Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 517. Pratiques interdites
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 517. Pratiques interdites
1. Celui qui, à l'occasion d'un conflit armé, met gravement en danger la vie, la santé ou l'intégrité de toute personne protégée, la soumet à la torture ou à des traitements dégradants, y compris les expériences biologiques, lui cause de grandes souffrances ou la soumet à un acte médical qui n'est ni indiqué par son état de santé, ni conforme aux normes médicales généralement reconnues que le responsable de l'intervention appliquerait, dans des circonstances analogues, à ses propres ressortissants non privés de liberté, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de la peine correspondant aux résultats dommageables produits.
2. Doit être puni de la même peine celui qui déporte, transfère de force, prend en otage, détient ou confine illégalement toute personne protégée ou l'utilise pour mettre certains points, zones ou forces militaires à l'abri des attaques de la partie adverse, ainsi que celui qui réalise ou maintient, à l'égard de toute personne protégée, des pratiques de ségrégation raciale et d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur d'autres distinctions de caractère défavorable, qui comportent une atteinte à la dignité de la personne.
Art. 517 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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