Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 313. Imprudence punissable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 313. Imprudence punissable
1. Si les faits décrits au présent chapitre ont été commis par imprudence grave, la réduction qualifiée de peine prévue à l'article 62 doit être appliquée.
2. La commission des faits décrits aux articles 305.1, 307, 308.1 et 2 par imprudence grave doit être punie d'une peine d'arrêt et, le cas échéant, d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de deux ans.
3. La commission par imprudence grave des faits décrits à l'article 311 doit être punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ou d'arrêt et, le cas échéant, d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée maximale de trois ans.
Art. 313 de la Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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