Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 438. Ingérence d'intérêts privés dans la fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 438. Ingérence d'intérêts privés dans la fonction publique
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, devant émettre un avis ou statuer, en raison de sa charge, sur toute sorte de contrat, affaire, opération ou activité, profite de cette circonstance pour imposer ou se ménager toute forme de participation, directe ou par personne interposée, à ces affaires ou activités, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercice de charge publique pouvant aller jusqu'à quatre ans.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux experts, arbitres, tuteurs, curateurs ou exécuteurs testamentaires, la peine d'interdiction d'exercice de charge publique étant remplacée par celle d'interdiction d'exercice de la profession ou de la charge.
3. La tentative est punissable.
Art. 438 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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