Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 83. Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 83. Application des mesures privatives de liberté en cas d'exclusion incomplète de responsabilité
1. Lorsqu'une cause d'exclusion incomplète est retenue, se rapportant aux hypothèses des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 31, peuvent être appliquées, outre la peine atténuée correspondante conformément à l'article 62, les mesures privatives de liberté, si les conditions requises de l'article précédent sont réunies. Le tribunal fixe dans le jugement la durée maximale de la mesure en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6.
2. En cas de concours d'une peine et d'une mesure, toutes deux privatives de liberté, le tribunal doit ordonner l'exécution de la mesure en premier lieu, laquelle est imputée sur le calcul de la durée de la peine. La durée cumulée de la peine et de la mesure doit être fixée en son maximum dans le jugement et ne peut excéder la durée de la peine encourue en l'absence de l'atténuation qualifiée.
3. À l'issue de l'internement, le tribunal ordonne l'exécution de la partie de la peine restant à purger. Exceptionnellement, lorsque l'exécution de la peine met en péril les effets obtenus grâce à la mesure, le tribunal, après audition des parties et par décision motivée, peut la remplacer par une ou plusieurs des mesures non privatives de liberté ou, même, si le reliquat de peine restant à purger est inférieur à un tiers de la peine prononcée, peut en dispenser l'exécution.
Art. 83 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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