Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 58. Interdiction de contracter avec les administrations publiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 58. Interdiction de contracter avec les administrations publiques
La peine d'interdiction de contracter avec l'Administration consiste en l'interdiction de participer, directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, à tout appel d'offres ou à toute adjudication publique de l'Administration générale, de l'administration communale ou de toute autre entité publique ou parapublique et, en général, de conclure des contrats de fournitures ou de prestation de services avec l'une quelconque de ces entités.
Art. 58 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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