Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 410. Conséquences accessoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 410. Conséquences accessoires
En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit imposer, outre les peines prévues, une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Confiscation du produit de l'infraction. Les fonds objet du financement sont considérés comme produit de l'infraction aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 78.
2. Dissolution de l'organisation ou fermeture définitive de ses locaux ou établissements ouverts au public.
3. Suspension des activités de l'organisation, ou fermeture de ses locaux ou établissements ouverts au public pour une période n'excédant pas cinq ans.
4. Interdiction d'exercer les activités, opérations commerciales ou affaires dans l'exercice desquelles l'infraction a été facilitée ou dissimulée, pour une durée n'excédant pas cinq ans.
5. Les autres mesures, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 79, qui peuvent être applicables.
Art. 410 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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