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution ; il agit de manière juridictionnelle et ses jugements lient les pouvoirs publics et les particuliers.

2. Le Tribunal constitutionnel adopte son propre règlement et exerce sa fonction en étant soumis uniquement à la Constitution et à la Loi qualifiée qui le régit.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 96.

1. Le Tribunal constitutionnel se compose de quatre Magistrats constitutionnels, désignés parmi des personnes d'une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, un par chacun des Coprinces et deux par le Conseil général. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable pour des périodes consécutives. Le renouvellement du Tribunal constitutionnel s'effectue par parties. Le régime des incompatibilités est réglé par la Loi qualifiée visée à l'article précédent.

2. Il est présidé tous les deux ans par le Magistrat auquel revient ladite présidence selon un tour de rotation.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Aute del Tribunal Constitucional del 10-2-2026 relatiu a la causa 2026-9-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
    «… que la Llei qualificada del Tribunal Constitucional (article 86 en relació amb els articles 95 i 96), adopten un equilibri entre el reconeixement de la immunitat parlamentària, el pluralisme polític i la conseqüència de…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 17-1-2023 relatiu al recurs d'empara 2022-73-RE. · Tribunal Constitucional · 2023-01-17 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…precepte, després d’excloure la seva aplicació als recursos d’empara establerts als articles 95 i 96 de la mateixa Llei contra disposicions, resolucions i actes del Consell General, disposa que el recurs d’empara és proc…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 20-12-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-66-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-12-20 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…nal Constitucional, el procediment aplicable és el recurs d’empara regulat pels articles 95 i 96 d’aquesta mateixa Llei. - En aquest cas es discuteix si un conseller general incorre o no en incompatibilitat per a l’e…»
  • Sentència del Tribunal Constitucional del 14-11-2022 relativa al recurs d'empara 2022-47-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-11-14 · article d'una llei citada abans en el document
    «…rior de Justícia encara que no s’hi hagi interposat un incident de nul·litat ”. Els articles 95 i 96 configuren també com a objecte del recurs d’empara les disposicions, resolucions i actes del Consell General que no tin…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 12-5-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-22-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-05-12 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…icle estableix el següent: “El recurs d’empara, llevat dels supòsits establerts als articles 95 i 96 d’aquesta Llei, s’interposa contra les sentències que desestimen en fase de recurs les demandes presentades en el marc …»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 20-4-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-14-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-04-20 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…esmentat, després d’excloure la seva aplicació als recursos d’empara establerts als articles 95 i 96 de la mateixa Llei contra disposicions, resolucions i actes del Consell General, disposa que el recurs d’empara es proc…»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 14-2-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-1-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-02-14 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…titucional estableix que: “ El recurs d’empara, llevat dels supòsits establerts als articles 95 i 96 d’aquesta Llei, s’interposa contra les sentències que desestimen en fase de recurs les demandes presentades en el marc …»
  • Aute del Tribunal Constitucional del 17-1-2022 relatiu al recurs d'empara 2021-98-RE. · Tribunal Constitucional · 2022-01-17 · article de la Constitució (norma per defecte del document)
    «…precepte, després d’excloure la seva aplicació als recursos d’empara establerts als articles 95 i 96 de la mateixa Llei contra disposicions, resolucions i actes del Consell General, disposa que el recurs d’empara és proc…»

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Article 97.

1. Le Tribunal constitutionnel adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur, toujours désigné par tirage au sort, a voix prépondérante en cas de partage des voix.

2. Les jugements qui font droit en partie ou en totalité à la demande doivent préciser, conformément à la Loi qualifiée, la portée et l'étendue de leurs effets.

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Article 98.

Le Tribunal constitutionnel connaît :

a) Des recours en inconstitutionnalité contre les lois, les décrets législatifs et le Règlement du Conseil général.

b) Des demandes d'avis préalable d'inconstitutionnalité sur les lois et les traités internationaux.

c) Des recours en amparo constitutionnel.

d) Des conflits de compétences entre les organes constitutionnels. À cet effet, sont considérés comme organes constitutionnels les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, le Conseil supérieur de la Justice et les Comuns.

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Article 99.

1. Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets législatifs un cinquième des membres du Conseil général, le Chef du Gouvernement et trois Comuns. Un cinquième des membres du Conseil général peut former un recours en inconstitutionnalité contre le Règlement de la Chambre. Le délai d'introduction de la demande est de trente jours à compter de la date de publication de la norme.

2. L'introduction du recours ne suspend pas l'entrée en vigueur de la norme attaquée. Le Tribunal doit rendre son jugement dans un délai maximal de deux mois.

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Article 100.

1. Si, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret législatif dont l'application est indispensable à la solution de l'affaire, il saisit par écrit le Tribunal constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme en cause.

2. Le Tribunal constitutionnel peut déclarer l'écrit irrecevable, sans recours ultérieur. En cas de recevabilité, il rend son jugement dans un délai maximal de deux mois.

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Article 101.

1. Les Coprinces, dans les termes de l'article 46.1.f), le Chef du Gouvernement ou un cinquième des membres du Conseil général peuvent demander un avis préalable d'inconstitutionnalité sur les traités internationaux avant leur ratification. Cette procédure a un caractère prioritaire.

2. La décision constatant l'inconstitutionnalité empêche la ratification du traité. En tout état de cause, la conclusion d'un traité international contenant des stipulations contraires à la Constitution exige la révision préalable de celle-ci.

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Article 102.

Contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte à des droits fondamentaux, ont qualité pour demander l'amparo devant le Tribunal constitutionnel :

a) Ceux qui ont été parties ou intervenants dans la procédure judiciaire préalable visée à l'article 41.2 de la présente Constitution.

b) Ceux qui ont un intérêt légitime en ce qui concerne les dispositions ou actes du Conseil général dépourvus de force de loi.

c) Le Ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction.

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Article 103.

1. Le conflit entre les organes constitutionnels est soulevé lorsque l'un d'eux allègue l'exercice illégitime par l'autre de compétences qui lui sont constitutionnellement attribuées.

2. Le Tribunal constitutionnel peut suspendre à titre conservatoire les effets des normes ou actes attaqués et, le cas échéant, ordonner la cessation des actions qui ont donné lieu au conflit.

3. Le jugement détermine et attribue à l'une des parties la compétence litigieuse.

4. L'ouverture d'un conflit de compétences empêche que la question soit portée devant l'Administration de la Justice.

5. La loi règle les cas dans lesquels le conflit est soulevé en raison du non-exercice des compétences attribuées aux organes mentionnés.

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Article 104.

Une Loi qualifiée règle le statut juridique des membres du Tribunal constitutionnel, les procédures constitutionnelles et le fonctionnement de l'institution.

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Titre IX De la révision constitutionnelle

Article 105.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux Coprinces conjointement ou à un tiers des membres du Conseil général.

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Article 106.

La révision de la Constitution requiert l'approbation du Conseil général à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. Immédiatement après, la proposition est soumise à un référendum de ratification.

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Article 107.

Une fois accomplies les formalités prévues à l'article 106, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.

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Disposition additionnelle première.

La Constitution donne mandat au Conseil général et au Gouvernement pour que, en association avec les Coprinces, ils proposent des négociations aux Gouvernements de l'Espagne et de la France afin de signer un Traité international trilatéral établissant le cadre des relations avec les deux États voisins sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Andorre.

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Disposition additionnelle deuxième.

L'exercice de la fonction de représentation diplomatique d'un État en Andorre est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique.

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Disposition transitoire première.

1. Le Conseil général qui a approuvé la présente Constitution ouvre une session extraordinaire afin d'approuver, au moins, le Règlement du Conseil général et les lois qualifiées relatives au régime électoral, aux compétences et au système de financement des Comuns, à la Justice et au Tribunal constitutionnel. Cette session prend fin le 31 décembre 1993.

2. Pendant cette période, qui commence le jour ouvrable suivant celui de la publication de la Constitution, le Conseil général ne peut être dissous et exerce toutes les attributions qui lui reviennent constitutionnellement.

3. Le huit septembre 1993, fête de Notre-Dame de Meritxell, le Síndic General convoque des élections générales, qui se tiennent au cours de la première quinzaine du mois de décembre de la même année.

4. La fin de cette session entraîne la dissolution du Conseil général et la cessation du Gouvernement, qui reste en fonctions jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement, conformément à la Constitution.

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Disposition transitoire deuxième.

1. La Loi qualifiée relative à la Justice prévoit, dans un esprit d'équilibre, la désignation de Juges et de Procureurs provenant des États voisins tant qu'il n'est pas possible de procéder autrement. Cette loi, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel, règlent le régime de nationalité applicable aux Juges et Magistrats qui ne sont pas andorrans.

2. La Loi qualifiée de la Justice prévoit également le régime transitoire de maintien en fonctions des juges qui, au moment de sa promulgation, ne possèdent pas le diplôme universitaire prévu par la présente Constitution.

3. Ladite Loi qualifiée de la Justice prévoit les modalités d'adaptation des procédures et des affaires pendantes au système judiciaire et procédural prévu par la présente Constitution, afin de garantir le droit à la juridiction.

4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur au moment de la création du Tribunal constitutionnel peuvent faire l'objet d'un recours direct en inconstitutionnalité dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en fonctions des Magistrats constitutionnels. Les personnes ayant qualité pour l'introduire sont celles prévues à l'article 99 de la Constitution.

5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, les représentants des Coprinces au Conseil supérieur de la Justice peuvent ne pas être andorrans.

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Disposition transitoire troisième.

1. Les services institutionnels des Coprinces, dont les compétences et les fonctions ont été confiées par la présente Constitution à d'autres organes de l'État, font l'objet d'un transfert auxdits organes. À cette fin, il est constitué une commission technique composée d'un représentant de chaque Coprince, de deux représentants du Conseil général et de deux représentants du Gouvernement, qui prépare et adresse un rapport au Conseil général afin que, pendant la période mentionnée à la Disposition transitoire première, soient adoptées les dispositions nécessaires pour rendre les transferts effectifs.

2. Cette même commission prend les dispositions nécessaires pour placer les services de police sous l'autorité exclusive du Gouvernement dans un délai de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente Constitution, sont abrogées toutes les normes antérieures en ce qu'elles lui sont contraires.

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Disposition finale La.

Constitution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et Nous, les Coprinces, après son adoption par le Conseil en séance solennelle tenue le 2 février 1993, et son approbation par le Peuple andorran lors du référendum tenu le 14 mars 1993, la faisons nôtre, la ratifions, la sanctionnons et la promulguons et, pour qu'elle soit portée à la connaissance de tous, en ordonnons la publication.

En vigueur depuis le 04/05/1993 · texte original · Constitution de la Principauté d'Andorre, du 28-4-93 (BOPA 1993-05-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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