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Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 58. Interdiction de contracter avec les administrations publiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 58. Interdiction de contracter avec les administrations publiques

La peine d'interdiction de contracter avec l'Administration consiste en l'interdiction de participer, directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, à tout appel d'offres ou à toute adjudication publique de l'Administration générale, de l'administration communale ou de toute autre entité publique ou parapublique et, en général, de conclure des contrats de fournitures ou de prestation de services avec l'une quelconque de ces entités.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · texte original · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2026/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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