Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 405. Pénalité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 405. Pénalité
1. Quiconque, appartenant à un groupe terroriste, agissant à son service ou collaborant avec lui, commet tout acte de terrorisme doit être puni :
a) D'une peine de vingt à trente ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à vingt ans.
b) D'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à quinze ans.
c) D'une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à dix ans.
d) D'une peine de cinq à huit ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans.
e) D'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement jusqu'à trois ans.
2. La commission d'un acte de terrorisme sans appartenir ou sans agir au service d'une bande armée, d'une organisation ou d'un groupe terroriste doit être punie de la peine correspondant au fait commis, dans sa moitié supérieure.
Art. 405 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.