Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 158. Chantage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 158. Chantage
1. Quiconque exige d'une personne une somme ou l'exécution d'une condition quelconque, sous la menace de révéler ou de diffuser des faits confidentiels susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou au patrimoine de la personne menacée ou de personnes qui lui sont intimement liées, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
2. Si l'auteur a obtenu la remise totale ou partielle de la somme exigée ou l'exécution de la condition, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit lui être imposée.
3. Si le fait consiste en la menace de révéler ou de dénoncer la commission d'une infraction pénale, le tribunal doit en tenir compte aux fins de l'application de l'article 64. De même, dans ces cas, le Ministère public, afin de faciliter la poursuite pénale du chantage, peut s'abstenir de poursuivre pour l'infraction objet du chantage, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit majeur.
4. La provocation et le complot sont punissables.
Art. 158 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-158
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.