Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 471. Rétention de moyens de preuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 471. Rétention de moyens de preuve
1. Celui qui, ayant en sa possession des moyens de preuve susceptibles d'éviter la déclaration de culpabilité d'un prévenu, sans qu'ils soient incriminants pour lui ou pour l'une des personnes visées à l'article 35, les détruit, les rend inutilisables ou s'abstient de les produire devant l'autorité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans si le prévenu se trouve en détention provisoire et d'une peine d'arrêt dans les autres cas.
2. Lorsque le responsable est un agent de l'autorité qui intervient ou est intervenu dans le procès, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de quatre ans doit, en outre, être imposée.
3. Lorsque le responsable est l'avocat ou l'avoué du prévenu, la peine d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de six ans doit, en outre, être imposée.
Art. 471 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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