Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 520. Attaques contre des biens spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 520. Attaques contre des biens spéciaux
Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à six ans quiconque, à l'occasion d'un conflit armé, accomplit l'une des actions suivantes :
1. Attaque ou exerce des représailles ou des actes d'hostilité contre des biens culturels ou des lieux de culte, clairement reconnus, qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, et auxquels une protection a été conférée en vertu d'accords spéciaux, ou des biens culturels sous protection renforcée, en causant des destructions étendues, à condition que les biens ne soient pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires ou ne soient pas utilisés pour soutenir l'effort militaire de l'adversaire.
2. Attaque ou exerce des représailles ou des actes d'hostilité contre des biens de caractère civil de la partie adverse, en causant leur destruction, à condition que cela n'offre pas, dans les circonstances de l'espèce, un avantage militaire précis ou que les biens ne contribuent pas de manière effective à l'action militaire de l'adversaire.
3. Attaque, détruit, soustrait ou met hors d'usage les biens indispensables à la survie de la population civile, sauf si la partie adverse utilise ces biens pour appuyer directement une action militaire ou exclusivement comme moyen de subsistance pour les membres de ses forces armées.
4. Attaque ou exerce des représailles contre les ouvrages ou les installations contenant des forces dangereuses, lorsque les attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et causer des pertes importantes dans la population civile, sauf si les ouvrages ou installations sont utilisés pour appuyer les opérations militaires de manière régulière, importante et directe et si les attaques sont le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à cet appui.
5. Détruit, endommage ou soustrait, sans nécessité militaire, des choses appartenant à autrui, oblige autrui à les remettre ou commet d'autres actes de pillage.
Art. 520 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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