Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 277. Délit fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 277. Délit fiscal
1. Quiconque, par action ou omission, fraude l'Administration dans le but d'éluder le paiement d'impôts et taxes, de sommes retenues ou qui auraient dû être retenues, ou d'obtenir indûment des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements, lorsque le montant de la cotisation éludée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus, dépasse 75.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible, doit être puni d'une peine emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant éludé jusqu'au quadruple de celui-ci, sauf s'il a régularisé sa situation fiscale dans les conditions du paragraphe 2. Ce montant s'entend rapporté à chacun des impôts et taxes. S'il s'agit d'impôts et taxes, retenues, avantages fiscaux, exceptions, dégrèvements ou remboursements périodiques ou à déclaration périodique, ce montant s'entend rapporté à chaque période d'imposition ou de déclaration et, si celle-ci est inférieure à douze mois ou si ceux-ci ne sont pas périodiques ou à déclaration périodique, au montant éludé au cours d'une année civile.
2. La situation fiscale est considérée comme régularisée lorsque la dette est reconnue et intégralement payée, sans qu'une demande (mise en demeure) préalable de l'Administration ait eu lieu ou, au cas où celle-ci n'a pas eu lieu, avant d'avoir connaissance que la procédure pénale est dirigée contre lui. Toutefois, les effets de la régularisation prévue à l'alinéa précédent s'étendent aux faux documentaires instrumentaux utilisés dans la fraude fiscale, le cas échéant. L'Administration mettra en œuvre les moyens nécessaires afin que la régularisation de la situation fiscale soit possible, même si la période devant faire l'objet de la régularisation est prescrite administrativement.
Art. 277 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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